Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche" chez 52 GAMBETTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 52 GAMBETTA et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004236
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : 52 GAMBETTA
Etablissement : 91038581400017 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD D’ENTREPRISE

SOCIETE 52 GAMBETTA

RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société 52 Gambetta, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro SIRET 910 385 814 00017, dont le siège social est situé 52 rue Gambetta 83990 Saint-Tropez, représentée par, en sa qualité de Gérante,

Ci-après désignée « la société »

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié le projet d’accord présenté par la société à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit de nouvelles dispositions sur les dérogations au repos dominical des salariés dans certaines zones géographiques à forte affluence ou touristiques.

Les partenaires sociaux sont attachés au principe du repos dominical et affirment que la mise en œuvre du travail dominical nécessite un encadrement par le biais du dialogue social. Le refus de la généralisation et de la banalisation du travail dominical doit se retrouver dans l’encadrement de cette forme de travail atypique et dans l’existence de garanties collectives et individuelles de qualité pour l’ensemble des salariés concernés.

Les parties signataires font le constat de l’opportunité et l’intérêt que représente le travail du dimanche pour permettre à la Société de répondre à une demande grandissante d’une clientèle favorable à l’ouverture des magasins le dimanche. L’ouverture des boutiques le dimanche permet également de satisfaire une population saisonnière importante à Saint-Tropez en raison de son caractère de zone touristique.

Les parties souhaitent, de ce fait, appréhender les conséquences sociales de cette modalité spécifique de travail pour les salariés concernés de la Société.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion et en particulier, il s’inscrit dans le cadre des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail relatifs à la dérogation au repos dominical sur fondement géographique.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et son effectif étant habituellement inférieur à onze salariés, la Société a proposé un projet d'accord à son personnel, employé sur la boutique de Saint Tropez, dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

A l’issue du délai de quinze jours suivant la communication du projet d’accord aux membres de son personnel, la Société a consulté ses salariés sur le présent accord, qui a pour objet de prévoir les garanties et contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical dans ladite zone géographique précitée et d’en préciser les modalités.

Le présent accord définit les modalités compensant le travail du dimanche dans le cadre des boutiques présentes et à venir dans la zone touristique (ZT) de Saint-Tropez.

Article 2 : Champ d’application

Le champ d’application du présent accord vise l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, dont les fonctions sont indispensables à l’ouverture à la clientèle des magasins du présent accord et en particulier, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les vendeurs, les responsables de boutique, ainsi que les responsables de boutiques adjoints le cas échéant.

Pour toute ouverture de nouvelle boutique dont l’implantation géographique entre dans le cadre juridique ci-dessus, cet accord s’appliquera automatiquement sans qu’il soit nécessaire de le réviser.

Le présent accord fixe des garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés exerçant leur activité dans ce cadre.

L’accord offre la possibilité d’ouvrir 52 dimanches par année civile, sans préjudice des dispositions relatives au volontariat des salariés.

En effet, il est rappelé que le travail du dimanche est réalisé sur la base du volontariat.

Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider, à tout moment, de fermer le dimanche tout ou partie de ses établissements en principe ouverts ce jour-là dans l’intérêt de l’entreprise, à titre d’exemple lorsque la rentabilité ou l’activité n’est pas suffisante ou lorsque les commerces concurrents sont fermés.

Par ailleurs, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du Travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail. Ils sont, par conséquent, exclus des dispositions du présent accord.

Article 3 : Le principe du volontariat

3.1 Expression d’un volontariat pour travailler le dimanche

Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. A l’exclusion de salariés concernés par l’article 3.3, le travail dominical se fera exclusivement sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise.

Le volontariat est obligatoirement exprimé par écrit par le salarié, au moyen d’un support dont le modèle figure en annexe 1 du présent accord. Ce support sera disponible auprès des responsables de boutique sur simple demande du salarié.

Le salarié indiquera s’il souhaite travailler le dimanche et le nombre de dimanches pour lesquels il est volontaire pour travailler. Il indiquera, le cas échéant, ses préférences sur le choix des dimanches à travailler.

Lorsqu’un salarié est embauché, son choix devra être exprimé dans un délai d’une semaine au maximum à compter de son embauche pour des besoins d’organisation du service.

