Accord d'entreprise "accord forfait-jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123009834
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : YEASTY
Etablissement : 90875905300014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

Projet d’accord forfait-jours

Entre :

L’Entreprise : 

Raison sociale : YEASTY SAS

Siret : 90875905300014

Siège Social : 4 rue Pierre Fontaine Génopole

Code postal : 91000 EVRY COURCOURONNES

Représentée par M. XXXXXXX

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel par référendum, dans le respect des dispositions des articles
L. 2232-21 et suivants du code du Travail

Ci-après dénommé « les Collaborateurs »

D’autre part,

Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 PORTEE

ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 4 DATE D’EFFET – DUREE

ARTICLE 5 REVISION – DENONCIATION

TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 6 SALARIES CONCERNES

ARTICLE 7 CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 8 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

ARTICLE 9 DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE

ARTICLE 10 SUIVI DU FORFAIT-JOURS

ARTICLE 11 DISPOSITIONS PARTICULIERES

TITRE III – AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 12 REPOS QUOTIDIEN

ARTICLE 13 CONGES PAYES

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Préambule

L’entreprise a souhaité engager des négociations avec l’ensemble de son personnel afin de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de flexibilité de l’activité et l’adaptation au niveau de responsabilité des collaborateurs qui induit une véritable autonomie de la gestion de leur organisation de travail.

Le présent accord vient combler l’absence de dispositions concernant les forfaits-jours au sein de la convention collective applicable aujourd’hui au sein de l’entreprise, la convention collective nationale de l’alimentation (industries alimentaires diverses : 5 branches).

Cet accord a pour objectif de renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l’efficacité de l’entreprise en lui permettant de répondre aux variations d’activité, de répondre au besoin de flexibilité des heures de travail des salariés travaillant en autonomie, et ce dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés. Il est essentiel pour l’entreprise de conserver, pour l’ensemble des salariés, une meilleure visibilité sur la planification de leur travail, des périodes de repos et de récupération, et améliorer l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la Direction a donc souhaité entamer des négociations avec les salariés présents au sein de l’entreprise et leur proposer le présent projet d’accord conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et durée du temps de travail de l’entreprise.

Le projet d’accord d’entreprise sera ensuite soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de l'entreprise (ratification à la majorité des deux tiers) concernés par le présent document, et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours et d'un vote à bulletin secret, se déroulant en l’absence de l’employeur.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALE & CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du code du travail.

Il instaure pour les salariés concernés, un système de forfait-jours sur l’année.

Article 2 - Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée, dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sous réserve que leur contrat ait une durée au moins égale à 6 mois.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision et dénonciation

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.

Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra se faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

TITRE 2 – FORFAIT-JOURS

Article 6 – Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité du forfait-jours du présent accord collectif les salariés travaillant au sein de l’entreprise YEASTY sur le territoire Français et lié par un contrat de travail Français, ainsi définis à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit aujourd’hui, à titre non exhaustif, des emplois suivants :

  • Responsable projet R&D formulation et biotechnologies

  • Responsable du pôle biotechnologie

  • Responsable downstream process et industrialisation (embauche ultérieure à la communication du présent projet d’accord)

  • Ingénieur biotechnologies

La dénomination du poste précité correspond aux emplois actuellement existants au sein de l’entreprise. De nouvelles dénominations pourront être comprises à cette liste indicative de postes sans que cela ait une incidence sur l’aménagement annuel en jours de la durée du travail dont bénéficie le salarié concerné. De même, en cas de création de nouveaux postes de travail, les salariés affectés à ces emplois pourront être concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions.

Article 7 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, établie par écrit, requiert l’accord exprès du salarié concerné. Les salariés concernés et présents au jour de la mise en place du présent accord collectif se verront alors proposer un avenant écrit à leur contrat de travail.

Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

Article 8 – Nombre de jours travaillés

8.1 Principe

Le temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. En compensation, il sera octroyé aux personnels répondant à la définition visée par l’article 6, des jours de réduction du temps de travail dits « JRTT » dans l’année.

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Tout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail (entrée ou sortie en cours de l’année civile, …), conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de 218 jours prévus ci-dessus.

Dépassement du forfait jours

Avec l’accord de la Direction, les salariés concernés pourront, conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 235 jours travaillés maximum par an, et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait annuel contractuel sera majorée de 10 % par référence au taux de rémunération moyen journalier et sera versée au plus tard sur la paie du mois de juin suivant la fin de la période de référence.

Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant le mois de mars. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait. La Direction pourra s’opposer à cette demande de rachat sans avoir à se justifier. En cas de réponse favorable par la Direction, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord et feront l’objet d’un avenant annuel indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait jours convenue au cours de cette période uniquement.

