Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MODULATION TEMPS DE TRAVAIL" chez CTP TEAM WAVES (LA LOGE DE L'OCEAN)

Cet accord signé entre la direction de CTP TEAM WAVES et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010530
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CTP TEAM WAVES
Etablissement : 90989122800027 LA LOGE DE L'OCEAN

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD COLLECTIF SOUMIS A REFERENDUM

RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE CTP TEAM WAVES

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société CTP TEAM WAVES

Siège social situé 31 chemin les Manchets, Résidence les Cigalines – 33680 LACANAU

Numéro RCS 909 891 228 BORDEAUX

Représentée par

Agissant en qualité de Présidente

D’une part,

Et,

Et les salariés de la Société CTP TEAM WAVES consultés sur le projet d'accord par référendum

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord sur la modulation du temps de travail :

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’accord national du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les professions de l'entretien des textiles La France connaît depuis longtemps, une situation chroniquement négative en matière d'emploi. Plus que le résultat d'une crise purement conjoncturelle, elle est de nature structurelle. C'est dans ce contexte général que s'inscrit la situation de la famille professionnelle de l'entretien des textiles qui est composée de deux branches principales : Une activité artisanale et de proximité : essentiellement pressings, blanchisseries, laveries, teintureries, une activité industrielle : Une blanchisserie industrielle.

Aujourd'hui encore, l'activité de proximité doit faire face, à trois problèmes majeurs : d'une part, le changement d'habitudes vestimentaires des consommateurs, qui entraîne un recours beaucoup moins fréquent à ses services, d'autre part la concurrence du "discount", enfin, pour les magasins implantés dans les galeries marchandes des grandes surfaces, le respect des règles de fonctionnement très contraignantes, singulièrement en termes d'amplitude d'horaires d'ouverture. Essentiellement composée de petites unités, employant deux à cinq salariés, elle se trouve par ailleurs confrontée, pour ce qui concerne les modalités concrètes de mise en œuvre de l'aménagement-réduction du temps de travail, à une problématique complexe.

Parallèlement, l'activité industrielle, dont les principaux clients sont l'hôtellerie-restauration et le secteur hospitalier, pour le linge plat, et l'industrie pour les vêtements de travail, subit de plein fouet à la fois les conséquences de la situation économique et financière de ses clients, dont la politique d'achats entraîne

une incontestable baisse des prix, la saisonnalité de leurs activités souvent, et, très directement, la réalité de la situation de l'emploi qui se traduit, forcément, en termes de volume sur le marché potentiel.

Par la nature même de leurs activités, les entreprises de la branche, dont le service est le métier, ne peuvent se développer, et par là continuer à jouer le rôle qui est le leur en matière d'emploi que si elles apportent à leurs clients une véritable valeur ajoutée, c'est-à-dire une capacité à réagir, en temps et en heures, en qualité et en prix, à leurs demandes.

La loi du 13 juin 1998 peut être un outil pour la création d'emplois dans la profession. Mais les entreprises ne peuvent pas prendre le risque d'alourdir leurs coûts de production. Si elles étaient contraintes à le faire, elles perdraient leur compétitivité, avec des conséquences négatives pour l'emploi. Les aides financières octroyées dans le cadre de la loi sont un appui pour maintenir la compétitivité des entreprises et développer une politique sociale de progrès.

La consolidation des emplois existants, l'objectif de réduction du chômage et d'embauches notamment de jeunes, ne pourront être atteints que si le cadre conventionnel nouveau permet, dans le respect des droits des salariés, la mise en place de formes nouvelles d'organisation du travail, visant à l'amélioration de la compétitivité des entreprises et à celle des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.

C’est dans ce contexte que les parties signataires, prenant en compte les dispositions prévues par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, réduisant la durée légale du travail des salariés à 35 heures (au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 selon le cas) en créant un dispositif incitatif pour développer l'emploi, décident d'adopter les dispositions suivantes.

En l’absence de membres du Comité Economique et Social, la Direction de la Société a proposé à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année.

Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de la Société d’un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions de la convention collective de la blanchisserie – teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie) du 17 novembre 1997. Etendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 et notamment de l’Accord national du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les professions de l'entretien des textiles et des articles L3121-41 et suivants du Code de Travail.

La Société a une activité saisonnière dans le secteur de la blanchisserie.

La mise en place de cet accord de modulation de la durée du temps de travail a pour objectif de faire face à la fluctuation de cette activité, en augmentant et en réduisant le temps de travail en fonction des demandes.

