Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail des salariés cadres non soumis au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019234
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : INSTALLATION SOLAIRE
Etablissement : 91069047800011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES CADRES NON SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

INSTALLATION SOLAIRE, SAS, dont le siège social est situé 38 allée Vauban – Immeuble Crystal – ZAC Euralille Romarin – 59110 LA MADELEINE – immatriculé au RCS de Lille Métropole sous le numéro 910 690 478, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, Monsieur , Directeur Général ;

Ci-après dénommé « La Société  »

D’UNE PART,

ET

Mme , élue titulaire non-mandatée du Comité Social et Economique

M. , élu titulaire non-mandaté du Comité Social et Economique

M. , élu titulaire non-mandaté du Comité Social et Economique

Représentant, ensemble, la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE 4

1. Champ d’application 5

2. Modalités d’aménagement du temps de travail sur L’annee en heures avec octroi de jours de reduction du temps de travail, dits « jrtt » 5

2.1. Durée annuelle du temps de travail et période de référence 5

2.2. Durée hebdomadaire du travail 5

2.3. Heures supplémentaires non compensées par les JRTT – de 35h à 36h30 6

2.4. Jours d’Aménagement et Réduction du Temps de TravaIL (RTT) – de 36h30 à 38h30 6

2.4.1. Nombre de jours RTT 6

2.4.2. Conditions de prise des jours de RTT 6

3. Conditions complémentaires d’organisation d’activité 7

3.1. Principe de répartition de l'horaire hebdomadaire de travail 7

3.2. Heures supplémentaires sur l’année 7

3.2.1. Détermination des heures supplémentaires 7

3.2.2. Rémunération des heures supplémentaire 7

3.2.3. Contingent d’heure supplémentaire et contrepartie obligatoire en repos 8

3.2.4. Repos compensateur de remplacement 8

3.3. lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences 8

3.3.1. Absences 8

3.3.2. Entrées et départs en cours de période annuelle de référence 8

4. dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel 9

4.1. Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée 9

4.2. Salariés à temps partiel 9

5. Dispositions finales 10

5.1. Durée du travail et entrée en vigueur 10

5.2. Modalités de suivi de l’accord 10

5.3. Clause de rendez-vous 10

5.4. Révision 10

5.5. Dénonciation 10

5.6. Information des salariés 11

5.7. Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

La Société INSTALLATION SOLAIRE est une entreprise qui a pour objet l’exploitation et la maintenance d’installations photovoltaïques.

La Société INSTALLATION SOLAIRE applique, à ce jour, la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques (SYNTEC).

Elle occupe environ 70 salariés.

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est un mode d’organisation de la durée du travail particulièrement adapté à l’activité de la Société INSTALLATION SOLAIRE.

Aussi, la Direction a souhaité ouvrir, avec le CSE, des négociations afin notamment de préciser les modalités de mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail décompté en heures sur une durée supérieure à la semaine conformément à l’article L.3121-44 du code du travail au sein de l’entreprise, pour les salariés qui ne relèvent pas d’un forfait annuel en jours.

Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel et dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Les Parties ont ensuite signé le présent accord qui a pour objectif principal de mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux besoins et aux contraintes organisationnelles auxquelles la Société INSTALLATION SOLAIRE est confrontée.

Les Parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l’Entreprise en matière d’organisation du travail et de répartition des horaires de travail et qu’il s’applique de façon autonome par rapport aux dispositions adoptées au niveau de la Branche portant sur le même objet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application

À l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours et des salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés relevant de la classification « cadre » de la Société.

En outre, il est expressément prévu que cette répartition du temps de travail sur l’année pourra également concerner les salariés de cette classification, à temps partiel, selon les modalités particulières définies ci-après.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail sur L’annee en heures avec octroi de jours de reduction du temps de travail, dits « jrtt »

Une organisation de la durée du travail sur l’année peut être mise en place, au sein de la Société INSTALLATION SOLAIRE, dans les conditions et selon les modalités définies ci-après, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail permettant d’organiser par accord collectif une variation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La durée du travail du temps de travail effectif au sein de la Société INSTALLATION SOLAIRE est décomptée dans le cadre de l’année avec octroi de jours RTT (1607 heures / an + JRTT).

