Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SOIKOS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOIKOS SERVICES et les représentants des salariés le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011879
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOIKOS SERVICES
Etablissement : 91262827800018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04

COMPTE EPARGNE TEMPS

SOIKOS SERVICES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la société SOÏKOS SERVICES au capital de 50 000 €

dont le siège social est situé 16-20 rue Henri Expert – 33082 BORDEAUX

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 912 628 278

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET :

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, l’accord est proposé par la Direction à la ratification par référendum de la majorité des 2/3 du personnel ;

D'AUTRE PART,

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PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives au Compte Epargne Temps (CET) et est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 - OBJET

Il est convenu d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de droits à congé rémunéré, des temps de travail, des éléments de salaires ou certains types de revenus convertibles en temps.

Le CET est une modalité de financement de tout ou partie d’un congé sans solde, d’un congé sabbatique, d’une cessation anticipée d’activité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité internationale ou d’un temps de formation en dehors du temps de travail.

Il permet plus globalement de compléter une rémunération, d’alimenter un plan d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire ;

Article 2 – OUVERTURE DU COMPTE / BENEFICIARES

2.1 Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de Soïkos Services.

2.2 Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 6 mois.

2.3 Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel du Groupe un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 3 – TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 3154-1 du code du travail.

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous comptes spécifiques :

  • un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos

  • un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanisme d’épargne salariale tels que l’intéressement, la participation, le PEE…

Le salarié pourra à tout moment consulter l’état de son compte, via l’outil de gestion des temps, dédié à cet effet et mis à sa disposition.

Les membres du CSE, s’il existe, sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information préalable du CSE, s’il existe.

Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 4 – MONETARISATION DU CET

Il est convenu que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise sert principalement à l’accumulation de droits à des congés rémunérés.

Le compte épargne temps pourra être dans certains cas alimenté et valorisé lors de la sortie en argent.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps.

Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.

Article 5 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1 Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par le biais de jours de repos ou de certaines sommes et dans le respect de certaines conditions et/ou plafonds.

Les congés payés

Tout ou partie des congés annuels légaux qui dépasseraient vingt jours ouvrés par période de référence, y compris les jours de fractionnement et les congés payés d’ancienneté peuvent être versés au CET.

Les JRTT

Tout ou partie des jours RTT peuvent alimenter le CET.

Les JNT

Tout ou partie des jours de repos des cadres (JNT) peuvent également être versés au CET.

Les Jours de récupération

Conformément à l’accord sur l’organisation et temps de travail, et les dispositions relatives au pic d’activité prévisible, un salarié n’ayant pas récupéré, dans les 6 mois suivants le premier mois au cours duquel le pic d’activité a débuté, la totalité de son quota d’heures, pourra demander à verser ce reliquat au CET sous les conditions cumulatives suivantes :

  • Le reliquat doit correspondre au minimum à des tranches de 3h et demi

  • Le versement dans le CET est limité à l’équivalent de 2 journées (soit 4 fois 3h et demi)

  • La demande de placement dans le CET devra impérativement être effectuée au plus tard dans le 6éme mois suivant le premier mois au cours duquel le pic d’activité a débuté.

  • Les autres modalités de versement dans le CET et de prise de ces jours restent identiques à celles prévues dans le présent accord.

Total des reports

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET ne peut excéder 12 jours par année civile.

Conversion de primes conventionnelles

A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter tout ou partie des primes conventionnelles suivantes à son compte épargne temps :

  • Primes d’intéressement dans un délai maximum de quinze jours suivant la liquidation des droits

  • Sommes issues de la participation dans un délai maximum de quinze jours suivant la liquidation des droits

  • Sommes détenues sur un PEE, à l’issue de la période d’indisponibilité.

Plafonnement

Le salarié peut affecter des sommes et droits issus des mécanismes d’épargne salariale dans la limite du plafond le plus élevé garanti par l’AGS.

Les droits acquis qui excèderaient le plafond seront convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme indemnitaire.

Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire

En cas d’alimentation sous forme monétaire la conversion en jours se fera selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au compte épargne temps =

Montant sommes à affecter / (Rémunération brute mensuelle / nombre de jours travaillés dans le mois en cours)

Dans lequel :

  • La rémunération brute mensuelle est égale au salaire brut mensuel réel de base majoré de l’ancienneté, hors primes, hors prime de vacances, hors prime de 13ème mois et hors avantages en nature, perçu au cours du mois de la conversion.

  • Le nombre de jours travaillés mensuellement est variable suivant les mois de l’année.

5.2 Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service chargé de la paye d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés, les jours RTT, les jours de repos, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 31 janvier suivant l’année de référence où les jours étaient à prendre.

