Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez GIROD MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIROD MEDICAL et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015065
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : GIROD MEDICAL
Etablissement : 91297968900011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

Société GIROD MEDICAL, SAS au capital de 10 000 €, immatriculée sous le numéro 912 979 689 au RCS de Nantes, dont le siège est situé 7 rue du Château de Bel Air, 44470 CARQUEFOU, représentée par son président, la Société GREEN DOLPHIN, EURL au capital de 30 000 €, immatriculée sous le numéro 509 700 878 au RCS de Toulon, dont le siège social est situé 295 RN 97, 83130 LA GARDE, représentée par son gérant.

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et,

Les salariés de la Société GIROD MEDICAL consultés selon les modalités de l’article L. 2232-22 du Code du travail,

D’autre part.

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que la Société n’est pas pourvue d’instances représentatives du personnel.

La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable

bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et

d’épanouissement dans et par le travail.

Dans ce cadre, afin de mettre en œuvre une organisation du travail qui permettra d’offrir si besoin à ses clients une

disponibilité conforme aux exigences de son activité, s’agissant d’un élément essentiel de sa compétitivité, la Société

souhaite permettre dans le cadre du présent accord la conclusion de conventions de forfaits en jours.

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel élu au sein de la Société, la Direction a proposé aux

salariés de l’entreprise le présent accord.

Le projet d’accord a été remis en main propre aux salariés de l’entreprise contre décharge le 1er Juillet 2022. Ces derniers

ont bénéficié du délai minimum de 15 jours prévu par l’article L 2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance

du projet d’accord et faire part de leurs éventuels remarques et commentaires sur les thèmes de négociation envisagés.

Le 18 Juillet 2022, les salariés de la Société ont été consultés et la majorité des 4/4 du personnel a rendu un avis favorable.

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C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés du statut cadre de la société GIROD MEDICAL, à l’exception des cadres dirigeants.

Aux termes des dispositions de l’articles L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme des cadres dirigeants, « les

cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans

l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui

perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur

entreprise ou établissement ».

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société en

fonction des catégories de salariés concernés.

ARTICLE 2 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord remplace à compter de son entrée en vigueur l’ensemble des usages et décisions unilatérales existant

antérieurement au sein de la société GIROD MEDICAL en matière de temps de travail qui cesse définitivement de s’appliquer.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES

3.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer

à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution

du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

3.2. Période de référence

La période retenue afin de comptabiliser le temps de travail des salariés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année

N au 31 décembre de l’année N.

3.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale

de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures,

auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien. Pour autant, sauf nécessité impérieuse liée au bon fonctionnement de

l’entreprise, il est accordé aux salariés deux jours consécutifs de repos hebdomadaires,soit le samedi et le dimanche.

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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1. Salariés concernés

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions

ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Au jour de la signature du présent accord, les catégories de salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps

de travail, sans ce que cette liste soit limitative, sont ceux qui remplissent les conditions des articles L. 3121-58 du Code du

travail et sont rattachés aux services listés en annexe, étant précisé que cette annexe pourra être mise à jour en fonction de

l’évolution de la société, sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.

4.2. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

L’activité de ces salariés est organisée sur la base de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année conclues par

écrit avec chaque salarié concerné, soit dans le cadre du contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait précisera la nature des fonctions du salarié concerné ainsi que le nombre de jours

travaillés dans l’année, la rémunération correspondante et les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié

communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa

vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

4.3. Régime du forfait en jours sur l’année

Les salariés concernés bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leur mission, d’une rémunération forfaitaire au moins

égale au minimum conventionnel prévu par la Convention collective du Négoce et des prestations de services dans les

domaines Médico-techniques pour les fonctions occupées.

La durée du travail de ces salariés est décomptée en nombre de jours travaillés sur l’année civile (du 1er janvier au 31

décembre) et le nombre de jours compris dans le forfait ne pourra pas excéder 218 jours par année civile complète et compte

tenu d’un droit intégral à congés payés (soit 25 jours ouvrés).

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Sauf en cas de renonciation aux congés payés de fractionnement conformément à l’article L.3141-23 du code du travail, les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention collective du Négoce et des prestations de services dans les domaines Médico-techniques et les jours de fractionnement viendront en déduction du

nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

Le nombre de jours de repos sera ajusté chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer 218 jours de travail par an.

En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, le salarié ne bénéficiant pas d’un

droit intégral à congés payés, le forfait de 218 jours sera majoré des jours de congé manquants.

En accord avec le salarié, un forfait en jours réduit pourra être mis en place. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre

de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours et la charge de travail devra tenir compte de la réduction

ainsi convenue.

