Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de substitution" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06223009767
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LINKO
Etablissement : 91129452800011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

Accord Collectif d’Entreprise

de substitution

Entre :

La Société LINKO

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS d’Arras sous le SIREN 911294528

Au capital social de 10.000 €

Dont le siège social est situé au :

3, rue des Colibris à Lens (62.300)

Représentée aux fins des présentes par Monsieur, en sa qualité de Président de la SAS

ci-après dénommée « LINKO »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires

Pour le syndicat CFDT Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT, Délégué Syndical

ci-après dénommées « Organisations Syndicales Signataires »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à titre

d’accord collectif d’entreprise de substitution

Sommaire

Préambule 3

Partie 1 : Nouvelles dispositions conventionnelles de substitution 4

Article 1 : Nouvelles dispositions conventionnelles 4

Article 2 : Accord de substitution 4

Partie 2 : Méthodologie des négociations 5

Chapitre 2.1. Objet 5

Chapitre 2.2. Composition des délégations 5

Chapitre 2.3. Calendrier et réunions de négociations 5

Chapitre 2.4. Organisation de l’information 6

Partie 3 : Dispositions Générales 7

Chapitre 3.1. Cadre juridique 7

Chapitre 3.2. Champ d’application 7

Chapitre 3.3. Portée de l’accord 7

Chapitre 3.4. Entrée en vigueur 7

Chapitre 3.5. Durée – Révision 7

Chapitre 3.6. Dépôt - Publicité 7

Chapitre 3.7. Commission de suivi 8

Chapitre 3.8. Règlement des litiges éventuels 8

Signatures 9

***

Préambule

Le 1er avril 2022, la société LINKO a gagné suite à appels d’offres, le marché des Welcomers intervenant dans les transports publics de la Métropole Lilloise. Cette reprise s’est inscrite dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, impliquant ainsi un transfert automatique des contrats de travail des salariés occupés sur ce marché.

Au 1er avril 2022, les salariés concernés ont ainsi changé d’employeur. Ils ont été transférés de l’Association CITEO, précédent employeur, à la société LINKO, depuis lors leur nouvel employeur. En corolaire de ce transfert automatique des salariés et de leurs contrats, le statut social conventionnel en vigueur au sein de l’association CITEO, a été mis en cause au jour du transfert, soit le 1er avril 2022.

Le mécanisme déclenché de mise en cause, est régi par l’article L. 2261-14 du Code du travail :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis [trois mois] prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. »

En application de cet article du Code du travail, la survie provisoire du statut social conventionnel hérité de CITEO est d’une durée maximale de 15 mois. Elle se termine donc au plus tard le 1er juillet 2023. Ce qui ne laisse pas le temps de mener une négociation collective globale de manière loyale et sérieuse avec les syndicats. Or, les parties à la présente affirment leur volonté de prendre le temps de négociations et échanges, permettant de retravailler le statut social conventionnel de LINKO, pour en faire une réussite pour tous.

Dans ce contexte, le présent accord de substitution a pour objet de proroger temporairement le statut actuellement mis en cause pour une durée déterminée, consacrant par la même les nouvelles stipulations conventionnelles au sens de l’article L. 2261-14 susmentionné du Code du travail.

***

Partie 1 : Nouvelles dispositions conventionnelles de substitution

Article 1 : Nouvelles dispositions conventionnelles

Les salariés transférés de CITEO pourront continuer de bénéficier de manière temporaire de l’accord d’entreprise du 25 octobre 2006, ainsi que de ses avenants en vigueur. Cette période temporaire se terminera au plus tard le 30 juin 2023. En conséquence, cet accord d’entreprise du 25 octobre 2006 et ses avenants en vigueur, continueront de produire leurs effets jusqu’au 31 décembre 2023, au plus tard.

En conséquence, la clause relative à la durée de l’accord initial du 25 octobre 2006 est modifiée de la manière suivante : « Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à la date du 31 décembre 2023 ». Ainsi, la durée indéterminée de l’accord initial est annulée et remplacée par une durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2023.

