Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au statut collectif des salariés de la Société Itron à la suite de leur transfert au sein de la Société Dresser Utility Solutions" chez DRESSER UTILITY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRESSER UTILITY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09523007176
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : DRESSER UTILITY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 90891695000029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la reconnaissance d'un établissement distinct unique (2023-01-31) Accord de méthode relatif à la renégociation du statut collectif mis en cause et à l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société Dresser (2023-05-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

ACCORD DE SUBSTITUtION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE LA SOCIETE

A LA SUITE DE LEUR TRANSFERT AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE :

La Société, immatriculée au R.C.S de sous le numéro, dont le siège social est situé.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société avec leur déléguée syndicale respective dûment mandatée à cet effet :

Madame/Monsieur

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La négociation du présent accord a été initiée par la Société à la suite de l’absorption au [date] d’une partie des activités de la Société, à savoir les activités concernant exercée à, par suite d’une cession d’activité.

A la suite de cette opération, les salariés de la Société affectés à ces activités ont été transférés au sein de la Société à partir du [date] en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Cette opération a également emporté de façon automatique la mise en cause du statut collectif jusqu’alors applicable à ces salariés conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, et ce à compter du transfert. Toutefois, les accords collectifs applicables au sein de la Société nt continué à produire effet pendant la période de survie en application de l’article précité.

A compter du [date], seuls les accords collectifs applicables au sein de la Société seront appliqués à l’ensemble des salariés.

Dans ce contexte, des négociations ont été ouvertes par la Direction avec les organisations syndicales représentatives afin de déterminer le statut collectif applicable au sein de la Société postérieurement à la reprise des contrats de travail des salariés de la Société.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés au cours de réunions organisées les [dates].

A l’issue de ces réunions, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont parvenues au présent accord.

Le présent accord permet ainsi de fixer le statut conventionnel applicable au sein de la Société par la négociation d’un accord de substitution. Il a donc été convenu et arrêté que le présent accord se substitue à toute stipulation et/ou usage antérieurs à compter de son entrée en vigueur (sauf dispositif expressément maintenu ci-après).

Dans ces circonstances, les Parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, plus généralement des articles L. 2232-11 et suivants relatifs à la négociation collective d’entreprise et tout spécialement de l’article L. 2261-14 du Code du travail relatif à la mise en cause des accords collectifs et à la négociation d’accord de substitution ou d’adaptation des accords mis en cause.

Article 2 – Objet

Compte tenu de l’activité principale actuelle de la Société et à titre informatif, le statut collectif applicable à tous les salariés est la Convention collective nationale de.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de fixer le statut collectif applicable à l’ensemble du personnel de la Société.

Elles se substituent à l’ensemble des conventions et accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux qui étaient en vigueur au sein de la Société et qui ont continué à s’appliquer conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail durant le délai de survie légal. 

En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Il comprend dans son champ d’application l’ensemble des salariés présents aux effectifs à la date de signature du présent accord, ainsi que les futurs embauchés.

TITRE 2 – REMUNERATION

Après avoir rappelé l’engagement pris par la Direction de de maintenir la structure de la rémunération annuelle brute des salariés issus de la Société au niveau atteint à la date de mise en cause de leur statut collectif, les parties ont souhaité préciser la structure de rémunération de tous les salariés de la Société pour les années à venir.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :

Article 1 - La rémunération de base

L’ensemble du personnel est payé sur une base mensuelle.

La rémunération mensuelle de base se présente sous la forme :

  • soit d’un salaire correspondant à l’horaire hebdomadaire légal ou conventionnel ;

  • soit d’un salaire mensuel forfaitaire ;

  • soit d’un salaire à temps partiel.

Article 2 – Primes semestrielles

Article 2.1. Bénéficiaires

Elles sont versées aux salariés non cadres, aux apprentis et aux contrats de professionnalisation. En revanche, elles ne sont pas versées aux stagiaires.

Article 2.2. Conditions d’attribution

Le paiement de la prime semestrielle n’est subordonné à aucune condition d’ancienneté.

Le droit à la prime semestrielle est reconnu dès l’engagement et la prime est versée à tout le personnel bénéficiaire quittant la société en-dehors des dates normales de paiement, quel que soit le motif du départ, y compris le décès, selon la règle du prorata temporis. En revanche, les entrées du 1er au 15 et les sorties du 16 au 31 ont la valeur d’un mois complet.

Le versement de la prime semestrielle ne sera pas proratisé dans les 2 cas suivants, sous réserve qu’ils aient travaillés au moins un mois dans les 12 mois qui précèdent le 30 juin ou le 31 décembre :

  • Les malades ayant épuisé leurs droits au maintien total ou partiel de leur rémunération. Le versement de la totalité de la prime semestrielle se fera aux échéances normales ;

  • Les salariés partant en retraite en cours de semestre. La totalité de la prime sera versée au moment du départ.

