Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723060022
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAVE VOLTAIRE
Etablissement : 91114090300012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

entre-les soussignés :

L’Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée LA CAVE VOLTAIRE dont le siège social est situé 13 rue Voltaire à CHINON (37500)

Représentée par Monsieur ……………., gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

Et les salariés de la Société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

PREAMBULE

« La Cave Voltaire » a pour activité principal l’activité de caviste, et à titre accessoire, de bar à vin.

Au regard de la nature de son activité et de sa localisation (zone touristique du centre historique ce Chinon), la société est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation de son temps de travail.

Dans ce cadre, la société a souhaité négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

La société ne disposant pas, au regard de son effectif, d’un comité social et économique ou de délégués syndicaux, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés à la majorité des 2/3.

Il est par ailleurs rappelé qu’un projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 08 août 2023 et une consultation du personnel organisée le 30 août 2023.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants ou autonomes.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Chapitre 1 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps plein

Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1.

La durée de travail de référence sur la période précitée sera de 1607 heures pour les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.

2.1.2 – Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période de 12 mois correspond à la période de référence. Elle débute donc le 1er juin N et expire le 31 mai N+1.

Un programme indicatif sera communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (arrêt maladie, évènements exceptionnels...). Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés. Les heures ainsi modifiées ne feront pas l’objet d’une majoration spécifique à ce titre.

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.

Ces documents (programmation et horaires) seront mis à la disposition de l’Inspection du Travail, en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée minimale journalière : 0 heure

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures, cf ci-après

Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)

Les heures effectuées au-delà de la 35ème heures, pendant la période de référence, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires ou repos compensateurs de remplacement.

Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

S’il apparait à la fin de la période annuelle de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires.

Article 2.2 - Modalités de rémunération

2.2.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

2.2.2 La rémunération des heures supplémentaires

  • Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence

Seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.

  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.

Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires, il sera fait application de la méthode suivante :

Durée annuelle de travail effectif réalisée / nombre moyen de semaine travaillées par an = x

  1. Si x ≤ à 43 heures, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit à ce jour 25 %.

Exemple :

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1700 heures

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 700/45.91 = 37,02

Supplément de rémunération du : 1700 – 1607 = 93 heures supplémentaires à rémunérer à 25%.

  1. Si x > à 43 heures, les heures supplémentaires réalisées dans la limite de la moyenne de 43 heures, seront rémunérées au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit à ce jour 25 %. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la moyenne de 43 heures, seront rémunérées au taux de majoration de second rang, soit à ce jour 50%.

Exemple :

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 2000 heures

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 2000/45.91 = 43.56

Des heures supplémentaires à 50% seront dues

Supplément de rémunération du : 2000 – 1607 = 393 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.

Nombre d’heures à 25% sur la période : 367.28h (8h * 45.91 semaines)

Nombre d’heures supplémentaires à 50% : 25,72h (2000-1607-367.28)

Article 2.3 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Il est convenu que la méthode dite du taux réel d’absence sera appliquée : salaire mensuel lissé / horaire réel du mois

Il est par ailleurs précisé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés.

2.3.1 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires

A contrario, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif fera l’objet d’une déduction sur le bulletin de paye de sortie, dans le respect des limites légales, le cas échéant applicables.

2.3.2 – Pour les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité,)

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.

2.3.3 – Pour les absences liées à l’état de santé du salarié telles que maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée. Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

Le plafond de 1 607 heures sera proportionnellement réduit afin de tenir compte des arrêts de travail, y compris en cas de maladie ou accident, non assimilés à temps de travail effectif.

Chapitre 2 : Annualisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel

Notre activité de vente de vins, par nature fluctuante, nous amène pour les salariés à temps partiel, à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité.

Article 2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de l’entreprise, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.

Article 2.2 – Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence annuelle.

La période de 12 mois débute le 1er juin N et expire le 31 mai N + 1.

Article 2.3 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.

En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires, sauf dérogation légales

Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de l’entreprise sera comprise selon le cas entre 1101,98 heures annuelles et 1607 heures annuelles.

Article 2.4 Horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année est établi selon un programme indicatif communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :

  • absence d'un salarié ;

  • surcroît temporaire d'activité ;

Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à deux jours ouvrés, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.

Ces documents (programmation et horaires) seront mis à la disposition de l’Inspection du Travail, en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 2.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,75 heures de travail effectif.

L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.

L’ensemble des dispositions légales relatives au temps de travail des salariés à temps partiel sera en outre respecté.

Article 2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif

Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées.

Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,75 heures hebdomadaires.

Si, sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse de deux heures la durée hebdomadaire fixée au contrat, sous réserve de dispositions légales plus favorables, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.

Article 2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif

S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.

Article 2.8 – Accomplissement des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.

Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet (1607 heures).

Les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement payées au taux légal en vigueur.

Il sera en tout état de cause garanti, une stricte égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Article 2.9 – Modalités de rémunération

2.9.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire, dans la limite des plafonds légalement applicables.

2.9.2 Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires au taux légal en vigueur ( soit à ce jour :

  • 10 % pour les heures effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle moyenne de travail ;

  • 25 % pour les heures effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle moyenne et la limite du tiers.)

Article 2.10 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

La méthode dite du taux réel d’absence sera appliquée : salaire mensuel lissé / horaire réel du mois.

Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.

Il est par ailleurs précisé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés.

2.10.1 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.

A contrario, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif fera l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paye de sortie, dans le respect des limites légales le cas échéant applicables.

2.10.2 – Pour les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité)

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Le plafond de déclanchement des heures complémentaires ne sera pas réduit.

2.10.3 – Pour les absences liées à l’état de santé du salarié telles que maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée. Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

Le plafond de déclenchement des heures complémentaires sera réduit afin de tenir compte des arrêts de travail, y compris en cas de maladie ou accident, non assimilés à temps de travail effectif.

Titre 3 – L’augmentation de la durée maximale journalière et de la durée hebdomadaire moyenne de travail

3.1 - Durée quotidienne maximale de travail effectif

Actuellement fixée à 10 heures par jour conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne maximale de travail pourra être ponctuellement portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans le respect des dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

L’augmentation de la durée quotidienne maximale de travail ne pourra contrevenir ni aux temps de repos minimum (11 heures de repos quotidien, 35 heures de repos hebdomadaire), ni au respect des durées maximales de travail (48 heures par semaines, 46 heures sur une moyenne de 12 semaines, cf. ci-après).

3.2- Durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives, est portée à 46 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail demeure fixée à 48 heures.

L’augmentation de la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail ne pourra en aucun cas contrevenir ni aux temps de repos minimum ni au respect des durées maximales de travail (cf. supra).

Titre 4 – Dispositions finales

Article 3.1 - Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 01 septembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 3.2 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 3.3 - Modification et révision de l’accord

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les représentants des salariés seront le salarié le plus âgé et le salarié le plus jeune de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation les concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé suivant ou le salarié suivant le plus jeune, sauf si le différent d’interprétation les concernent également

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, deux représentants des salariés seront élus par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission ad hoc composée de deux salariés élus par le personnel.

Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.6 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Fait en … exemplaires

Fait à CHINON, le…………………

Pour la Société LA CAVE VOLTAIRE

Monsieur ………………

Gérant

Pièce-jointe : Procès-verbal de résultat du référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com