Il a donc été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un Contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 – DUREE HEBDOMADAIRE ET ANNUELLE DU TRAVAIL

Article 2-1 – Durée du travail

A compter du 21 mars 2022, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte activité, de faible activité et d’activité considérée comme normale à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1607 heures pour une personne travaillant à temps plein.

Article 2-2- Adoption d’un horaire hebdomadaire de 35 heures avec modulation du temps de travail

La modulation se fera sur une période de 12 mois correspondant à l'année civile, retenue comme période de décompte.

Un point sera fait semestriellement avec les représentants du personnel s'ils existent et/ou les salariés.

Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 43 heures hebdomadaire, qui peut être portée à 45 heures pendant 8 semaines, ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois.

Sur la période de modulation, deux catégories d'heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires peuvent être appliquées :

1. Pendant la période de modulation, les heures travaillées au-delà des limites ci-dessus indiquées sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur.

2. En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.

La programmation indicative sera communiquée aux salariés avant le début de la période considérée, par période trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Toute variation par rapport au nouvel horaire fera l'objet d'une information des salariés au plus tard 1 semaine, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, avant mise en application.

Lorsque les horaires à pratiquer sont différents de ceux indiqués dans le programme indicatif, du fait des variations imprévisibles de la charge de travail, les salariés sont informés au moins 3 jours ouvrables à l'avance.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en-deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Article 2-3 – Cas pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel seront recherchées, d'un commun accord au cas par cas, en fonction des possibilités de l'entreprise et des souhaits du salarié, les solutions les plus appropriées : passage à temps plein, maintien de la durée contractuelle, abaissement de la durée contractuelle dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés à temps plein. Dans ce cas, la réduction du temps de travail sera réalisée dans les mêmes conditions que celles retenues pour les salariés à temps plein.

Pour les mêmes raisons, les parties signataires acceptent que soit portée à 33 % de leur temps de travail contractuel la possibilité, pour les salariés à temps partiel, de recourir aux heures complémentaires, sous la double réserve de l'accord des salariés concernés, et que les salariés à temps partiel puissent prioritairement bénéficier des possibilités d'embauche ouvertes par les éventuels accords d'entreprise ou d'établissement, en passant au temps plein.

Le délai de prévenance en cas de modification d'horaire est de 7 jours ouvrables, ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.

La journée de travail des salariés à temps partiel doit, dans la mesure du possible, être continue lorsqu'elle n'excède pas 6 heures. En tout état de cause, aucune interruption d'activité ne peut être imposée lorsque la journée de travail est inférieure à 2 heures. Lorsque la journée de travail est supérieure à 2 heures, une seule interruption est possible.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux ou conventionnels, sont soumis aux mêmes obligations et peuvent accéder aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 3-1 – Modalité de la modulation

Pour l’ensemble des services concernés la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :

  • Période Très haute : de la semaine 24 à la semaine 36 incluses

  • Période Haute : vacances de printemps, dates selon calendrier scolaire de chaque année, de la semaine 14 à la semaine 17 incluses

  • Période normale : de la semaine 11 à 13, de la semaine 18 à 23, de la semaine 37 à 38 de la semaine 42 à 43 incluses

  • Période basse : de la semaine 1 à 10, de la semaine 39 à 41, de la semaine 44 à 52 incluses

Ainsi les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :

  • Période très haute (13 semaines de très haute activité) : temps de travail hebdomadaire minimum de 35 heures, maximum 43 heures

  • Période haute (4 semaines de forte activité) : temps de travail hebdomadaire minimum de 30 heures et maximum de 43 heures

  • Période normale (13 Semaines) : Temps de travail hebdomadaire minimum de 30 heures et maximum de 35 heures.

  • Période basse (22 semaines) temps de travail hebdomadaire minimum de 20 heures maximum 30 heures

La limite supérieure de l’amplitude de la modulation est fixée à 43 hebdomadaires qui peut être porté à 45 heures pendant 8 semaines.

Les heures de travail seront réalisées dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires à savoir :

  • Durée du travail quotidienne maximum : 10 heures

  • Temps de repos minimum quotidien : 11 heures

  • Pause minimum de 20 minutes dès lors que le temps de travail excède 6 heures.

Article 3-1 – A ménagement du temps de travail hebdomadaire

  • A titre d’exemple l’organisation du travail hebdomadaire pourra s’articuler ainsi :

  • Période très haute : 6 journées de travail avec un temps de travail journalier se situant entre 5 et 9 heures de travail effectif.

  • Période haute : 5 à 6 journées de travail avec un temps de travail journalier se situant entre 5 et 8 heures de travail effectif.

  • Période normale : 5 journées de travail avec un temps de travail journalier se situant entre 6 et 8 heures de travail effectif.

