Accord d'entreprise "Accord de droit syndical" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2023-08-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T03423060158
Date de signature : 2023-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : STUDI
Etablissement : 91114836900018

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de recours à la visioconférence - réunion CSE (2023-08-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-04

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ STUDI

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Entre la Société STUDI, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 155 rue de Charonne à Paris (75011), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B911 148 369, représentée aux fins des présente par XXXXXXX, (suppression qualité), dûment habilitée,

D’UNE PART ;

ET

  • L’organisation syndicale SNFOEP, représentée par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

  • L’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC représentée par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

D’AUTRE PART.

Ensemble, ci-après désigné « les parties »,


Table des matières

PRÉAMBULE 4

TITRE I - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) 5

Article 1 Rappel des modalités de mise en place du CSE 5

Article 2 Durée des mandats des membres du CSE 5

Article 3 Composition du CSE 5

3.1 Délégation du personnel au CSE 5

3.2  Présidence 5

3.3  Représentants syndicaux au CSE 5

3.4 Autres participants 5

3.5 Représentants de proximité 5

Article 4 Heures de délégation 6

4.1 Nombre d’heures de délégation 6

4.2 Annualisation du crédit d'heures 6

4.3 Mutualisation du crédit d'heures 6

Article 5 Fonctionnement et moyens du CSE 6

5.1 Règlement intérieur du CSE 6

5.2 Périodicité des réunions 6

5.3 Formations 7

5.3.1  Formation économique 7

5.3.2  Formation santé, sécurité et conditions de travail 7

5.3.3 Congé de formation économique, social, environnementale et syndical 7

5.4 Moyens du CSE 7

Article 6 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 8

6.1 Composition de la Commission SSCT 8

6.2 Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT 8

6.3 Périodicité des réunions 8

6.4 Convocation et ordre du jour 8

6.5 Moyens de fonctionnement 9

6.5.1  Heures de délégation 9

6.5.2  Formation 9

6.5.3 Locaux et matériel 9

6.6 Rappel de l’obligation relative au secret professionnel et l’obligation de discrétion 9

Article 7 Autres commissions 9

TITRE II - DROIT SYNDICAL 9

Article 8 Représentants de la Direction 9

Article 9 Organisations syndicales représentatives 9

9.1 Rôle des organisations syndicales représentatives 9

9.2 Délégués syndicaux 9

9.2.1 Rôle du Délégué Syndical 9

9.2.2 Heures de délégation des Délégués Syndicaux 10

Article 10 Représentants de Section Syndicale 10

Article 11 Moyens des sections syndicales 10

11.1 Local 10

11.2 Réunions mensuelles 10

11.3 Affichage et diffusion des tracts 10

11.3.1 Affichage 10

11.3.2 Tracts 11

11.4 Utilisation d’Intranet 11

11.5 Crédit d’heures alloué à la section syndicale 11

TITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MANDATS DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET MANDATS SYNDICAUX 11

Article 12 Utilisation des crédits d'heures de délégation 11

Article 13 Droit de circulation - déplacement 12

13.1 Droit de circulation 12

13.2 Frais de déplacement 12

Article 14 Secret professionnel et obligation de discrétion 12

Article 15 Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice du mandat 13

15.1 Prévention des discriminations 13

15.2  Entretien annuel 13

15.3  Entretien professionnel 13

15.3.1  Entretien professionnel intervenant en cours de mandat 13

15.3.2 Entretien professionnel à l'issue du mandat 13

Article 16 Évolution salariale et professionnelle 13

Article 17 Formation 14

17.1 Bénéfice des actions de formation mise en place dans l’entreprise 14

17.2 Formations en lien avec le mandat 14

Article 18 Calendrier prévisionnel – articulation consultations obligatoires du CSE et négociations obligatoires 14

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 15

Article 19 Durée de l’accord 15

Article 20 Suivi de l’accord 15

Article 21 Révision 15

Article 22 Dénonciation de l’accord 15

Article 23 Notification de l’accord 15

Article 24 Publicité et dépôt 15


PRÉAMBULE

Convaincues de l’importance d’un dialogue social de qualité et productif, la Société et les Organisations syndicales ont souhaité se retrouver pour réaffirmer le rôle de la représentation du personnel dans le fonctionnement et le développement économique et social de l’entreprise.