Article 2.3. Montant

La prime semestrielle est calculée sur les bases suivantes :

  • Salaire mensuel effectif fonction de l’horaire de référence de l’établissement, à l’exclusion de la prime d’ancienneté, pour les salariés non cadres non forfaitisés ;

  • Salaire mensuel forfaitaire, à l’exclusion de la prime d’ancienneté, pour les salariés non cadres au forfait.

Chaque prime semestrielle s’élève à 50 % du salaire ainsi défini.

Le salaire pris comme référence est le salaire :

  • Au 1er mai, pour la prime semestrielle versée avant les vacances d’été ;

  • Au 1er novembre, pour la prime semestrielle versée avant la fin de l’année civile.

Article 2.4. Modalités de versement

Les primes semestrielles sont versées deux fois dans l’année : un premier versement intervient avant les vacances d’été et le second versement intervient avant la fin de l’année civile.

Les dates de versement sont précisées par notes de service.

Article 3 - Prime d’ancienneté

Les salariés non cadres de l’entreprise bénéficient d’une prime d’ancienneté.

La prime d’ancienneté est calculée et versée selon les modalités antérieurement en vigueur au sein de la Société et reprises ci-après. Les présentes modalités de calcul et de ce versement se substituent aux dispositions conventionnelles de branche actuelles ainsi qu’aux nouvelles dispositions conventionnelles de branche qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024 .

L’ancienneté du personnel non cadre donne lieu à l’attribution d’une prime d’ancienneté calculée sur la base du salaire brut mensuel des intéressés et s’ajoutant à celui-ci.

On entend par salaire brut mensuel : le salaire de base légal hebdomadaire majoré de toutes les heures supplémentaires, ou le salaire forfaitaire, avant les retenues légales ou réglementaires.

Le montant de la prime d’ancienneté est obtenu en appliquant au salaire brut mensuel les taux qui correspondent à l’ancienneté dans l’entreprise, la progression de ces taux n’étant pas inférieure à :

  • pour 3 ans d’ancienneté = 3 %

  • pour 4 ans d’ancienneté = 4 %

  • pour 5 ans d’ancienneté = 5 %

  • pour 6 ans d’ancienneté = 6 %

  • pour 7 ans d’ancienneté = 7 %

  • pour 8 ans d’ancienneté = 8 %

  • pour 9 ans d’ancienneté = 9 %

  • pour 10 ans d’ancienneté = 10 %

  • pour 11 ans d’ancienneté = 11 %

  • pour 12 ans d’ancienneté = 12 %

  • pour 13 ans d’ancienneté = 13 %

  • pour 14 ans d’ancienneté = 14 %

  • pour 15 ans d’ancienneté

  • et au-delà = 15 %

Pour l’attribution de cette prime, l’ancienneté prend effet à compter du 1er jour du mois correspondant au mois d’entrée de la personne dans la société.

Article 4 - Participation aux frais de transport

L’ensemble du personnel de la Société (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, stagiaires rémunérés) peut bénéficier d’une prise en charge partielle par l’entreprise des frais occasionnés pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail.

Cette participation tient compte du mode de transport utilisé : transport en commun ou véhicule personnel et ne sera en aucun cas supérieure aux frais réels engagés.

Ces différentes indemnisations ne sont en aucun cas cumulables. Elles présentent le caractère de remboursement de frais et sont traitées comme telles en matière sociale et fiscale.

Article 4.1. Utilisation des transports en commun

En cas d’utilisation des transports en commun, l’entreprise prend à sa charge 50 % des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leur déplacement domicile - lieu de travail, conformément aux dispositions légales.

Cette indemnisation n’est pas cumulable avec d’autres indemnités ayant le même objet pour un mois considéré.

Elle est effectuée en paie avec un mois de décalage sur présentation au service du personnel du justificatif correspondant.

Article 4.2. Utilisation d'un véhicule personnel

En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, la prime est calculée sur la base du tarif SNCF - 2ème classe établie pour un trajet théorique quotidien aller-retour de 4 kilomètres, correspondant à la distance minimale parcourue par tout salarié de la Société n’utilisant pas les transports en commun.

Le montant de cette prime est fixé à un montant maximum de 19€ bruts par mois. L’indemnisation est forfaitaire sur la base de 11 mensualités.

L’indemnisation est applicable de façon uniforme sur l’ensemble du territoire et n’est pas cumulable avec l’indemnité des frais de transport en commun mentionnée au paragraphe précédent.

Article 4.3. Cas particuliers

Article 4.3.1. Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est égal ou supérieur à la moitié d’un plein temps, la participation de l’employeur est la même que pour les salariés à plein temps.

Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à la moitié d’un plein temps, la participation est calculée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié d’un plein temps, compte tenu de la période de validité du titre.

Un plein temps au sens du présent article correspond à 35 heures de travail hebdomadaires.

Article 4.3.2. Congés

Pour les salariés utilisateurs des transports en commun, pendant leurs congés, ces derniers ne peuvent pas prétendre au remboursement de leur titre de transport. Toutefois, si le titre souscrit couvre au moins un trajet domicile-travail, il bénéficie de la prise en charge, sans abattement pour les jours non travaillés.

Pour les salariés utilisateurs d'un véhicule personnel, l'indemnisation est forfaitaire sur la base de 11 mensualités. L'indemnité n'est pas versée au mois d'août au titre des congés annuels payés.

Article 4.3.4. Absences justifiées : maladie et autres

Pour les salariés utilisateurs des transports en commun, lorsque l'absence intervient durant la période de validité, les titres hebdomadaires et mensuels bénéficient de la prise en charge.

Pour les salariés utilisateurs d'un véhicule personnel, toute absence -rémunérée ou non- dont la durée est inférieure ou égale à 30 jours calendaires consécutifs, ne donne pas lieu à retenue de la prime de transport. En cas d’absence supérieure à 30 jours calendaires consécutifs, la prime de transport est retenue à compter du premier jour suivant la période au cours de laquelle la prime de transport n’a pas été retenue. La retenue de la prime de transport s’effectue par jour ouvrable de présence, à raison de 1 / nombre de jours ouvrables du mois, le samedi comptant comme jour ouvrable.

Article 4.3.5. Déplacements de longue durée à l’étranger

La prime de transport n’est pas payée dans le cas où l’intéressé est parti temporairement à l’étranger pour une durée supérieure à 30 jours calendaires consécutifs.

Article 5 - Allocations aux trentenaires et quarantenaires

Article 5.1. Modalités de paiement

Les membres du personnel atteignant 30 ans d’ancienneté perçoivent une prime exceptionnelle le mois anniversaire de leur date d’entrée dans la société.

Une prime de même montant leur sera versée lorsqu’ils atteindront 40 ans d’ancienneté.

Le montant de cette prime est fixé à 2 450€ bruts.

Article 5.2. Proratisation de la prime quarantenaire en cas de départ à la retraite

En cas de départ à la retraite au-delà de 35 ans d’ancienneté, la prime sera versée lors de la rupture du contrat de travail selon la règle de suivante :

  • Ancienneté égale à 35 ans et inférieure à 36 ans : 50 % du montant de la prime

  • Ancienneté égale à 36 ans et inférieure à 37 ans : 60 % du montant de la prime

  • Ancienneté égale à 37 ans et inférieure à 38 ans : 70 % du montant de la prime

  • Ancienneté égale à 38 ans et inférieure à 39 ans : 80 % du montant de la prime

  • Ancienneté égale à 39 ans et inférieure à 40 ans : 90 % du montant de la prime

Le salarié en départ à la retraite ayant déjà bénéficié du versement de la prime quarantenaire selon les modalités de l’Article 5.1 ci-dessus, ne bénéficiera pas des présentes dispositions.

Ces primes, dont les montants sont fixés à l’article 5.1 ci-dessus, excluent toute autre sorte de versement.

Article 6 - Prime de mariage

Les membres du personnel, ayant au moins un an d’ancienneté reconnue par la Société à la date de

leur mariage, reçoivent une prime exceptionnelle dont le montant est fixé à 407€ bruts.

TITRE 3 – CONGES PAYES ET ABSENCES

La Direction de entend maintenir certaines des dispositions liées aux congés et aux absences issues de la Société à ses salariés dans les conditions similaires à la date de mise en cause de leur statut collectif, les parties ont souhaité préciser les conditions d’application de certains congés payés et absences pour les années à venir.

Article 1 – Congés supplémentaires d’ancienneté

Les salariés de l’entreprise bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté.

Jusqu’au [date], les congés supplémentaires d’ancienneté seront déterminés selon les modalités antérieurement en vigueur au sein de la Société Yet reprises ci-après.

A compter du 1er Janvier 2024 les Parties conviennent que l’ancien dispositif, qui était en vigueur au sein de la Société et rappelé ci-dessous, sera modifié au plus tard le 31 décembre 2023, afin de permettre l’attribution du congé supplémentaire d’ancienneté selon l’échelle unique de classification des emplois du texte de la nouvelle convention collective – Art 59 à 62

A défaut de la mise en place d’un nouveau dispositif avant le 1er janvier 2024 les salariés de la Société se verront accorder un congé supplémentaire d’ancienneté selon les conditions prévues par les nouvelles dispositions conventionnelles de branche.

  • Dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2023 :

Un congé supplémentaire d’ancienneté est accordé aux membres du personnel selon les modalités suivantes :

+ 1 an + 3 ans + 5 ans + 10 ans + 15 ans + 20 ans
Mensuels K ≤ 305 - 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Mensuels K ≥ 335

Ingénieurs et cadres

2 jours (*) 4 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours

Un congé supplémentaire d’ancienneté est accordé aux membres du personnel selon les modalités suivantes :

(*) 3 jours pour les Ingénieurs et Cadres positionnés qui ont 35 ans d’âge et 2 ans d’ancienneté.

Le bénéfice des congés supplémentaires d’ancienneté est acquis, au titre de la période de prise de congés payés en cours, dès le jour où les conditions d’ancienneté ou de qualification sont remplies.

Les congés supplémentaires ne peuvent être pris qu’après épuisement du congé légal.

Ils ne peuvent être accolés au congé légal sauf dans le cas de fractionnement du congé principal. Dans cette hypothèse, ils peuvent être pris avec le solde du congé principal en fonction des nécessités du service.

Les congés d’ancienneté n’ouvrent aucun droit à l’attribution de jours de congés au titre du fractionnement.

Les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions relatives aux congés payés, qui pourraient exister dans l’entreprise. Elles sont particulièrement à valoir sur toutes les dispositions qui pourraient résulter de dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés payés.

Article 2 – Fractionnement des congés payés par demi-journée

Dispositif maintenu et applicable au-delà du 1er Janvier 2024

L’ensemble du personnel peut, s’il le souhaite, prendre 10 demi-journées de congés sur ses droits à congés payés.

Il est rappelé que les demandes de congés, après signature des différents responsables, doivent parvenir au Service du Personnel au minimum 10 jours avant la date effective de départ.

Les présentes dispositions se substituent aux dispositions relatives aux congés payés, moins favorables, qui peuvent exister dans l’entreprise. Elles sont particulièrement à valoir sur toutes les dispositions qui pourraient résulter de dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés payés.

Article 3 – Congés exceptionnels pour événements de famille

Maintien des dispositions issues de la Société après le 1er janvier 2024

Sous réserve de produire le justificatif approprié au personnel d’encadrement, qui le transmet au service du personnel dont relève l’intéressé, ce dernier a droit, en cas d’événements de famille prévus ci-dessous, aux congés exceptionnels ci-après :

  • Pour son PACS (loi du 4 août 2014/JO 5 août 2014) 4 jours ouvrés

à prendre au moment de l’évènement

  • Pour son propre mariage 6 jours ouvrés

à prendre dans un délai maximum de 6 mois suivant la date du mariage.

  • Pour le mariage de son enfant 2 jours ouvrés

  • Pour la naissance ou l’adoption d’un enfant (père de famille) 3 jours ouvrés

Pour le décès de son conjoint

Pour le décès de son enfant

  • Pour le décès de ses parents ou de ses beaux-parents 2 jours ouvrés

Pour le décès de son gendre ou de sa bru

Pour le décès de son frère ou de sa sœur

  • Pour le décès de son beau-frère ou de sa belle-sœur 1 jour ouvré

Pour le décès de ses grands-parents ou de ceux de son conjoint (e)

  • Pour le décès d’un petit enfant

à prendre au moment de l’événement.

Lorsque le décès entraîne un déplacement de longue distance (plus de 500 km aller et retour), un délai supplémentaire d’une journée est accordé et payé.

Lorsque ces événements de famille surviennent pendant les congés payés de l’intéressé, ceux-ci ne sont pas suspendus et l’événement de famille ne donne pas droit, dans ce cas, à des jours supplémentaires, sauf dans le cas du mariage de l’intéressé.

On entend par jours ouvrés les jours effectivement travaillés dans chaque établissement. Il y a normalement 5 jours ouvrés dans une semaine de travail.

Les présentes dispositions se substituent aux dispositions relatives aux congés payés qui peuvent exister dans l’entreprise. Elles sont particulièrement à valoir sur toutes les dispositions qui pourraient résulter de dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés payés.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Entrée en vigueur

Le présent accord se substitue à tout accord contenant des dispositions, toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

Il entre en vigueur au jour de sa signature.

Article 2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 : Révision de l’accord

A la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord pourra être systématiquement engagée et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées également à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra impérativement être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La dénonciation sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord ou une partie de l’accord conformément aux dispositions de l’article ci- dessous.

  • La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord ou des dispositions dénoncées.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion doit être organisée dans les 3 mois qui suive nt le début du préavis.

Un accord de substitution peut être conclu y compris avant l’expiration de ce délai de préavis.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord ou les dispositions dénoncées restent applicables sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel avenant se substituent de plein droit et intégralement à celles de l’accord ou des dispositions dénoncées à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.

Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par l’Entreprise :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de.

Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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