Le salarié qui ne retournera pas le formulaire rempli dans le délai imparti à compter de sa remise sera considéré comme non volontaire pour le travail du dimanche.

La direction veillera à concilier au maximum les souhaits des salariés mais ne pourra être tenue par ces derniers.

L’entreprise veillera à l'absence de discrimination vis-à-vis du choix opéré par chaque salarié à l’égard du travail le dimanche.

Elle s’assurera aussi de l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés volontaires.

Lors de la planification des horaires de travail, si le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche excède les besoins, l’entreprise organisera alors un roulement entre les salariés volontaires, pour chaque dimanche, en fonction, notamment :

  • Des besoins en termes d'effectifs ;

  • De l’activité prévisionnelle ;

  • Des fonctions occupées par les salariés concernés (responsable, responsable adjoint, vendeur).

Un salarié volontaire pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois à compter de l’information de son responsable hiérarchique, se déclarer indisponible pour travailler un dimanche par la remise du courrier dont le modèle figure en annexe 2.

3.2 Renonciation au travail du dimanche

Tout salarié qui a exprimé le souhait de travailler le dimanche peut revenir sur sa décision, en particulier en cas d'évolution spécifique de sa vie personnelle.

Il en informe alors l'employeur au moyen d’un courrier recommandé avec AR ou remis en main propre contre récépissé dont le modèle figure en annexe 2 du présent accord, en respectant un délai de prévenance d’un mois, courant à compter de la date de réception ou de remise en main propre du courrier, sans justification à apporter.

Ce délai peut être réduit au vu de circonstances exceptionnelles justifiées et sur présentation d’un justificatif idoine, à titre d’exemple :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant fiscalement à charge ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • Le handicap du salarié, de ses enfants, de son époux, son partenaire civil ;

  • L'arrivée d'une nouvelle personne fiscalement à charge au sein du foyer ;

  • La maladie grave du conjoint, d’un ascendant ou descendant ;

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

A l’issue du délai de prévenance, le salarié cesse son activité le dimanche.

Si un salarié souhaite, ultérieurement, travailler de nouveau le dimanche, il doit alors exprimer formellement à nouveau son volontariat (voir l’article 3.1 ci-dessus).

3 .3 Salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche

Pour les salariés spécifiquement embauchés pour travailler le dimanche ou la fin de semaine, le travail du dimanche constitue alors un élément essentiel de ce contrat.

Ainsi, il est conclu avec le salarié concerné un contrat dont l’objet emporte nécessairement son volontariat sans limite au nombre de dimanches travaillés dans l’année.

Article 4 : Rémunération spécifique

4.1  Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 

Pour chaque heure travaillée le dimanche, la rémunération horaire brute de base du salarié est majorée de 50%. Le collaborateur est donc payé 150% du taux horaire brut de base.

Cette majoration n’est pas cumulable avec la majoration afférente aux jours fériés travaillés.

Dans l’hypothèse où un jour férié légal coïnciderait avec un dimanche travaillé par le salarié, il lui sera alors appliquée la majoration la plus favorable.

Outre cette majoration, le cas échéant, les salariés concernés bénéficieront des majorations dues pour les heures supplémentaires en application des dispositions légales et conventionnelles. L’assiette retenue pour la majoration des heures supplémentaires est le salaire horaire de base, et non le salaire horaire majoré en raison des heures effectuées le dimanche.

4.2  Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année

Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, cette majoration est équivalente à 50% du taux journalier de base, pour une journée entière de travail le dimanche.

Dans l’hypothèse où le salarié, soumis à un forfait annuel en jours, ne devait travailler qu’une demi-journée, la majoration serait équivalente à 50% de son taux journalier de base divisé par deux.

Cette majoration n’est pas cumulable avec la majoration afférente aux jours fériés travaillés.

Dans l’hypothèse où un jour férié légal coïnciderait avec un dimanche travaillé par le salarié, il lui sera alors appliquée la majoration la plus favorable.

4.3 Organisation du repos

Par principe, le salarié volontaire pour travailler le dimanche bénéficiera de deux jours de repos par semaine pour un temps complet soit le jour de repos hebdomadaire et un repos de remplacement.

