Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025464
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : BARY
Etablissement : 91079366000010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BARY,

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 20 Avenue Général de Gaulle à CHARBONIERES-LES-BAINS (69260),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 91079366000010,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »,

PREAMBULE

La Société BARY applique la Convention collective « Commerce de détail alimentaire non spécialisé » (IDCC 1505).

Les Parties reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail des salariés peuvent se différencier selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d'autonomie ainsi que selon la latitude plus ou moins importante du salarié dans l’organisation de son activité.

De ce postulat résulte deux traitements différenciés du temps de travail dans l’entreprise :

  • L’un à destination des salariés dont les conditions d’exercice des fonctions sont cohérentes avec un contrôle du temps de travail et pour lesquels le décompte de celui-ci s’effectue en heures ;

  • L’autre à destination des salariés dont les conditions d’exercice des fonctions sont cohérentes avec un degré conséquent de capacité d’initiative et d’autonomie et une latitude d’organisation de leur emploi du temps et pour lesquels le décompte du temps de travail s’effectue en jours.

Ainsi, pour permettre au personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation, le présent accord a pour objet de définir les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jours et les modalités de cet aménagement du temps de travail.

Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est de moins de 11 salariés, a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Par conséquent, les dispositions ci-après se substituent et priment sur les dispositions de la Convention collective Nationale « Commerce de détail alimentaire non spécialisé » et engagements unilatéraux qui auraient le même objet.

IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS AU FORFAIT JOURS

ARTICLE 1. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours dans la société et définir les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jours.

Le présent chapitre est conclu dans le respect des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuels en jours.

ARTICLE 2. SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique aux salariés cadres relevant des niveaux C1 et C2 de la Convention Collective « Commerce de détail alimentaire non spécialisé », engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 3. MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre l’employeur et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait précise, en référence au présent accord :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante ;

- le nombre d’entretiens réalisés avec le salarié dans le cadre du suivi de son forfait annuel en jour.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

ARTICLE 5. FORFAIT EN JOURS REDUIT

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 6. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées, ou le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 7. NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

L’obtention du nombre de jours de repos annuels est déterminée en déduisant au nombre de jours calendaires :

  • les jours de repos hebdomadaires ;

  • les jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

  • les jours de congés payés annuels ;

  • les jours travaillés dans le cadre du forfait.

  • Viennent en déduction du nombre de jours travaillés les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congés de maternité ou paternité, etc.).

ARTICLE 8. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les salariés en forfaits en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les besoins et impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Ces jours de repos sont pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours de repos devra être pris sur la période de référence. À défaut, le report des jours de repos sur l'année suivante ne sera pas accordé.

ARTICLE 9. PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

9.1 Entrée en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés ouvrés non acquis) x (nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (en retirant les jours fériés chômés)).

Exemple :

Nombre de jours restant à travailler dans l’année en cas d’entrée au 1er avril 2023 :

218 + 20.84 X (186/251) = 176.99 jours

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés chômés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

9.2 Sortie en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x (nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année)

ARTICLE 10. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

10.1 Incidence des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

10.2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 11. REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié.

ARTICLE 12. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s’il le souhaite et sous réserve d’un accord exprès et préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. En aucun cas, la renonciation à des jours de repos ne pourra permettre d’aller au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans le cadre d’un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Sa validité est limitée à une année et il devra faire l’objet d’un nouvel écrit pour être reconduit.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration au minimum égale à 10 %.

ARTICLE 13. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

13.1 Décompte du nombre de jours travaillés

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos prises et celles restant à prendre.

Le salarié s’engage à remplir chaque mois un relevé du nombre de journées ou demi-journées travaillées (nombre et date des journées travaillées, qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou jours fériés chômés). Ce relevé devra ensuite être transmis à la Direction pour validation et devra être signé par le salarié et l’employeur.

A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. Si elle constate des anomalies, la Direction organise dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié déterminent les raisons de cette anomalie et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

13.2 Entretien annuel individuel

Le salarié bénéficiera chaque année au terme de la période de référence d’un entretien individuel portant sur :

  • Sa charge de travail,

  • L'amplitude de ses journées travaillées,

  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • L'organisation du travail dans l'entreprise,

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération,

  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

13.3 Dispositif d’alerte

En complément de l’entretien individuel mentionné à l’article 13.2, afin de garantir le droit à la santé et au repos du salarié, ce dernier doit alerter sans délai l’entreprise en cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail. Le salarié a la possibilité de solliciter, à tout moment, un entretien pour :

  • Exprimer les difficultés rencontrées dans l’organisation de son travail,

  • Echanger avec l’employeur sur sa charge de travail et les causes pouvant expliquer celle-ci.

L’employeur définit alors avec le salarié un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié et prend les mesures permettant le rétablissement de la durée raisonnable du travail. Un compte rendu d’entretien sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidés afin d’y remédier.

ARTICLE 14. DROIT A LA DECONNEXION

L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours doit respecter leur vie personnelle et familiale.

À ce titre, le salarié concerné bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires, pendant ses congés et durant les périodes de suspension de son contrat de travail.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à sa disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).

Le salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est précisé qu’en cas de difficultés rencontrées dans l’application de son droit à la déconnexion, le salarié pourra en avertir la Direction et bénéficier d’un entretien.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.

ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative, à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD

Un comité de suivi composé de l’employeur et d’un salarié se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 4. REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 5. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible sur le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

La Société transmettra la version anonymisée de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à CHARBONNIERES-LES-BAINS,

Le 29 mars 2023,

En deux exemplaires originaux,

Pour l’employeur, la Société BARY,

Monsieur xxxxxxxxx

Pour les salariés,

Procès-verbal de consultation du 29 mars 2023 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com