A défaut, les jours non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus, sauf décision contraire de l’employeur.

Ladite alimentation sera irrévocable sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.3 Information du salarié

Le salarié pourra consulter ses droits à tout moment, via le logiciel de gestion des temps en place au sein de la structure.

Article 6 – CONGES INDEMNISABLES / MONETARISATION / UTILISATION DU COMPTE

6.1 Les congés indemnisables

6.1.1 Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité internationale.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Un congé sans solde pour convenances personnelles, qui ne rentre dans aucune des catégories listées dans le précédent paragraphe.

Dans ce cas, les règles de forme devant être respectées sont les suivantes :

  • Une demande écrite accompagnée d’un avis du responsable de service concerné, adressée au service RH.

  • Respect d’un délai de préavis de 3 mois pour un congé inférieur ou égal à 14 jours calendaires, et de 6 mois pour un congé d’une durée supérieure ou égale à 15 jours calendaires.

  • Les jours de congés sans solde pouvant être accolés à des jours de congés payés classiques ou des jours RTT ou des jours de repos, il est convenu que pour le calcul du délai de préavis la durée de la totalité du congé sera prise en compte.

  • L’employeur doit répondre dans un délai d’un mois à réception de la demande.

  • Préalablement à toute décision, l’employeur est tenu d’avoir un entretien avec le salarié demandeur pour expliquer son choix.

  • Après cet entretien, l’employeur notifie par écrit sa décision qui n’a pas à être motivée.

  • Un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, ou pour convenances personnelles.

La durée et les conditions de prise de ce passage à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail.

La durée et les conditions de prise de ces temps de formation sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Une cessation totale d’activité, par anticipation d’un départ à la retraite. Dans ce cas le délai de préavis conventionnel devant être respecté par le salarié sera calculé par rapport à la date de départ effectif proposée par le salarié et non la date à laquelle le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.

6.1.2 La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 5 jours ouvrés.

6.1.3 Délai de prise du congé

A compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé des droits à congés au titre du CET équivalent à la durée minimale fixée ci-dessus et hors cas d’option pour une monétarisation, le congé devra impérativement être pris dans un délai de 10 ans.

Toutefois, ce délai de 10 ans recommencera à courir à chaque nouvelle alimentation, pour la part constituant cette alimentation.

Dans l’hypothèse où le salarié n’utiliserait qu’une partie des droits à congés acquis dans le CET, les délais ci-dessus ne courent qu’à compter du jour où le nombre de jours atteint à nouveau la durée minimale fixée à l’article 6.1.2 ci-dessus.

A défaut de prise du congé dans les délais ci-dessus, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour anticiper leur départ à la retraite.

6.2 Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois.

Les sommes correspondants aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.3.

6.3 Monétarisation - complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, conformément aux dispositions de la loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d’achat, le salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur utiliser le CET pour compléter sa rémunération.

Conformément à la loi, ce dispositif ne pourra être utilisé qu’avec l’accord express de l’employeur.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant la durée minimale de congé prévue par l’article L.223-2 du code du travail.

Article 7 – INDEMNISATION DU CONGE / LIQUIDATION

* L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée selon les mêmes modalités que le calcul de l’indemnité de congés payés : en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux journalier brut du salaire perçu au moment du départ en congé, ou au moment de la rupture du contrat de travail.

Ce taux journalier est calculé en divisant le salaire brut mensuel de base du mois en cours ( hors primes excepté la prime d’ancienneté et hors avantages en nature) par le nombre de jours travaillés dans le mois en cours.

Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 8 – REPRISE DU TRAVAIL

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 – CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation de l’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L 3154-3 du Code du travail, à défaut de dispositions conventionnelles, le salarié a le choix entre :

  1. percevoir en cas de rupture du contrat une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;

  2. demander en accord avec l’employeur la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits convertis en unités monétaires qu’il a acquis.

Article 10 – RENONCIATION AU COMPTE PAR LE SALARIE

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

Cette renonciation peut être totale ou partielle.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord est fixé sur la liquidation, sous forme de congé indemnisé, ou sous forme monétaire.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

Article 11 – DISPOSITIONS FINALES

11.1 Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis, aux salariés de l’entreprise et ratifié par référendum.

11.2 Prise d’effet / Durée / Dénonciation

Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet au 1er novembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 132-8 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, et/ou soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 3 mois.

11.3 Notification - Dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme « télé-accord » accompagné du procès-verbal du référendum.

Un exemplaire dudit accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait en 3 exemplaires

A Bordeaux le 4 novembre 2022

Directeur Général

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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