Ces deux jours de repos peuvent ne pas être consécutifs.

Ce repos de remplacement sera accordé en contrepartie du travail du dimanche et sera planifié sur un jour de la semaine du dimanche travaillé.

Il sera équivalent au nombre d’heures travaillées le dimanche concerné.

Pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours, le repos sera égal à une journée ou une demi-journée conformément aux modalités de l’accord collectif applicable.

Par dérogation au principe visé ci-dessus, le salarié volontaire pour travailler le dimanche pourra être amené à travailler six jours dans la semaine et ne bénéficier alors que du jour de repos hebdomadaire.

Les parties entendent également rappeler le nécessaire respect des dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

ARTICLE 5 : Conciliation vie personnelle - vie professionnelle

5.1 Empêchements liés à la vie personnelle du salarié (travail du dimanche)

Lorsqu’un salarié est ponctuellement confronté à une situation personnelle qui le rend indisponible pour travailler un dimanche, il prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l'avance pour qu'il en tienne compte pour l'élaboration des plannings horaires de l'équipe.

Ce délai peut être réduit au vu de circonstances exceptionnelles justifiées et sur présentation d’un justificatif idoine (cf. : article 3.2 du présent accord).

5.2 Point annuel

Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien annuel pour aborder la question relative à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Un point peut également être organisé à la demande du salarié avec son manager et/ou la Direction des Ressources Humaines.

5.3 Droit de vote

Les jours d’élections, l’organisation du travail fera l’objet d’une adaptation afin de permettre à chaque salarié d’exercer son droit de vote. Ainsi, par exemple, les horaires seront aménagés de sorte que l’ouverture et ou la fermeture ou encore la pause déjeuner permettent à chacun de participer aux scrutins.

5.4 Prise en compte des contraintes particulières liées au travail du dimanche

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, il sera apporté, compte-tenu des contraintes d'organisation de l'entreprise et des moyens de transports identifiés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport le dimanche.

A cet effet, la possibilité de travailler toute la journée ou uniquement une demi-journée le dimanche sera étudiée avec les salariés concernés, quel que soit leur statut ou leur classification, dès lors que l'établissement est ouvert toute la journée.

5.5 Prise en compte des frais spécifiques liés au travail le dimanche

Les frais engagés pour la garde des enfants pour les salariés qui en assument la charge (justifiant d’un acte de naissance, copie livret de famille, etc …), seront pris en charge, aux frais réels, sur présentation des justificatifs des frais de garde engagés, dans la limite de 50€ par dimanche travaillé.

Cette participation aux frais de garde se fera sous la forme de CESU sous réserve de la présentation des justificatifs idoines.

Demeure exclue du présent article la garde d’enfant(s) effectuée à titre bénévole. Cette dernière ne sera pas indemnisée. Est également exclue la garde des enfants de plus de 12 ans, à l’exception des enfants en situation de handicap pour lesquels aucune limite d’âge n’est prévue.

Pour l’application du présent article, les collaborateurs devront remplir les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Justifier de l’embauche d’un professionnel agréé et d’un justificatif à cet effet ;

  • Apporter la preuve que le deuxième parent travaille le dimanche et se retrouve placé dans l’impossibilité de garder l’enfant. A ce titre, le justificatif de l’employeur du deuxième parent est obligatoire, hors parent isolé ou garde alterné.

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.

Les partenaires sociaux rappellent que tout salarié travaillant le dimanche bénéficie des mêmes bases de participation de l’employeur aux frais de transport en commun sous réserve de présentation des justificatifs.

5.6 Droit au refus

Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une mesure discriminatoire, d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.

De même, la société s’engage à ne procéder à aucune discrimination entre les salariés volontaires et ceux refusant de travailler le dimanche, notamment en matière d’embauche, d’évolution de carrière, de formation et de rémunération.

Article 6 : Dispositions en termes d’emploi et de formation

Les parties signataires considèrent que l'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l'emploi dans l’entreprise.

Cela doit, en priorité, prendre la forme d'une augmentation du volume horaire contractuel des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et des possibilités organisationnelles effectives de l’entreprise, et d'embauches en CDI.

