Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jour pour les cadres" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823003107
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : NEO-GARANCIERES
Etablissement : 91085812500024

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

Accord collectif
Forfait annuel jours

Entre :

L’Entreprise :  NEO-GARANCIERES

Raison sociale : 910 85 8125 000 16

Siret : 910 85 8125 000 16

Siège Social : 1 place de l’Eglise

Code postal : 78660 - Allainville

Représentée par M. et Mme. XXX

Agissant en qualité de Gérants

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel par référendum, dans le respect des dispositions des articles
L. 2132-21 et suivants du code du Travail

Ci-après dénommé « les Collaborateurs »

D’autre part,

Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 PORTEE DE L’ACCORD

ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 4 DATE D’EFFET – DUREE

ARTICLE 5 REVISION – DENONCIATION

TITRE II – MODALITE DE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 6 SALARIES CONCERNES

ARTICLE 7 DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 8 REPOS DES SALARIES ET RENONCIATION

ARTICLE 9 REMUNERATION

ARTICLE 10 EVALUATION ET SUIVI REGULIER

ARTICLE 11 ENTRETIEN ANNUEL

ARTICLE 12 DROIT A LA DECONNEXION

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Préambule

L’entreprise entre dans le champ d’application de la convention collective nationale de la Production Agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (code IDCC 7024) qui ne contient aucune disposition relative aux forfaits annuels en jours.

L’objectif de cet accord est de définir les modalités de recours aux conventions de forfaits annuels en jours.

Dans ce cadre, les parties signataires ont fait le choix de négocier et de conclure le présent accord sur le forfait annuel en jours qui poursuit plusieurs objectifs :

  • Adapter les modalités de recours aux conventions de forfait annuel en jours,

  • Encadrer le forfait annuel en jours,

  • Garantir l’autonomie des salariés tout en maintenant l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.

La consultation a été organisée conformément aux dispositions en vigueur.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion.

Si les dispositions venaient à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALE & CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Objet de l’accord

Comme indiqué en préambule, le présent accord a pour objet la mise en place et l’adaptation du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise, pour les salariés qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’aux congés payés.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 10 janvier 2023, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail

Article 2 - Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise entrant dans les conditions du Titre 2 - Article 1 du présent accord.

Par « salariés », les parties au présent accord confirment qu’il faut entendre les salariés en CDI, les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires et les salariés mis à disposition.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Février 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision et dénonciation

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions d’un nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

TITRE 2 – MODALITE DE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait jours permet de ne plus avoir à faire de distinction entre ce qui relève ou non du temps de travail effectif. En effet, la référence horaire disparait pour laisser place à la référence en jours travaillés, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6 – Salariés concernés

Sont concernés par la convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre indicatif et sans que cette liste ne soit limitative, les emplois suivants seront soumis, s’ils entrent dans les conditions citées ci-dessus, au forfait annuel en jours :

- Chef d’exploitation, tout niveau confondu, étant entendu qu’un tel poste ne saurait relever d’un statut socioprofessionnel inférieur au statut d’agent de maitrise (correspondant a minima au palier 8 de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA).

Article 7 – Durée du travail

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours compris dans le forfait est de 218 jours maximum par année civile, pour un salarié présent sur une année complète, ayant acquis la totalité de ses droits à congés-payés et journée de solidarité incluse.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Il sera procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans le cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans le cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés. En effet, en cas d’arrivée en cours de période, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, s’effectuera selon la formule suivante : 218 × nombre de semaines travaillées / 47.

Exemple : un salarié engagé le 1er août 2023 devra réaliser 218 x 22 /47 = 102 jours de travail effectif

En cas d’absence, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées.

Ainsi, il convient de distinguer :

  • Les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond des jours travaillés dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire du plafond des jours travaillés, compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d’absence pour maladie ne permet pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant. Il ne faut pas considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

    1. Convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, établie par écrit, requiert l’accord exprès du salarié concerné. Les salariés concernés et présent au jour de la mise en place du présent accord collectif se verront alors proposer un avenant écrit à leur contrat de travail.

Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

Convention individuelle de forfait annuel en jours

  1. Principe

Le temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. En compensation, il sera octroyé aux personnels répondant à la définition visée par l’article 6, des jours de réduction du temps de travail dits « JRTT » dans l’année.

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Tout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail (entrée ou sortie en cours de l’année civile, …), conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de 218 jours prévus ci-dessus.