Par cet accord, les partenaires sociaux s'engagent ainsi à mettre en œuvre un dialogue social de qualité au sein de la Société en définissant de manière claire et précise les modalités de fonctionnement du CSE ainsi que les conditions d'exercice du droit syndical.

La qualité du dialogue social participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes énoncés par le législateur et de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs, dans un climat de confiance réciproque.

La Société réaffirme le fait que les organisations syndicales et les représentants du personnel sont des interlocuteurs à part entière de la Direction en ce qu’ils sont une expression de la voix des salariés.

Cet accord constitue ainsi un socle de règles contribuant à faciliter l'exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein de la Société.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux instances représentatives du personnel et aux organisations syndicales de la Société STUDI.

Il se substitue de plein droit à l’ensemble des usages et pratiques à la date de son entrée en vigueur.

TITRE I - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Article 1 Rappel des modalités de mise en place du CSE

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la Société relatif à la reconnaissance d’un établissement unique au sein de la Société, il a été mis en place un Comité Social et Économique (CSE) unique représentant l’ensemble des collaborateurs au sein de la Société.

Il est rappelé que le CSE est doté de la personnalité morale. Il gère son patrimoine et dispose de la capacité d’ester en justice, de contracter, d’acquérir, etc.

Article 2 Durée des mandats des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, la durée des mandats des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Ces mandats sont renouvelables deux fois. Les élus au CSE ne pourront donc pas exercer plus de trois mandats successifs.

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, cette limitation s'applique à tous et à l'ensemble des commissions.

Article 3 Composition du CSE

3.1 Délégation du personnel au CSE

La délégation du personnel est composée d'un nombre de membres titulaires et suppléants déterminés en fonction de l’effectif de la Société, conformément aux dispositions réglementaires.

A la date de signature du présent accord, la délégation du personnel est composée de 14 titulaires et 14 suppléants.

3.2  Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative.

Aussi, selon les sujets inscrits à l'ordre du jour, l'employeur ou son représentant peut convier un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise afin d'éclaircir certains points.

3.3  Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de la Société à la date de signature du présent accord étant supérieur à 300 salariés, il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical qui n’est pas nécessairement délégué syndical.

Il est rappelé que le représentant syndical doit nécessairement être salarié de la société et qu’il doit répondre aux conditions d’éligibilité au CSE.

Il est également rappelé que les fonctions de représentant syndical au CSE et de membre élu du CSE sont incompatibles. Les représentants syndicaux au CSE disposent d’un crédit d'heures de délégation de 20 heures par mois et leur voix est uniquement consultative.

3.4 Autres participants

En dehors des cas prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le président du CSE et le/la secrétaire du CSE. L'idée étant d'inviter des tiers aux réunions de façon à apporter certaines explications et/ou expertises.

3.5 Représentants de proximité

Il est convenu qu’en cas de création d’un site supplémentaire aux sites existants lors des dernières élections professionnelles et, si le site en question dépasse le seuil de 50 salariés sur une année glissante, un représentant de proximité pourra y être mis en place

De même, en cas de carence d’élus sur les sites de Pérols ou de Soissons en raison du départ des actuels élus de l’entreprise, un représentant de proximité pourra également être mis en place sur le site concerné.

Le représentant de proximité ainsi mis en place sera désigné par un vote majoritaire des membres élus du CSE (l’employeur ne votant pas). Il ne disposera pas d’heure de délégation.

Le mandat du représentant de proximité qui serait ainsi désigné cessera immédiatement dès lors qu’un nouveau membre du CSE rattaché au site concerné y serait élu et, en tout état de cause, au terme du mandat en cours des membres élus du CSE l’ayant désigné.

Article 4 Heures de délégation

4.1 Nombre d’heures de délégation

Pour la mandature en cours à la date de la signature du présent accord, il est rappelé que, compte tenu du nombre de sièges retenus, le nombre d'heures de délégation des titulaires du CSE est fixé à 24 heures par mois et par titulaire.

Il est accordé au secrétaire et au trésorier titulaire du CSE deux heures supplémentaires de délégation par mois. En cas de suppléance, le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint pourront bénéficier de ces deux heures à condition que le secrétaire et le trésorier les leur délèguent expressément.

