Accord d'entreprise "Protocole d'accord Négociation annuelle obligatoire 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T09123010980
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE
Etablissement : 91226822400025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Conclu entre :

- La société Keolis Val d’Yerres Val de Seine, SNC au capital de 850 000 euros dont le siège social est sis 19 rue Charles Mory 91210 DRAVEIL inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 912 268 224, prise en la personne de Monsieur XXXXX, Directeur Opérationnel.

Ci-après dénommée « Keolis Val d’Yerres Val de Seine » ou « l’entreprise »

d’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

- la CGT, représentée par Monsieur XXXXX,

- la FO, représentée par Monsieur XXXXX,

- la SNATT CFE CGC, représentée par XXXXX,

d’autre part,

A été, conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, engagée la négociation obligatoire sur les thèmes mentionnés aux articles L 2242-5 et suivants.

Ce procès-verbal est établi conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Ce procès-verbal est défini à la suite des réunions de négociation annuelle qui se sont tenues les 19, 25 et 28 avril et les 11 et 26 mai 2023.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application du protocole – Personnel visé

Le présent protocole concerne le personnel travaillant au sein de l’entreprise Keolis Val d’Yerres Val de Seine titulaire d’un contrat de travail et présent au sein de l’entreprise le jour de la signature du présent accord (hors contrats aidés).

  1. Augmentation du salaire mensuel brut de base et ancienneté pour l’ensemble du personnel (hors contrats aidés)

Il est convenu que l’ensemble du personnel de l’entreprise présent (hors contrats aidés) au moment de la signature de l’accord bénéficie d’une augmentation de salaire de 5%.

Cette augmentation s’applique par paliers successifs comme suit :

  • A compter du 1er janvier 2023, le salaire mensuel brut de l’ensemble du personnel (hors contrats aidés et hors personnel roulant ex Transdev STRAV) bénéficiera pour l’année 2023 d’une augmentation de 3 % calculée sur le salaire brut de base et ancienneté (salaire forfaitaire) du mois de janvier 2023.

A compter du 1er janvier 2023, le personnel roulant ex Transdev STRAV bénéficiera, quant à lui, d’une augmentation de la grille de salaire forfaitaire en vigueur au 1er janvier 2023 de 3 % (hors passage d’échelon).

  • Cf : Annexe N°1 « Grille de salaires personnel de conduite ex-STRAV en vigueur au 1er janvier 2023 »

Ces dispositions seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et applicables à compter de la prochaine paie suivant la signature du présent accord.

  • A compter du 1er juillet 2023, le salaire mensuel brut de l’ensemble du personnel (hors contrats aidés et hors personnel roulant ex Transdev STRAV) bénéficiera pour l’année 2023 d’une augmentation supplémentaire de 2% calculée sur le salaire brut de base et ancienneté (salaire forfaitaire) du mois de janvier 2023.

A compter du 1er juillet 2023, le personnel roulant ex Transdev STRAV bénéficiera, quant à lui, d’une augmentation supplémentaire de la grille de salaire forfaitaire en vigueur au 1er janvier 2023 de 2 %.

  • Cf : Annexe N°2 « Grille de salaires personnel de conduite ex-STRAV en vigueur au 1er juillet 2023 »

Cette augmentation supplémentaire au 1er juillet 2023 n’entrainera pas d’effet rétroactif sur le premier semestre 2023.

Le salaire brut mensuel de base (hors ancienneté) des conducteurs receveurs (personnel roulant) à l’embauche sera porté à 2 091 euros à compter du 1er juin 2023. (Cette disposition s’applique à tous les conducteurs receveurs embauchés à compter du 1er juin 2023.)

Le salaire brut mensuel de base (hors ancienneté) des conducteurs receveurs (personnel roulant) à l’embauche sera porté à 2 132 euros à compter du 1er juillet 2023. (Cette disposition s’applique à tous les conducteurs receveurs embauchés à compter du 1er juillet 2023.)

En conséquence, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs est réputée conclue pour l’année 2023.

  1. Prime de partage de la Valeur

Les parties ont convenu de mettre en œuvre les dispositions offertes par la loi L.N°2022-1158 du 16 août 2022 (article 1er), permettant aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valeur.

Les règles d’exonération sociale et fiscale, selon la rémunération perçue par le salarié et le montant de la prime, sont celles définies par la loi instituant la prime de partage de la valeur à la date de signature du présent accord.

La prime de partage de la valeur est destinée à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires et vient donc s’ajouter à leur rémunération habituelle.

Les modalités de versement de la prime de partage de la valeur sont fixées dans le présent accord.

Article 3.1 : Salariés bénéficiaires :

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise Keolis Val d’Yerres Val de Seine liés par un contrat de travail Keolis Val d’Yerres Val de Seine et présents à l’effectif au moment du versement.

Article 3.2 : Montant de la prime de partage de la valeur :

Le montant de la prime pour une personne présente dans les effectifs de l’entreprise et remplissant les conditions énoncées ci-dessus sera de 150€.

Article 3.3 : Condition de versement :

La prime sera versée avec le salaire du mois de juin 2023 aux salariés présents au moment du versement.

Le versement de la prime fera l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire du mois correspondant.

  1. Conditions de travail

Compte tenu de la mise en place de la nouvelle société Keolis Val d’Yerres Val de Seine au 1er août 2022, les parties se sont mises d’accord pour négocier sur les conditions de travail dans le cadre des négociations sur l’accord de substitution, qui visera à harmoniser le statut collectif de l’entreprise Keolis Val d‘Yerres Val de Seine.

  1. Egalité de rémunération entre hommes et femmes

Compte tenu de la mise en place de la nouvelle société Keolis Val d’Yerres Val de Seine au 1er août 2022, les parties se sont mises d’accord pour négocier sur les l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le cadre des négociations sur l’accord de substitution, qui visera à harmoniser le statut collectif de l’entreprise Keolis Val d‘Yerres Val de Seine.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de signature. La prochaine négociation annuelle obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

  1. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord - Révision et dénonciation

Il prendra effet à compter du mois de juin 2023 et pourra avoir un effet rétroactif lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.

Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

  1. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

  1. Dépôts et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Un exemplaire signé des parties destiné à la DDETS d’Evry et une version électronique

  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry. Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Draveil

Le 09 juin 2023

En 6 exemplaires originaux

Pour la société Keolis Val d’Yerres Val de Seine

XXXXX, Directeur Opérationnel

Pour la CGT

XXXXX, Délégué syndical

Pour la FO

XXXXX, Délégué syndical

Pour la SNATT CFE CGC

XXXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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