En conséquence, chaque clause relative à la durée de chaque avenant en vigueur à l’accord initial du 25 octobre 2006 est modifiée de la manière suivante : « Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à la date du 31 décembre 2023 ». Ainsi, la durée indéterminée de chaque avenant en vigueur à l’accord initial est annulée et remplacée par une durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2023.

Article 2 : Accord de substitution

De par le présent accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les salariés transférés pourront continuer de bénéficier temporairement jusqu’au 31 décembre 2023, du régime conventionnel hérité de l’Association CITEO et mis en cause par l’effet du transfert opéré au 1er avril 2022.

***

Partie 2 : Méthodologie des négociations

Chapitre 2.1. Objet

La présent partie a pour objet, tant de réaffirmer une volonté de négociation d’un nouveau statut conventionnel adapté à LINKO, que d’en cadrer dès à présent la méthodologie de négociations.

Ainsi, la présente partie précise les points suivants dans le cadre des négociations à venir sur un nouveau statut conventionnel :

  • Composition des délégations syndicales

  • Calendrier et lieu des réunions de négociations

  • Organisation de l’information

Chapitre 2.2. Composition des délégations

La délégation syndicale CFDT est composée de :

  • Madame en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e) de la société LINKO

La délégation syndicale CGT est composée de :

  • Monsieur en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e) de la société LINKO

La délégation de la Direction de LINKO est composée de :

  • Monsieur, en sa qualité de Président de la société LINKO

  • Assisté de :

    • Madame, en sa qualité de Directrice Juridique Groupe

Chapitre 2.3. Calendrier et réunions de négociations

La première réunion de lancement est prévue le 12 juillet 2023. Cette réunion aura pour objet d’expliquer la démarche, puis de faire une présentation d’un premier projet d’accord.

La suite des négociations se déroulera selon le calendrier suivant :

*Le 18 juillet 2023, à 10 h 00 dans les locaux, situés au 3 rue des Colibris à 62300 LENS

*Le 20 juillet 2023, à 10 h 00 dans les locaux, situés au 3 rue des Colibris à 62300 LENS

*Une Réunion conclusive, le 25 juillet 2023, à 10 h 00 dans les locaux, situés au 3 rue des Colibris à 62300 LENS

Le temps passé par les membres des délégations syndicales est payé comme temps de travail.

Chapitre 2.4. Organisation de l’information

La Direction remettra aux organisations syndicales participantes aux négociations, les éléments d’information utiles. Toutes les personnes composant les délégations syndicales sont tenues à l’obligation de discrétion et de confidentialité la plus étendue sur l’ensemble des informations données, et plus généralement sur la totalité des informations échangées dans le cours des négociations.

***

Partie 3 : Dispositions Générales

Chapitre 3.1. Cadre juridique

Le présent accord est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, et plus particulièrement des articles L. 2261-14 et suivants relatifs à la mise en cause des accords collectifs.

Chapitre 3.2. Champ d’application

Le présent accord collectif portant substitution est applicable à l’ensemble des salariés de la société LINKO.

Chapitre 3.3. Portée de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise a notamment la nature juridique d’un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Chapitre 3.4. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Cette entrée en vigueur sera toutefois conditionnée à la réalisation des conditions légales de validité. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de survie provisoire des accords collectifs CITEO mis en cause, prendra fin.

Chapitre 3.5. Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2023.

Il pourra être révisé selon les règles applicables du Code du Travail.

Chapitre 3.6. Dépôt - Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de LINKO.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de LINKO.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Chapitre 3.7. Commission de suivi

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :

  • D’un représentant par organisation syndical signataire

  • D’un représentant de la Direction

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.

La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de l’un de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application du présent accord.

Chapitre 3.8. Règlement des litiges éventuels

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord pourra faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les salariés concernés par le différend, accompagné, le cas échéant, par un représentant du personnel.

Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

***

A Lens,

Le 29 Juin 2023.

Signatures

Fait en 6 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.

Pour LINKO* Pour les Organisations Syndicales Représentatives*

Monsieur

Président de la SAS

Pour le syndicat CFDT

Madame

Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT

Monsieur

Délégué Syndical

*Paraphes à chaque bas de page et signatures manuscrites sur la présente page

***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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