Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123010884
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : NEW BFORBIZ
Etablissement : 91153728000065

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS

ENTRE :

La société New Bforbiz S.A.S, société par actions simplifiées de droit français, immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 911 537 280 00065 dont le siège social est situé au 4 rue Emile Baudot, 91120 Palaiseau, représentée par Monsieur , dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée la "Société")

D'UNE PART,

Et,

Les membres du CSE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART,

(Ci-après dénommées les « Parties »),


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure la mise en place d’un forfait annuel en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés dans la gestion de leur temps de travail. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.

  1. CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les Parties conviennent que peuvent conclure un forfait en jours sur l'année, les salariés :

  • Ayant le statut de Cadre et de Non Cadre selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987;

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ;

  • Qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

  1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. - Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er juin au 31 mai de chaque année civile.

  1. - Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

  1. - Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

  1. - Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2022 avec un forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2022 au 31/12/2022 : 92 jours calendaires – 27 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2022 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 7 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2022 :

218 x 63 = 54,28 arrondis à 55.

253

  1. JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Exemple de calcul pour 2023 :

365 (jours)

- 105 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 8 (jours fériés chômés)

= 227 (jours)

227 – 218 = 9 (jours de repos).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  1. GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires du forfait jours.

  1. - Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire du forfait jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, les jours de repos hebdomadaires principaux sont accordés le samedi et le dimanche.

  1. - Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  1. - Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire du forfait jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Les conditions de déconnexion.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  1. - Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  1. FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/07/2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de forfaits en jours sur l’année.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

  1. REVISION DE L’ACCORD

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. CONSULTATION DU CSE

Le présent accord a été ratifié à la majorité des membres du CSE à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Palaiseau, le 29/06/2023

Monsieur Représentant du Président

Monsieur , Elu CSE

Monsieur , Elu CSE

Madame , Elue CSE

Pour la société Pour les salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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