Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés payés" chez SELARL VETORILLAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL VETORILLAC et les représentants des salariés le 2022-09-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01522000823
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL VETORILLAC
Etablissement : 90849900700015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE :

Monsieur et Madame , représentant de la SELARL VETORILLAC,

Dont le numéro SIRET est 908 499 007 00015,

Dont le siège est situé 6, impasse Blaise Pascal, 15000 AURILLAC,

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Les salariés dont la consultation a été organisée en date du 2 septembre 2022 et ayant approuvé à la majorité des 2/3 ledit accord.

Ci-après dénommés « les salariés »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 4

Article I. CADRE JURIDIQUE 4

Article II. CHAMP D’APPLICATION : SALARIES CONCERNES 4

2. CONGES PAYES 4

Article III. PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES 4

Article IV. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES 4

3. PERIODE TRANSITOIRE : ANNEES 2022 ET 2023 5

Article V. PRISE DES CONGES PAYES AU COURS DES ANNEES 2022/2023 5

Article VI. ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES A COMPTER DE L’ANNEE 2023 5

Section 6.01 ACQUISITION DES CONGES PAYES 5

Section 6.02 PRISE DES CONGES PAYES 5

4. DISPOSITIONS FINALES 5

Article VII. Durée de l’accord 5

Article VIII. Suivi et interprétation de l’accord 6

Article IX. Révision de l’accord 6

Article X. Dénonciation de l’accord 6

Article XI. Dépôt et publicité 7


PREAMBULE

La SELARL VETORILLAC a souhaité conclure un accord collectif d’entreprise relatif aux congés payés, en application notamment des dispositions des articles L. 3141-15 et suivants du Code du travail.

La société a en effet souhaité harmoniser les périodes d’acquisition et de prise des jours de congés payés des salariés en les décomptant sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, afin de faciliter notamment la vérification du nombre de jours travaillés pour les salariés en forfait annuel en jours.

Cet accord a pour objet de se substituer aux dispositions des Conventions Collectives des Vétérinaires (praticiens et personnel salarié) ou à tout usage et accord applicables au sein de la société et qui auraient le même objet.

En application notamment de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les présentes dispositions prévalent donc sur les dispositions applicables au sein de la société, qu’elles résultent de la Convention Collective de branche ou d’un usage.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société, quel que soit le lieu d’exercice de sa fonction.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, et compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, la société a soumis le présent accord à l’approbation de la majorité des salariés.

Dans ce cadre, le 16 août 2022, la société a transmis aux salariés le présent projet d’accord collectif ainsi que les modalités de consultation.

La consultation des salariés a été organisée en date du 2 septembre 2022 à bulletin secret.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

CADRE JURIDIQUE

A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2023, cet accord annule et remplace les dispositions des accords collectifs, les usages ou pratiques de la société ayant le même objet.

Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles ayant un champ d’application plus large.

CHAMP D’APPLICATION : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail avec la société, qu’il soit à durée déterminée (sans conditions de durée) ou à durée indéterminée et quelle que soit la durée du travail (temps plein ou temps partiel, décompte en heures ou en jours).

  1. CONGES PAYES

 PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre, ou pour les salariés entrés en cours d’année à compter de la date de leur embauche jusqu’au 31 décembre.

L’objectif de la fixation de cette période d’acquisition est ainsi de permettre de faire coïncider celle-ci avec la période de référence du forfait annuel en jours et de l’harmoniser pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient soumis à un décompte en heures ou en jours.

PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche sous réserve du nombre de jours de congés payés effectivement acquis.

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

  1. PERIODE TRANSITOIRE : ANNEES 2022 ET 2023

PRISE DES CONGES PAYES AU COURS DES ANNEES 2022/2023

Il est rappelé que les congés payés acquis au titre de la période de référence 1er juin 2020 / 31 mai 2021 devront être soldés au 30 avril 2022.

Les jours de congés payés acquis au titre de la période de référence 1er juin 2021 / 31 mai 2022 devront être soldés au 30 avril 2023.

Les jours de congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 pourront être pris dès le 1er janvier 2023 et devront être soldés au 31 décembre 2023.

  1. ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES A COMPTER DE L’ANNEE 2023

    1. ACQUISITION DES CONGES PAYES

A compter de l’année 2023, l’acquisition sera effectivement réalisée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés disposeront donc d’un compteur de congés payés acquis débutant au 1er janvier 2023.

Au titre de l’année 2023, ils conserveront toutefois le reliquat de congés payés non encore pris au titre de la période d’acquisition du 1er juin au 31 décembre 2022 et pour lequel un report de prise est autorisé jusqu’au 31 décembre 2023.

PRISE DES CONGES PAYES

Chaque année, à compter de l’année 2023, les salariés devront prendre, a minima, 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables) au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre ou le nombre de jours de congés payés proratisés en fonction de leur date d’embauche.

A ce titre, les jours de congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2023 pourront être pris dès leur acquisition.

  1. DISPOSITIONS FINALES

 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Suivi et interprétation de l’accord

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 2 membres du personnel appartenant respectivement aux catégories de salariés soumises à un décompte en heures et soumis à un décompte en jours,

  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. À la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

La demande de réunion exceptionnelle devra faire référence à l’objet du différend.

La position retenue par les parties au terme de la réunion fera l’objet d’un compte rendu.

Le point réalisé sur cet accord permettra de s’assurer de sa bonne application, d’identifier d’éventuelles difficultés d’interprétation et formuler des propositions pour y remédier, voire de tenir compte, le cas échéant, de modifications des dispositions légales et réglementaires applicables qui étaient applicables au jour de sa conclusion.

Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra prendre la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Toute modification du présent accord qui ferait l'objet d'un avenant devra être conclu dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine, avec un préavis de 3 mois.

L’employeur pourra ainsi le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.

La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.

Dépôt et publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces additionnelles :

  • Seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » pour diffusion auprès de la DREETS compétente et publication sur la base nationale publique,

  • Seront remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aurillac.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire et affiché au sein de la société.

Enfin, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Fait à Aurillac

Le 2 septembre 2022

Pour la SELARL VETORILLAC Pour les salariés

Monsieur PV de consultation annexé

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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