Le nombre d'heures de délégation sera déterminé, pour chaque mandature, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les suppléants ne disposent pas de crédit d'heures de délégation, sauf cas de mutualisation des heures avec un titulaire. Aussi, en cas de remplacement d'un titulaire absent, le suppléant peut disposer des heures de délégation du titulaire.

Il est rappelé que les heures de délégation sont inhérentes au mandat de membre du CSE et doivent donc être prises pour effectuer une mission en rapport avec ledit mandat.

4.2 Annualisation du crédit d'heures

Les heures de délégation des membres du CSE peuvent être annualisées. A ce titre, le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois (appréciation sur une année civile). Toutefois, un membre ne peut disposer au cours d’un mois donné de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie habituellement.

Afin de cumuler ces heures de délégation, chaque membre doit en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date d'utilisation.

4.3 Mutualisation du crédit d'heures

Les heures de délégation sont mutualisables entre les membres du CSE.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie habituellement. Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres du CSE et non avec les représentants syndicaux au CSE.

Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 Jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Article 5 Fonctionnement et moyens du CSE

5.1 Règlement intérieur du CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE seront fixées par le Règlement Intérieur du CSE, dans le respect des dispositions légales et des dispositions suivantes.

5.2 Périodicité des réunions

II a été convenu entre les parties que le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 11 par année civile.

Le CSE se réunira une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant conformément aux modalités prévues par le règlement intérieur du CSE.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux dispositions légales.

Au moins quatre réunions par an seront consacrées aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dévolues à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

5.3 Formations

Les nouveaux membres du CSE bénéficieront des formations nécessaires à l'exercice de leur mandat.

5.3.1  Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq Jours. L'objectif étant de leur permettre d'assurer leurs missions d'ordre économique et sociale.

Le financement de cette formation est pris en charge, pour la première formation, par la Direction sur validation du devis, la Direction se réservant le droit de proposer son propre prestataire. En cas de désaccord sur le prestataire et le devis, la formation sera prise en charge, conformément aux textes, par le CSE.

Le temps consacré à la formation économique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.

5.3.2  Formation santé, sécurité et conditions de travail

Tous les membres du CSE (élus titulaires et suppléants et représentants syndicaux au CSE), bénéficient d’une formation santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, cette formation aura une durée de 5 jours pour les membres de la délégation du personnel dont c'est le premier mandat et de 3 jours pour ceux qui sont renouvelés dans leur mandat. Elle sera également de 5 jours pour les membres de la CSSCT.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

5.3.3 Congé de formation économique, social, environnementale et syndical

Les membres du CSE (élus titulaires et suppléants), au même titre que les représentants syndicaux, représentants de section syndicale, et les délégués syndicaux peuvent bénéficier du congé de formation économique, social, environnementale et syndical tel que décrit ci-dessous (article 17.2).

5.4 Moyens du CSE

Le CSE bénéficie d’un local sur le site de Pérols et de Soissons équipés chacun d’une armoire fermant à clef, de tables et de chaises. Le CSE sera également doté d’un ordinateur portable.

Un panneau d’affichage dédié aux communications du CSE est également mis à disposition sur chaque site de l’entreprise.

L’adresse électronique générique du CSE (« CSE@STUDI.fr ») ne pourra être utilisée que par le secrétaire du CSE pour communiquer avec la Direction. L’utilisation de cette adresse électronique générique n’est pas autorisée pour communiquer avec les salariés, à l’exception des communications faites par et sous la responsabilité du secrétaire du CSE dans le cadre exclusif des activités sociales et culturelles. Les Salariés devront être informés de la possibilité qu’ils ont de refuser de recevoir les offres du CSE par e-mail.

L’utilisation de la messagerie électronique par le CSE doit se faire dans le strict respect des dispositions susvisées et du règlement intérieur du CSE.

Elle doit être conforme aux dispositions relatives au RGPD. Le secrétaire du CSE, responsable des communications faites par ce biais par le CSE, devra s’en assurer, en prenant attache au besoin avec le DPO de la Société.

En cas d’utilisation manifestement détournée de son objet, la Direction se réserve le droit de suspendre l’adresse électronique du CSE.