Article 9 – Décompte des jours de travail et de repos sur l’année

La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessous, devra nécessairement intervenir dans l’année civile, les JRTT ne pouvant faire l’objet d’un report sur l’année suivante et ne pouvant être soldés qu’en cas de rupture de contrat de travail. Par tolérance, il est néanmoins admis que le compteur des RTT ne sera soldé et remis à zéro qu’au 31 janvier de l’année N+1.

Les jours acquis seront pris par journée entière ou par demi-journée.

La prise des jours de RTT s’effectuera à l’initiative des salariés.

Toute déclaration de jours de repos devra être présentée préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance de 3 semaines idéalement. La demande de jours de repos devra être déposée auprès de la hiérarchie.

La Direction pourra, exceptionnellement, s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité. La prise des jours de repos sera formalisée sur le document de décompte du temps de travail du salarié concerné.

Une modification des dates ainsi fixées pourra être organisée par le salarié, idéalement sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours. De la même façon, la Direction pourra s’y opposer en raison des nécessités d’organisation de l’activité.

Une modification des dates ainsi fixées pourra exceptionnellement être imposée par la Direction, en raison des nécessités d’organisation de l’activité. La Direction s’engage à en informer le salarié le plus tôt possible.

Article 10 – Suivi du forfait jours

10.1 Déclaration des salariés concernés

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi particulier de sa charge de travail exposés ci-dessous.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales sera effectivement suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel.

Ce document de suivi fera apparaître le nombre et la date des jours et éventuelles demi-journées de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (congés payés, repos hebdomadaire, maladie, jour de repos lié au forfait, etc.). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

10.2 Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Néanmoins, la charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail, à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne pourront en outre pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Les salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.

10.3 Droit à la déconnexion

Les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l’article L.3121-64, II, 3° du Code du travail. Ces règles leur ont été clairement indiquées lors de la présentation communiquée le [9 décembre]. Ainsi, aucun courriel professionnel ou aucune utilisation professionnelle de Slack n’est autorisé le weekend et après 19h lors des jours ouvrés de travail. Les réunions ne peuvent démarrer avant 9h et terminer après 19h.

Aucun salarié n’est autorisé à demeurer dans les locaux après 20h. Pour les salariés affectés aux laboratoires, les règles seront à moduler en fonction des plans d’expérience.

Ces règles peuvent connaître de rares exceptions, dûment justifiées.

En cas de surcharge de travail, il convient de prévenir son manager et/ou son binôme afin qu’une solution adéquate soit trouvée rapidement.

10.4 Entretien individuel

Au minimum, un entretien individuel par an est organisé avec chaque salarié concerné afin d’évoquer la charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation du travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération, en application de l’article L.3121-65, I, 3° du Code du travail. Ces entretiens permettront de faire un bilan et d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail.

Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.

10.5 Droit d’alerte

Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou à la Direction pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.

Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera alors effectué.

Article 11 – Dispositions particulières

11.1 Traitement des absences

Chaque journée d’absence non rémunérée (à titre d’exemple : congé parental d’éducation, congé sans solde, congé sabbatique ou pour création d’entreprise, absence injustifiée, etc.) donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée dans les conditions de l’article 8.2 qui définissent le salaire moyen journalier.

11.2 Journée de solidarité

Pour rappel, les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Elle prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour l’employeur d’une contribution patronale. Au sein de l’entreprise, il s’agit de la journée correspondant au « lundi de Pentecôte ».

Ce jour étant férié et chômé selon le calendrier légal, les salariés se verront déduire annuellement une journée de RTT au titre de cette journée, leur journée de solidarité étant par conséquent réputée accomplie.

11.3 Embauche et départ en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Ainsi, lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler en tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à des droits complets à congés payés.

En conséquence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 12 – Repos quotidien

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 13 – Congés payés

En application des dispositions de l’article L.3141-13 du code du travail précisant que la période de congé principal comprend à minima la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, l’entreprise fixe cette période chaque année avant le 1er mars.

Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés, les parties entendent préciser que, sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours en dehors de la période des 4 semaines de congés principales, aucun jour de fractionnement n’est attribué.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’établissement dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié (plateforme TéléAccords) :

Portail - Ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-1 du Code du travail, il sera également transmis un exemplaire du présent accord à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Evry Courcouronnes, le 23/01/2023

Pour la Direction Pour les Collaborateurs

Monsieur XXXXXXXXX Voir le Procès-Verbal des résultats référendum

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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