Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise de CP" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723011815
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : RUMIPASSION
Etablissement : 91156558800017

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée RUMIPASSION – Numéro SIRET : 911 565 588 00017, dont le siège social est situé au 5 Rue du Tabac 67270 HOCHFELDEN représentée par , en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommée « Les salariés »

D’autre part

PREAMBULE

Il est rappelé que la durée du travail des salariés de la Société est actuellement décomptée soit dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, soit dans un cadre de conventions de forfait annuel en jours sur l’année.

A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Afin de tenir compte des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et de les aligner sur les règles applicables à la prise des jours de réduction du temps de travail ou des journées non travaillées, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2022.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

2.1 Congés payés annuels

A compter du 1er janvier 2023, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,

  • les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,

  • les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,

  • les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • les absences pour cause de congés pour évènements familiaux ou de congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • les périodes de stages de formation professionnelle.

Par ailleurs, certaines autres périodes peuvent être prévues directement par les conventions collectives applicables à l’entreprise.

Pour rappel, le cabinet vétérinaire RUMIPASSION applique deux conventions collectives :

  • Pour les vétérinaires salariés : Vétérinaires (praticiens salariés)

  • Pour les autres membres du personnel : Vétérinaires (personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires).

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

3.1. Période de prise des congés payés légaux

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2.1 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Ce dispositif sera applicable pour la première fois à la fin de l’année 2023.

Les salariés ne peuvent pas choisir de les reporter sur l’année suivante ou demander à l’employeur de les payer sous forme d’indemnité.

En en conséquence, les salariés qui n’ont pas pris tous leurs jours de congés payés à l’intérieur de la période indiquée ci-dessus les perdent, sauf si c’est l’employeur qui les a mis dans l’impossibilité de les prendre.

Voici les exceptions de report prévu par le code du travail, même si la période de prise de congés est expirée :

  • Absence pour congé maternité, congé d’adoption ;

  • Absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

  • Absence pour maladie.

La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

3.2. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels

Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.

Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2023 et s’achevant au 31 décembre 2023 est déterminée comme suit :

  • Les congés payés acquis depuis le démarrage en avril 2022 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2023 ;

A compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.

La Direction propose d’informer l’ensemble du personnel à travers un tableau récapitulatif le nombre de congés payés restant au 31/12/2022 qui devront être posé avant le 31/12/2023.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

5.1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

5.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

A ce titre, la société RUMIPASSION a convoqué le personnel à une réunion de négociation d’un accord d’entreprise portant sur les périodes d’acquisition et de prise des conges payes fixée au 06/12/2022 à 14 heures.

Le projet d’accord a été remis lors de cette réunion.

Lors de cette 1ère réunion, la Direction a présenté l’accord en question et les parties ont ainsi pu négocier et débattre sur ledit accord.

A l’issue de cette 1ère réunion, la société RUMIPASSION a convoqué le personnel à une 2nde réunion de fixée au 20/12/2022, soit 14 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Lors de la seconde réunion, conformément aux dispositions légales, la Direction a alors quitté les lieux et les salariés ont procédé au vote par bulletin secret.

Il est précisé qu’au moins 48 heures avant la date du scrutin, un bureau de vote a été constitué, soit le 15/12/2022.

Ce bureau a été composé des deux électeurs les plus âgés et de l’électeur le plus jeune, présents et acceptant.

Ils se sont assurés de la régularité, du secret du vote et ont proclamé le résultat.

Compte tenu du résultat du scrutin, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ces réunions ont eu lieu durant les heures de travail des salariés et ont été rémunérées.

5.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 – DENONCIATION - REVISION

6.1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.

Par partie, il y a lieu d’entendre :

- le dirigeant de la société signataire d’une part,

- les salariés de la société mandatés par la collectivité de salariés, d’autre part.

6.2. Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Hochfelden, le 20/12/2022

Dirigeants Mentions « Lu et approuvé » Signatures

Salariés Mentions « Lu et approuvé » Signatures

Fait à Hochfelden,

Le 20/12/2022

Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Dirigeants Mentions « Lu et Approuvé » Signatures
Salariés Mentions « Lu et Approuvé » Signatures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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