Un espace de communication dédié au CSE lui sera également attribué sur l’intranet de la Société. Les salariés seront libres de consulter ou non les informations publiées et seules des informations relatives aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) pourront y figurer.

De même que pour la messagerie électronique, l’utilisation et le contenu diffusé sur l’intranet se fera sous la responsabilité du secrétaire du CSE, dans le respect strict des dispositions du règlement intérieur du CSE, de la RGPD et du présent accord.

Article 6 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

La CSSCT est une émanation du CSE sans personnalité morale distincte.

Cette commission a pour objectifs principaux, par délégation du CSE, de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de contribuer à améliorer leurs conditions de travail.

Elle exercera, à ce titre, toutes les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’exception de la possibilité de recourir à un expert et des attributions consultatives du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail, qui demeurent au CSE.

Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord et en application des articles L.2315-41 et suivants du Code du travail, les dispositions suivantes :

6.1 Composition de la Commission SSCT

La CSSCT se compose comme suit :

  • De l'employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

  • D'une délégation du CSE composée de 4 membres titulaires ou suppléants du CSE. dont au moins un représentant de chaque collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres titulaires du CSE présents et ayant voix délibérative, à la première réunion du CSE suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En cas de cessation des fonctions, pour quelque raison que ce soit, le ou les membres de la CSSCT concernés seront remplacés par réalisation d'une nouvelle désignation, dans les conditions précitées, au cours de la réunion du CSE qui suivra la cessation de leurs missions.

Aussi, les membres de la CSSCT désignent parmi eux, un secrétaire, dès la première réunion de cette commission. Ce dernier a pour mission de faire le relai entre les travaux de celle-ci et le CSE.

6.2 Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

Le CSE délègue à la CSSCT la préparation des réunions et délibérations du CSE sur les questions de santé et sécurité.

De manière générale, la CSSCT rend ainsi compte de ses travaux au CSE, tout particulièrement au cours des réunions du CSE consacrées, en tout ou partie aux attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Pour assumer pleinement les missions de veille et d’analyse du risque, la CSSCT se voit également déléguer :

  • Le pouvoir d’enquête après maladie professionnelle, accident ou incident grave ;

  • Le pouvoir d’inspection, lequel permet aux membres de la CSSCT de se rendre sur le terrain afin de mieux saisir en quoi consiste le travail au quotidien, ses enjeux, ses effets sur la santé ou les problèmes qu’il peut poser en termes de sécurité.

Bien entendu, conformément aux dispositions légales, le CSE conserve sa mission consultative, de même que le droit de recourir à un expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du code du travail. La CSSCT n’a pas de pouvoir propre de décision.

6.3 Périodicité des réunions

Il est convenu que la CSSCT se réunira 4 fois par an.

Dans la mesure du possible, ces réunions précèderont ou succéderont aux 4 réunions annuelles du CSE consacrées en tout ou partie à ses attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il sera également possible de dissocier le calendrier des réunions de la commissions CCSCT de celui des réunions du CSE. Les réunions de la CSSCT auront lieu néanmoins de préférence dans le mois qui précède l’une de ces réunions.

6.4 Convocation et ordre du jour

Les convocations et les ordres du jour de la CSSCT sont établis conjointement par l'employeur et le secrétaire de cette commission.

Les travaux de la commission donnent lieu à l’établissement d'un rapport.

Les réunions pourront donner lieu à l’établissement de procès-verbaux ; ils sont rédigés conjointement entre l’employeur et le secrétaire de la CSSCT et transmis dans un délai maximal de 15 jours suivant la réunion, aux membres du CSE.

6.5 Moyens de fonctionnement

6.5.1  Heures de délégation

Il a été convenu entre les parties que les membres de la CSSCT disposent d'un crédit de 3 heures de délégation supplémentaires par mois. Le temps passé en réunion CSSCT n'est pas déduit de ce crédit d'heures dans les limites règlementaires et législatives.

6.5.2  Formation

Les membres permanents de la CSSCT bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail prévue par les dispositions légales et réglementaires (cf. article 5.3.2 ci-dessus).

6.5.3 Locaux et matériel

Les locaux et le matériel mis à la disposition du CSE seront également alloués aux besoins de la CSSCT.