La société réaffirme sa volonté d’embaucher des salariés selon le besoin résultant du nombre de salariés volontaires. Dans le cas où la boutique n’aurait pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des embauches, les candidatures de personnes handicapées, de « seniors » de plus de 55 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité et ce, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

Une attention particulière sera apportée pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche à l'intégration de salariés en situation de handicap ou non issus du marché du travail local.

L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n’ont pas exprimé leur volontariat.

L’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés travaillant le dimanche, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail afin de leur permettre de bénéficier de formations professionnelles.

Dans le même objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail le dimanche pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.

Les Parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’accès à l’emploi et au maintien dans l’emploi de tout collaborateur quel que soit son âge et son niveau de qualification. Les personnes visées par cet accord pourront être favorisées en vue de l’attribution d’emplois additionnels qui pourraient être créés dans le cadre du travail du dimanche.

Enfin, l’entreprise sera particulièrement vigilante quant à l’application du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la planification des volontaires.

Article 7 : Dispositions générales

Cet accord se substitue aux dispositions conventionnelles ou usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.

Les autres dispositions non-visées restent inchangées.

Article 8 : Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 16 mai 2022 sous réserve de l’exécution des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 9 : Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord assureront le suivi du présent accord.

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. Cette réunion annuelle est facultative et les Parties déploieront leurs meilleurs efforts afin de pouvoir se réunir dans un délai raisonnable courant à compter de la demande faite par l’une des Parties.

En cas de difficultés et dans l’éventualité où les Parties se seraient déjà rencontrées dans le cadre de la réunion annuelle, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les stipulations de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 4 mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui justifieraient d’un délai supérieur.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités requises.

Article 12 : Notification, dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié signataire.

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’entreprise, sous format électronique auprès des services du Ministère chargé du travail.

La Direction remettra également un exemplaire de l’accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Enfin, le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication effectif.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint-Tropez, le 12 mai 2022, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Société 52 Gambetta Pour la collectivité des salariés

Annexe 1 : Volontariat travail du dimanche

NOM et Prénom du salarié

Adresse
Code postal - VILLE

Société 52 Gambetta

52, rue Gambetta

83990 Saint-Tropez

A Saint-Tropez, le [date]

Courrier remis en main propre contre récépissé

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ……………………………………………………………., occupant le poste de ……………………………… au sein de la Société 52 Gambetta,

  • Déclare me porter volontaire pour travailler tous les dimanches de l’année

  • Déclare me porter volontaire pour travailler à hauteur de ……… dimanches par an

  • Déclare me porter volontaire pour travailler sur une période déterminée ou sur un nombre maximal de dimanches par mois : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Déclare me porter volontaire pour travailler uniquement les dimanches suivants : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Déclare ne pas me porter volontaire pour travailler les dimanches.

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'accord collectif relatif à la dérogation au repos dominical et la possibilité qui m’est offerte de revenir sur ma décision dans le futur.

Je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de ma considération distinguée.

NOM Prénom

Signature

Nb : cette fiche doit être retournée au responsable de boutique sous 1 semaine. A défaut, vous serez considéré(e) non volontaire pour le travail du dimanche

Annexe 2 : Renonciation au travail du dimanche

NOM et Prénom du salarié

Adresse
Code postal - VILLE

Société 52 Gambetta

52, rue Gambetta

83990 Saint-Tropez

A Saint-Tropez, le [date]

Courrier remis en main propre contre récépissé [ou recommandé avec AR]

Objet : Renonciation au travail le dimanche

Madame,

Conformément aux dispositions de l’accord relatif au travail le dimanche du 12/05/2022, dont je confirme avoir pris connaissance, je vous informe par la présente :

  • Demeurer volontaire pour travailler les dimanches, mais seulement à titre ponctuel

  • Ne plus me porter volontaire pour travailler le(s) dimanche(s) suivant(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Ne plus me porter volontaire pour travailler les dimanches, étant précisé que je dispose de la faculté de revenir sur ma renonciation

Je cesserai donc de travailler les dimanches visés à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la première présentation remise en main propre du présent courrier contre signature.

Je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de ma considération distinguée.

NOM Prénom

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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