Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail intermittent" chez SARL LOCATION BURGUNDY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL LOCATION BURGUNDY et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004902
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LOCATION BURGUNDY
Etablissement : 90907348800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Entre les soussignés

SARL LOCATION BURGUNDY

SIRET n°90907348800019

Code NAF : 7990Z

Etablissement situé 11 rue du Paquier du Pont – 21590 SANTENAY

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société SARL LOCATION BURGUNDY, préalablement consultés sur le projet d'accord, et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers, selon PV de vote annexé à l’accord.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la SARL LOCATION BURGUNDY dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au travail intermittent.

Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail sur des emplois permanents de l’entreprise dont l’activité est caractérisée par l’alternance de période travaillées et de périodes non travaillées. En effet, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité saisonnière de la Société liée au tourisme, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant ce type de contrat.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail sur la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord d’entreprise.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le contrat de travail Intermittent permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

En conséquence, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont le poste de travail suit le rythme saisonnier, à savoir les postes suivants :

- Femme de ménage

ARTICLE 2 - Contrat de travail

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail intermittent sera établi par écrit.

Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il comprendra obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d’exécution.

La nature de l’emploi ne permettant pas de fixer à l’avance la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, le contrat de travail devra prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition de l’employeur doit, dans ces cas, être assortie d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

ARTICLE 3 - Statut et droits du salarié

Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux ou conventionnels.

Les salariés intermittents bénéficient notamment de l’accès aux actions de formation professionnelle et des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées seront prises en compte en totalité.

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

ARTICLE 4 – Traitement des absences maladie

Par dérogation à l’article L. 1226-1 du code du travail relatif à l’indemnisation de la maladie dans le cadre de la mensualisation, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits ouverts par cet article.

Toutefois, les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention collective, si l’absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

ARTICLE 5 - Durée du travail

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, l’entreprise s’engage à proposer une durée minimale annuelle de 300 heures de travail effectif.

La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisée dans le contrat de travail de l’intéressé. Cette durée minimale sera fixée par année civile.

En application de l’article L. 3123-35 du Code du travail, les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat de travail intermittent ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Le salarié devra être averti au plus tard 2 jours avant la réalisation de ces heures, sauf nécessité impérieuse.

ARTICLE 6 – Congés payés

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Les salariés intermittents recevront avec leur salaire une majoration à titre d’indemnité de congés payés.

ARTICLE 7 – Rémunération

Le salaire mensuel versé est fixé en fonction du nombre d’heures réellement effectuées sur le mois concerné. La rémunération n’est pas lissée sur l’année. Le salarié ne percevra donc pas de rémunération sur les périodes sans activité.

Tel qu’indiqué à l’article « congés payés », cette rémunération sera majorée de 10 % au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cette majoration figurera distinctement dans le contrat de travail ainsi que sur le bulletin de salaire.

Les heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, seront rémunérées au taux normal.

Les heures supplémentaires accomplies au cours d’un mois seront payées avec la rémunération de ce même mois.

ARTICLE 8 - Rupture du contrat de travail

Les règles de rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond au délai d’expiration du délai de préavis conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Les autorisations d’absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.

L’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ ou de mise à la retraite, ainsi que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des 12 derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

ARTICLE 9 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.

Le présent accord peut être :

  • révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail

  • dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.

ARTICLE 11 - Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

La Société SARL LOCATION BURGUNDY transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Santenay le 20 juin 2022

Pour la Société SARL LOCATION BURGUNDY

Gérant

Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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