6.6 Rappel de l’obligation relative au secret professionnel et l’obligation de discrétion

Il est rappelé que les dispositions d’ordre public relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion (article L.2315-3 du code du travail) sont applicables aux membres de la CSSCT.

Article 7 Autres commissions

Il est convenu de ne pas mettre en place d’autre commission et que le CSE ne délèguera donc pas ses compétences dans les autres domaines.

TITRE II - DROIT SYNDICAL

Article 8 Représentants de la Direction

Les réunions avec les organisations syndicales sont, par délégation de la Présidence, animées par le Directeur des Ressources Humaines et/ou le Responsable des Relations Sociales ou tout autre représentant dument mandaté par la Direction.

Le représentant de la Direction peut être assisté des membres de son équipe, et tout autre membre de la Direction, en fonction des thèmes de la réunion.

Article 9 Organisations syndicales représentatives

9.1 Rôle des organisations syndicales représentatives

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société assurent la défense des intérêts collectifs et individuels, matériels et moraux des salariés auprès des représentants de la Direction.

En outre, elles sont investies du pouvoir de négocier avec la Direction de la Société.

Toutes les organisations syndicales bénéficient des mêmes informations et leurs propositions sont étudiées par la Direction dans les mêmes conditions.

9.2 Délégués syndicaux

9.2.1 Rôle du Délégué Syndical

Le Délégué Syndical a pour mission :

  • De représenter son syndicat auprès de la Direction pour lui formuler des propositions et des revendications ;

  • D'assurer l’interface entre les salariés et l'Organisation Syndicale à laquelle il appartient ;

  • De négocier et conclure des accords d'entreprise avec la Direction.

Les parties signataires rappellent leur attachement à une pratique constante, ouverte et constructive du dialogue social dans l'entreprise. Pendant la négociation, les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour favoriser la réussite du processus en vue de parvenir à un accord.

Enfin, les parties rappellent que la bonne foi, le bon sens, l’échange d'idées et d'opinions les guident dans la recherche de solutions négociées.

L'instance de négociation est composée de la Direction et de la délégation syndicale.

Il est rappelé que compte tenu de l’effectif, un Délégué Syndical peut être désigné par chaque Organisation Syndicale Représentative.

9.2.2 Heures de délégation des Délégués Syndicaux

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et selon les effectifs de la Société à la signature du présent accord, chaque Délégué Syndical dispose d'un crédit de 24 heures de délégation par mois.

Il est rappelé que les heures de délégation sont inhérentes aux fonctions de Délégué Syndical et doivent donc être prises pour effectuer une mission en rapport avec ces fonctions.

Ces heures devront être prioritairement déposées sur le temps de travail.

Le crédit d'heures non consommé n'est ni reportable ni transférable sur un autre représentant du personnel.

Article 10 Représentants de Section Syndicale

Chaque organisation syndicale qui constitue une section syndicale dans la Société peut, si elle n'est pas représentative, choisir un Représentant de Section Syndicale (RSS).

Le RSS représente son syndicat auprès de l'employeur et assure la défense des salariés.

Il dispose de 4 heures de délégation par mois pour se consacrer à ses fonctions.

Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et elles sont payées avec le salaire habituel.

Article 11 Moyens des sections syndicales

11.1 Local

Les parties conviennent que les sections syndicales bénéficieront d'un local syndical commun à toutes les sections syndicales, représentatives ou non, de la Société.

Ce local bénéficiera des équipements et aménagements nécessaires à l’exercice des activités des sections syndicales et des fonctions et missions des délégués syndicaux : une table et des chaises, un ordinateur, une imprimante.

11.2 Réunions mensuelles

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise au sein du local syndical mis à disposition de l'ensemble des sections syndicales.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans le local syndical.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion à condition que celles-ci aient préalablement obtenu l’accord exprès de l’employeur.

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

11.3 Affichage et diffusion des tracts

11.3.1 Affichage

Chaque section syndicale dispose d'un panneau distinct de celui réservé au CSE, dans des lieux accessibles aux salariés, pour diffuser les informations et documents qu'elle a pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

Un exemplaire de tout document affiché est simultanément transmis à la Direction des Ressources Humaines qui ne dispose d’aucun droit de contrôle préalable.