  1. Durée annuelle du temps de travail et période de référence

La durée du travail est décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

A la date du présent accord, la durée du travail effectif des salariés à temps plein pour une année complète de présence et sur la base d’un droit intégral à congés payés est, conformément aux dispositions légales en vigueur, de 1607 heures annuelles.

  1. Durée hebdomadaire du travail

La durée de travail hebdomadaire des salariés concernés est de 38h30 par semaine.

La durée du travail est organisée sur l’année sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale compensée par :

  • L’attribution de JRTT ramenant leur durée du travail à 36h30

  • Le paiement d’heures supplémentaires au titre des heures non compensées par les JRTT, à savoir les heures accomplie entre 35h et 36h30.

    1. heures supplémentaires non compensées par les JRTT – de 35h à 36h30

En application de l’horaire collectif applicable aux salariés concernés, lequel détermine une durée du travail fixée à 38h30 par semaine, 1h30 supplémentaires, soit 6h30 heures par mois, seront rémunérées avec un taux de majoration conforme aux dispositions légales en vigueur.

Ces heures supplémentaires rémunérées seront, en conséquence, exclues du calcul de la durée annuelle du travail, et de la détermination des heures supplémentaires calculées selon les modalités fixées ci-après.

  1. Jours d’Aménagement et Réduction du Temps de TravaIL (RTT) – de 36h30 à 38h30

    1. Nombre de jours RTT

Le seuil de 1607 heures annuelles aboutit à l’octroi, au personnel concerné, d’un certain nombre de journées de repos en sus des congés légaux et conventionnels et des jours fériés chômés.

Les heures de temps de travail effectif accomplies chaque semaine entre la 36h30ème et la 38h30ème donneront lieu à une acquisition de JRTT, dont le nombre est fixé à 12 pour une année pleine et sera calculé au prorata-temporis de la présence effective.

L’acquisition de ces jours de RTT sera mensuelle, à raison d’un jour par mois complet de travail, arrondi à l’entier immédiatement supérieur.

Sont assimilés à du temps de travail effectif au regard de cette règle les congés payés, les jours fériés chômés, les jours de RTT pris et les jours pris au titre du crédit d’heures par les représentants du personnel.

Toutes les autres absences entraînent une réduction du nombre de jours de RTT au prorata de leur durée.

En cas d’embauche en cours d’année ou de passage en annualisation du temps de travail en cours d’année, le nombre de jours de RTT théorique est calculé au prorata, le cas échéant arrondi au dixième le plus proche.

Par exemple, un salarié entré le 1er décembre de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre aura un droit proratisé à repos égal à 1 jour de RTT au titre de cette période de référence.

  1. Conditions de prise des jours de RTT

La période de prise des jours de repos coïncide avec la période annuelle de référence.

Les JRTT non pris au 31 décembre de chaque année à cette échéance ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail en cours d’année.

L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des JRTT non encore acquis, une retenue sera opérée sur le dernier salaire de l’année ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.

Les repos sont pris par journées ou demi-journées dans les conditions définies ci-après.

Les dates de prise des JRTT sont fixées de la manière suivante :

  • Les salariés doivent formuler une demande auprès de leur Responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance minimum de 10 jours avant la date prévue pour la prise des JRTT,

  • Une réponse leur est apportée dans un délai de 8 jours avant la date à laquelle la prise des JRTT est prévue.

  1. Conditions complémentaires d’organisation d’activité

    1. Principe de répartition de l'horaire hebdomadaire de travail

Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, il est institué un horaire collectif pour l’ensemble des salariés cadres concernés par le présent accord.

Il indiquera, pour chaque journée travaillée, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, la coupure déjeuner et les temps de pause quotidiens.

Il prévoira une répartition du travail entre les différents jours ouvrables d’une semaine, pour une durée totale de travail de 38h30.