  • Période basse : 4 à 5 journées de travail avec un temps de travail journalier se situant entre 4 et 8 heures de travail effectif.

Le temps de pause pourra également être aménagé selon ces périodes :

  • Durant la période très haute et haute : La pause peut être réduite à un minimum de 20 minutes.

  • En période normale : La pause sera prise normalement en respectant une durée minimum de 1h00.

  • En période basse : Selon l’organisation mise en place dans le service la pause pourra soit être supprimée (si le temps de travail est inférieur à 6 heures), soit maintenue dans le respect des plages horaires du service et/ou de l’entreprise.

ARTICLE 4 – CALENDRIER PREVISIONNEL COLLECTIF

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué avant la signature du présent accord et après referendum des salariés.

ARTICLE 5– DELAI DE MODIFICATION D’HORAIRES

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en cas de surcharge de travail, le programme de la modulation pourra être modifié, exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l'objet d'un repos équivalent.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Tout aménagement du temps de travail du présent accord fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 151,67 heures par mois, sans modification de la rémunération antérieure.

La rémunération des nouveaux embauchés se fera sur les mêmes bases de calcul que celles des salariés déjà en place.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties signataires conviennent que dans les entreprises ou établissements de la profession le contingent annuel d'heures supplémentaires sera porté, à compter de la mise en œuvre effective de l'accord :

- à 110 heures ou maximum 130 heures par an et par salarié pour les entreprises pratiquant un accord de modulation.

Un bilan de l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires sera réalisé trimestriellement, dans les conditions prévues par la loi, de manière à bien maîtriser leur limitation, à conserver leur caractère exceptionnel, afin de recourir en priorité à l'embauche.

Les heures de travail qui excèdent la limite annuelle ainsi que la limite haute hebdomadaire 43 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Les heures supplémentaires seront rémunérées au taux prévu par la lo et ou la CCNi. Elles pourront également, être récupérées, dans les mêmes conditions de majoration, sous réserve de la non-opposition du CSE ou, à défaut, des salariés.

ARTICLE 8 – ABSENCE

Article 8 -1- Absences du salarié au cours de la période de référence

  • Les absences indemnisées

Lorsque l’absence du salarié donne lieu à une rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Elles ne peuvent pas donner lieu à récupération.

  • Les absences non indemnisées

Lorsque l’absence du salarié ne donne pas lieu à une rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

Elles peuvent donner lieu à récupération.

ARTICLE 9 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Article 9-1- Embauche au cours de la période de référence

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.

Article 9-2- Départ en cours de la période de référence

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 10 – MODALITE DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Avant le début de chaque période de référence, la Société établit un programme indicatif qu’elle remettra aux salariés concernés avant le début de la période de référence dans les conditions prévues par la loi ;

Toute variation par rapport au nouvel horaire fera l'objet d'une information des salariés au plus tard 1 semaine, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, avant mise en application ;

Ce programme n’étant qu’indicatif, il pourra être modifié en cours d’année, sous réserve de prévenir les salariés concernés par écrit en respectant un délai de prévenance conformément à l’article 2-2.

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement.

Chaque salarié devra remplir, de manière hebdomadaire, une fiche d’heures effectuées, la signer et la remettre à la Direction de la Société.

La Société fera un point sur la charge de travail, avec chacun des salariés concernés, dans les conditions suivantes :

  • En milieu de période haute

  • En milieu de période basse

ARTICLE 11 – CONGES PAYES

Période d'acquisition des congés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai.

Période de prise des congés

En cas d’impossibilité de prendre la totalité des congés, les congés payés pourront être imposés par l’employeur ou reportés.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

Article 12-1 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique dès sa signature.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 12-2 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les Parties conviennent de se réunir tous les ans.

ARTICLE 12-3 – REVISION

La société compte moins de 11 salariés au moment de la signature du présent accord.

Pendant sa durée d’application et conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision de l’accord aux salariés.

Le projet d'avenant de révision sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent d'accord collectif (C. trav., art. L. 2232-21).

ARTICLE 12-4 – NOTIFICATION et DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société CTP TEAM WAVES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- Procès -verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l'accord (C. trav., D. 2232-2) ;

Il sera ensuite remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Ce dépôt de la convention est fait en un seul exemplaire (C. trav., art. D. 2231-2). Il n'y a pas lieu d'y joindre les pièces accompagnant le dépôt électronique.

La loi n'impose aucune forme particulière de dépôt. Celui-ci peut se faire en se déplaçant ou par courrier.

Fait à LACANAU, le 21/03/2022,

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Pour la société :, en qualité de Présidente :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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