Le contenu des affichages est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve du respect des dispositions relatives au droit de la presse, conformément aux dispositions de l’article L 2142-5 du Code du travail. Les dispositions relatives à la presse visent les délits tels qu’injures et diffamation publique, fausses nouvelles et provocation.

11.3.2 Tracts

Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement distribués aux salariés de la Société, uniquement à l’entrée des locaux, aux heures d’entrée et de sortie du travail, conformément aux dispositions légales.

11.4 Utilisation d’Intranet

Chaque Organisation Syndicale disposera d’un espace syndical sur l’intranet de la Société.

  • Le contenu de cet espace est identique pour l’ensemble des Organisations Syndicales :

  • Un encart « contacts », comprenant leurs coordonnées ;

  • Le logo de l’Organisation Syndicale ;

  • La dernière communication syndicale et une base d’archives contenant les communications syndicales.

Ces communications ne doivent en aucun cas contenir des informations mensongères, injurieuses ou diffamatoires. L’Organisation Syndicale concernée transmettra un exemplaire par courriel de chaque document à la Direction des Ressources Humaines pour mise en ligne sur l’intranet.

A toutes fins utiles, conformément aux dispositions de l’article L.2142-6, il est rappelé que l’utilisation par les Organisations Syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit :

  • Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

  • Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

L’utilisation de la messagerie électronique à destination des salariés n’est pas autorisée.

11.5 Crédit d’heures alloué à la section syndicale

Chaque section syndicale constituée par un syndicat représentatif dispose d’un crédit d’heures spécifique destiné à préparer la négociation d’un accord d’entreprise.

Ce crédit bénéficie à son ou ses délégués syndicaux et aux salariés de l’entreprise appelés à négocier.
Il est de 12 heures par an.

Ce crédit d’heures est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Il s’ajoute à celui dont bénéficient les délégués syndicaux à titre individuel et au temps passé à la négociation.

TITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MANDATS DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET MANDATS SYNDICAUX

Article 12 Utilisation des crédits d'heures de délégation

Les heures de délégation doivent exclusivement être utilisées pour l’exercice des fonctions représentatives ou syndicales pour lesquelles elles sont allouées.

Les crédits d'heures étant attachés à un mandat déterminé, leur utilisation, en cas de mandats multiples, doit être afférente à chacun des mandats.

Les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale de paie.

Afin de permettre le bon fonctionnement du service, lors de l’utilisation des heures de délégation, il convient d’adresser un email à son manager avec copie à l’adresse « delegation.studi@studi.fr » avant de partir en délégation.

Ce système sera remplacé dès que possible par un système de tickets JIRA permettant la notification sur une adresse mail générique.

De manière générale, les collaborateurs titulaires d’un mandat de représentation du personnel ou syndical s'engagent dans la mesure du possible, à avertir au plus tôt leur hiérarchie de la prise d'heures de délégation ou d'absences liées à l’exercice de leurs mandats, afin que celle-ci puisse éventuellement prendre les mesures de remplacement qui s'imposent.

Il s'agit d'une simple information et non d'une demande d'autorisation.

Article 13 Droit de circulation - déplacement

13.1 Droit de circulation

Les collaborateurs titulaires d’un mandat de représentation du personnel ou syndical jouissent de la libre circulation dans les locaux de la Société tant durant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, sous réserve de respecter les jours et heures d'ouverture des locaux.

De même, ils disposent d'une liberté de déplacement à l'extérieur des locaux de la Société pendant leurs heures de délégation.

Dans le cadre de cette liberté de circulation, ils pourront prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès des salariés à leur poste de travail, dès lors qu’ils n'occasionnent pas de gêne importante dans l'accomplissement du travail des salariés.

Il est rappelé que l'exercice de ce droit de circulation devra intervenir dans le strict respect des consignes de sécurité applicables.

13.2 Frais de déplacement

Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration engagés par les collaborateurs titulaires d’un mandat de représentation du personnel ou syndical pour se rendre à des réunions auxquelles ils auront été convoqués par l’employeur, seront remboursés sur présentation de justificatifs et à condition que les frais soient directement en lien avec les missions.