  1. Dépassement du forfait jours

Avec l’accord de la Direction, les salariés concernés pourront, conformément à l’article
L. 3121-59 du Code du travail, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 235 jours travaillés maximum par an, et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait annuel contractuel sera majorée de 10 % par référence au taux de rémunération moyen journalier et sera versée au plus tard sur la paie du mois de juin suivant la fin de la période de référence.

Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction de l’entreprise au plus tard avant le mois de mars. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait. La Direction pourra s’opposer à cette demande de rachat sans avoir à se justifier. En cas de réponse favorable par la Direction de l’entreprise, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord et feront l’objet d’un avenant annuel indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait jours convenue au cours de cette période uniquement.

Article 8 – Repos des salariés et renonciation

Le nombre de jours de repos est variable d'une année sur l'autre en fonction, notamment, des jours chômés. La prise des jours de repos se fait en journée entière et indivisible, au choix du salarié, en concertation avec l’employeur, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

Article 9 – Rémunération

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant au suivi de la charge de travail et du bon équilibre vie personnelle/vie professionnelle, les jours travaillés sont mesurés grâce aux outils mis à disposition la Société via un logiciel de gestion des ressources humaines (exemple : SILAE RH).

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées aux salariés, en conséquence, elle est au moins égale au minimum conventionnel du palier 10 de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA correspondant au 1er niveau du statut cadre ; statut permettant conventionnellement l’application du forfait jours annuel sur la base de 218 jours.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 22.

En cas d’absence, il conviendra d’appliquer la formule suivante : Rémunération mensuelle forfaitaire brute – [(rémunération mensuelle forfaitaire brute / 22) x nombre de jours ouvrés d’absence].

Exemple : Soit un salarié rémunéré à 2 500 € bruts mensuels, absent du 10/10/2023 au 17/10/2023 inclus : sa rémunération sera diminuée de : 2 500 / 22 x 6 jours = 681.81 €. Il percevra alors une rémunération brute de 1 818.19 € en octobre 2023.

En cas d’arrivée en cours de période, il conviendra d’appliquer la formule suivante : Rémunération mensuelle forfaitaire brute – [(rémunération mensuelle forfaitaire brute / 22) x nombre de jours ouvrés de différentiel due à l’entrée du salarié].

Exemple : Embauche le 15/09/2022. Rémunération brute mensuelle 2 500 €.

Salaire perçu : [2 500 – (2 500 / 22 x 10)] = 2 500 – 1 136.36 = 1 363.64 €

En cas de départ sur la période, il conviendra d’appliquer la formule suivante : Rémunération mensuelle forfaitaire brute – [(rémunération mensuelle forfaitaire brute / 22) x nombre de jours ouvrés de différentiel due à la sortie du salarié].

Exemple : Sortie le 10/07/2023. Rémunération brute mensuelle 2 500 €.

Salaire perçu : [2 500 – (2 500 / 22 x 15)] = 2 500 – 1 704.54 = 795.46 €

Il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 10 – Évaluation et suivi régulier

L’employeur et les salariés en forfait annuel en jours échangeront périodiquement sur le sujet de la charge de travail par l’intermédiaire d’entretiens portant sur la revue d’activité.

Le salarié doit tenir un décompte de ses journées travaillées ainsi que de ses journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés.
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

L’employeur, étant attentif aux conditions de travail de ses salariés en forfait annuel en jours, le salarié pourra faire remonter des remarques tout au long de l’année sans attendre le temps d’échange afin que l’employeur puisse y apporter une réponse.

Article 11 – Entretien annuel

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficiera a minima d’un entretien annuel spécifique afin d’évoquer sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sa rémunération.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

À l’issue de cet entretien, l’employeur prendra les mesures nécessaires pour remédier aux remarques du salarié.

Article 12 – Droit à la déconnexion

Propos liminaire :

Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que préserver leur santé, les parties ont décidé de fixer des modalités permettant, à chacun, d’exercer pleinement son droit à la déconnexion.

A ce titre, les parties entendent par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Article 12.1 – Sensibilisation à la déconnexion

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des salariés en forfait annuel en jours en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Sensibiliser chaque salarié en forfait annuel en jours à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.

Article 12.2 – Équilibre vie professionnelle et vie privée et familiale

L’utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. À cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Garancières-En- Beauce, le 10/01/2023

Pour la Direction Pour les Collaborateurs

Monsieur XXXX Voir le Procès-Verbal des résultats référendum

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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