L’horaire collectif est transmis à l’inspection du travail et affichés dans chaque service, ce qui vaut décompte du temps de travail.

En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours calendaires.

Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de la Société, de travaux urgents et/ou à des problèmes techniques.

En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.

  1. Heures supplémentaires sur l’année

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein dont la durée du travail est décomptée en heures quel que soit le mode d’aménagement de leur temps de travail.

  1. Détermination des heures supplémentaires

Seules sont des heures supplémentaires celles excédant 1607 heures par an.

Il est rappelé que :

  • seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur ;

  • les heures de travail effectif accomplies ponctuellement en sus de l’horaire normal mais en deçà de 1607 heures par an ne sont pas des heures supplémentaires ;

    1. Rémunération des heures supplémentaire

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec un taux de majoration de 25 %, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Seront déduites, les heures supplémentaires à rémunérer en fin d’année, les heures supplémentaires d’ores et déjà rémunérées en application de l’article 2.3. du présent accord.

  1. Contingent d’heure supplémentaire et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie obligatoire en repos prendra la forme d’une réduction d’horaire ou de jours de congés supplémentaires. La forme et la date de cette contrepartie obligatoire en repos seront fixées par le responsable hiérarchique, sur proposition du salarié en fonction des besoins de fonctionnement du service.

Les heures ainsi acquises devront être prises, après accord du responsable hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois à compter de l’ouverture du droit. Ces heures ne pourront en aucun cas être reportées en dehors de cette période de deux mois ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf si c’est l’employeur qui est à l’origine de l’impossibilité de cette prise de repos dans le délais requis.

  1. Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé en tout ou en partie par un repos compensateur sur décision de la Direction.

Ce repos devra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’acquisition d’un volume correspondant à une journée ou une demi-journée de repos selon l’horaire quotidien du salarié, après accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service. Les heures de repos compensateur ne pourront en aucun cas être reportés en dehors de cette période de deux mois ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf si c’est l’employeur qui est à l’origine de l’impossibilité de cette prise de repos dans le délais requis.

  1. lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence (soit 1607 heures), de sorte qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.

  1. Absences

Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

  1. Entrées et départs en cours de période annuelle de référence

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont prises en compte au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l’année en raison notamment du service/catégorie auquel ils appartiennent.

  1. dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel

    1. Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée

L’aménagement du temps de travail en heures sur l’année tel que prévu par le présent accord pourra s'appliquer aux salariés embauchés à temps plein et à temps partiel sous contrat à durée déterminée.

La durée de travail journalière des salariés intérimaires sera en principe de 7 heures, soit 35 heures de travail effectif par semaine, selon l'horaire mentionné dans le contrat de mission. Par exception, les contrats de mission d’une durée supérieure ou égale à 3 mois peuvent prévoir que les salariés intérimaires sont soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année dans les conditions prévues par le présent accord.

  1. Salariés à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions contractuelles qui leur sont propres.

Toutefois, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra être répartie sur la semaine, le mois mais également sur l’année.

Lorsque la durée du travail des salariés à temps partiel sera répartie sur l’année, la répartition de la durée du travail et des horaires de travail leur sera communiqué par écrit au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Pour tous les salariés à temps partiel que leur durée du travail soit répartie sur la semaine, le mois ou l’année, toute modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail en découlant, notamment pour des raisons d’absentéisme, de travaux urgents, de formation, de réunion de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de La Société INSTALLATION SOLAIRE, de retard de livraison de produits ou situation climatique exceptionnelle (canicule, vague de froid (etc…), est notifiée, par écrit, au salarié dans un délai de 3 jours ouvrés minimum.

  1. Dispositions finales

    1. Durée du travail et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Économique, par la transmission annuelle des informations suivantes aux élus : Le nombre global d’heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par les salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 2 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage au sein de l’entreprise.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail

  • et en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de Vienne

Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, il sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Saint Quentin Fallavier

Le 10 janvier 2023

Pour la Société,

Pour les membres du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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