Les frais seront remboursés selon l'application des principes suivants :

  • Les collaborateurs titulaires d’un mandat de représentation du personnel ou syndical devront privilégier les déplacements en train et l’utilisation des transports en commun : le remboursement se fera sur la base d'un tarif SNCF de seconde classe ;

  • Les frais de restauration ainsi que les frais d'hébergement, à condition qu'ils s'avèrent indispensables, sont remboursés sur la base des frais réellement engagés dans la limite de la politique voyage en vigueur dans l’entreprise

En dehors de ces précisions, les frais seront remboursés suivants les modalités et process prévus par les politiques et instructions en vigueur.

Article 14 Secret professionnel et obligation de discrétion

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les collaborateurs titulaires d’un mandat de représentation du personnel ou syndical sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont aussi soumis à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ou son représentant.

Sans que cette liste soit exhaustive, il est précisé que sont susceptibles de revêtir un caractère confidentiel :

  • des informations dont la divulgation peut nuire aux intérêts de la Société,

  • des informations non connues du grand public, ni des collaborateurs,

  • des informations susceptibles de relever de la protection des secrets d'affaires,

  • des documents comptables communiqués,

  • des informations mises à disposition par le biais de la BDESE et présentées comme confidentielles,

  • [...].

La Direction peut demander réparation du préjudice que lui cause la violation de ces obligations et prendre toute mesure disciplinaire à l'encontre de l'auteur d'une telle action.

Article 15 Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice du mandat

Les parties tiennent à réaffirmer la nécessité de faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l'entreprise et leur permettre de suivre un déroulement de carrière correspondant au développement de leurs compétences

15.1 Prévention des discriminations

La Direction réaffirme son attachement à la prévention des discriminations syndicales pour garantir à l’ensemble des salariés titulaires d’un mandat que l’exercice de celui-ci n'affecte pas leurs conditions de travail, leur évolution professionnelle et l'évolution de leur rémunération.

A cette fin, la Direction assurera un suivi de l'évolution des carrières, de l’accès à la formation et du niveau de la rémunération fixe et variable de chaque collaborateur titulaire d’un mandat de représentation du personnel ou syndical, en lien avec son responsable hiérarchique.

15.2  Entretien annuel

L'entretien annuel d'évaluation doit permettre au responsable hiérarchique et à son collaborateur de faire le point sur les différents aspects de la conciliation entre l'exercice du/des mandat(s) et la tenue de son poste.

Cet entretien est destiné à fixer des objectifs, déterminer la charge de travail pour l'année à venir puis à évaluer les performances réalisées au cours de l'année précédente en neutralisant le temps passé à l'exercice du/des mandat(s).

Pour permettre au collaborateur titulaire d’un mandat d'exercer ses missions dans de bonnes conditions, les parties signataires conviennent de la nécessité de garantir que l’évaluation annuelle de sa performance ne tienne compte que du temps consacré à l’exercice de son activité professionnelle au cours de l’année écoulée.

Le service Ressources Humaines veille également à l'accompagnement des managers afin de leur donner de la visibilité sur le temps consacré aux mandats au regard de l’actualité sociale de la Société, de manière prévisionnelle puis rétrospective en amont des évaluations.

15.3  Entretien professionnel

15.3.1  Entretien professionnel intervenant en cours de mandat

À l’occasion d’un entretien professionnel intervenant en cours de mandat, le responsable hiérarchique et le salarié font le point sur les activités exercées et sur les nouvelles compétences acquises dans l’exercice du mandat.

En outre, le salarié peut évoquer les questions et difficultés qu’il rencontre le cas échéant dans l’exercice de son mandat, l’exercice de son activité professionnelle ou l’évolution de sa carrière, et qu’il estime liées à l’exercice de ce mandat.

15.3.2 Entretien professionnel à l'issue du mandat

Un entretien professionnel est proposé systématiquement au représentant élu du personnel et au bénéficiaire d'un mandat syndical dont le mandat arrive ou est arrivé à terme.

À cette occasion, le responsable hiérarchique et le salarié font le point sur l'évolution salariale au cours du mandat, ainsi que sur les nouvelles compétences acquises dans l'exercice du mandat. Ils examinent les moyens de les valoriser dans le cadre de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé et de l'évolution de sa carrière. Ils examinent également l'opportunité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

Cet entretien professionnel est réalisé, si possible avant le terme du mandat et au plus tard dans un délai maximum de trois mois à compter de ce terme.

Article 16 Évolution salariale et professionnelle

Les parties rappellent que le suivi de l'évolution professionnelle et l'évolution salariale est réalisé en prenant uniquement en considération les compétences professionnelles du salarié mandaté et en fonction des critères applicables à l’ensemble des salariés.

L'évolution de la rémunération individuelle du salarié concerné fait l'objet d'un suivi conjoint entre le manager et la direction des ressources humaines, qui veillent à ce que l'exercice du mandat ou des mandats n'affecte pas l’évolution salariale du salarié concerné.

Il est rappelé que les titulaires d’un mandat de représentant du personnel ou syndical dont le nombre annuel d’heures de délégation dépasse 30% de leur durée contractuelle de travail ou de l’horaire collectif appliqué dans leur établissement doivent bénéficier d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles des salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Article 17 Formation

17.1 Bénéfice des actions de formation mise en place dans l’entreprise

En cours de mandat, les titulaires d’un mandat de représentation du personnel ou syndical doivent avoir accès aux actions de formations prévues dans le cadre du plan de développement des compétences de la Société, dans les mêmes conditions que les autres salariés.

À ce titre, ils ont accès à l'ensemble des actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et d'actions de formation par apprentissage, mises en œuvre dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue ou par alternance visés par les dispositions conventionnelles en vigueur. De plus, ils bénéficient des dispositions relatives à la construction d'un projet d'évolution professionnelle.

La Direction examinera par ailleurs éventuellement l'opportunité de prendre en compte les actions de formation en lien avec l'exercice du mandat dans le cadre du plan de développement des compétences de la Société.

17.2 Formations en lien avec le mandat

Par ailleurs, les collaborateurs titulaires d’un mandat de représentation du personnel ou syndical pourront également accéder aux formations en lien avec leurs mandats conformément aux dispositions légales.

Il est notamment rappelé que les collaborateurs titulaires d’un mandat de représentation du personnel ou syndical pourront demander à bénéficier d’un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans les conditions prévues par la loi. Ils pourront à ce titre effectuer un ou plusieurs stages dans la limite de 12 jours par an.

Les collaborateurs qui souhaitent bénéficier d’un tel congé devront adresser une demande écrite d’autorisation d’absence à la Société au moins 30 jours avant le début de la formation en précisant la date et la durée de l’absence sollicitée et le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

Article 18 Calendrier prévisionnel – articulation consultations obligatoires du CSE et négociations obligatoires

L’exercice fiscal de la Société étant fixé du 1er juillet au 30 juin, les Parties conviennent d’articuler comme suit les consultations obligatoires du CSE et les négociations obligatoires.

Il s’agit d’un cycle indicatif qui pourra être amené à évoluer en fonction des actualités de l’entreprise et des contraintes des participants.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 19 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 20 Suivi de l’accord

Les Parties conviennent également d’assurer un suivi annuel de l’accord. Une réunion de suivi sera organisée à la demande de l’une des Parties.

Lors de cette réunion annuelle, les Parties examineront les éventuelles difficultés d’application de l’accord et les moyens de les résoudre.

Article 21 Révision

Les Parties pourront demander la révision du présent accord

La demande de révision devra mentionner la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un (1) mois suivant la réception de la demande de révision accompagnée du projet de nouvelle rédaction, une réunion sera organisée pour engager des discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux dispositions légales applicables.

Article 22 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation pourra être totale ou partielle.

La dénonciation devra être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales applicables.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis de trois mois pendant lequel une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées.

Un accord de substitution pourra être conclu.

La dénonciation prendra effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales, pendant un délai d’un an.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis d’un an, le présent accord (ou les seules dispositions visées en cas de dénonciation partielle) cessera de produire effet.

Article 23 Notification de l’accord

La Partie la plus diligente notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Article 24 Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé par la Société :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

En outre, la société remet à chaque salarié, au moment de l’embauche, l’ensemble des documents et accords applicables.

Fait à Pérols, le 04/08/2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société STUDI

XXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC

XXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale SNFOEP

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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