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En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés pour

l’année en cours sera calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = 218 x nombre de semaines travaillées

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En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde

de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours soit supérieur soit inférieur au nombre de jours prévu sur

la période de référence (1er janvier - dernier jour de travail effectif).

En cas d’absence au cours de l’année civile, il y a lieu de distinguer :

- les périodes d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif

qui seront sans impact sur la rémunération.

- les périodes d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail

effectif qui ne donneront pas lieu à rémunération.

La retenue opérée en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, ou d’arrivée ou de départ en cours d’année

civile sera calculée selon la formule suivante :

Montant de la retenue = Salaire annuel brut x Nombre de jours ouvrés d’absence ou de non présence

Nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait

4.4. Jours de repos

Afin de permettre le respect du forfait annuel en jours convenu, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos

s’ajoutant aux congés payés et aux jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos variera selon les années, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos

hebdomadaires et du positionnement des jours fériés, de telle sorte que le forfait annuel soit respecté (218 jours pour une

année complète de présence).

A titre d’exemple, pour l’année 2022, sachant que 7 jours fériés chômés (dont le lundi de Pentecôte) tombent un jour

normalement travaillé, le nombre de jours de repos en résultant serait de : (365 jours - 105 jours de repos hebdomadaire -

25 jours ouvrés de congés payés - 7 jours fériés non travaillés) - 218 jours de travail = 10 jours de repos.

En cas de mise en place ou de rupture de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours

de repos dont bénéficient les salariés entrant ou sortant en cours d’année est déterminé au prorata de leur durée de présence

au cours de l’année civile.

De même, lorsque par accord entre le salarié et la Société, le volume du forfait annuel convenu est inférieur à 218 jours de

travail par année civile complète (« forfait en jours réduit »), le nombre de jours de repos est calculé au prorata du

nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait réduit.

Ces jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée dans les conditions suivantes :

- Pour deux tiers à l’initiative de l’employeur. Le nombre exact de journées sera déterminé par arrondi au nombre

entier le plus proche. La ou les dates seront arrêtées par la direction. Toute modification de cesdates ne pourra

intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours au moins sauf urgence et avec l’accord du

salarié.

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- Pour un tiers à l’initiative du salarié après acceptation du Manager. Le nombre exact de journées sera déterminé

par arrondi au nombre entier le plus proche. La ou les dates seront arrêtées par le salarié sans perturber le bon

fonctionnement du service et devront être communiquées au moins deux semaines à l’avance. Toute modification

par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le

respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Sous réserve de nécessités impérieuses au bon fonctionnement de l’entreprise, ils pourront être pris isolément ou,

sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique, accolés entre eux dans la limite de 3 jours de repos consécutifs

(sauf accord exprès de la Société autorisant le salarié à dépasser cette limite) pouvant en outre être accolés à des

jours de congés payés.

Les jours de repos ne pourront pas être pris pendant les périodes haute d’activité.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours ou demi-journées de repos à la ou aux dates

choisies par le salarié celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée

en accord avec la direction.

Les jours de repos au titre d’une année s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier (ou

de la date d’embauche en cas d’embauche en cours d’année) au 31 décembre de cette année. Aucun report des jours de

repos au-delà du 31 décembre de l’année en question ne sera admis. Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année

ou à la date de départ de l’entreprise lorsqu’elle intervient avant seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation.

Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et uniquement sur dérogation écrite et préalable de

la Société dans les conditions prévues par la loi.

Le salarié pourra ainsi renoncer, en accord avec la Société, à une partie de ses jours de repos, entrainant en conséquence, un

dépassement du nombre de jours travaillés défini au forfait et leur indemnisation.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés et d’organiser raisonnablement leur charge de travail,cette

dérogation au forfait prévue par l’accord ne pourra conduire à dépasser la limite de 230 jours travaillés sur l’année (pour les

salariés ayant un droit intégral à congés payés).

Un avenant à la convention de forfait annuel en jours fixera le taux de la majoration applicable à la rémunérationde ce temps

de travail supplémentaire, à hauteur de 10%. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit pour

l’année suivante.

4.5. Organisation de l’activité et suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail et de

l’équilibre entre vie privée et activité professionnelle

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année gèrent librement le temps qu’ils consacrent à

l’accomplissement de leur mission en concertation avec la Société, qui veillera à ce que leur charge de travail reste

raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant les durées

minimales légales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives, incluant les 24

heures de repos hebdomadaire accolées aux 11 heures de repos quotidien).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une

amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le forfait en jours sur l’année s’accompagne par ailleurs d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi

objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

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La Société affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire de travail

au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaires visées ci-dessus devront être respectées.

La Société a mis en place un outil de décompte faisant apparaître, par mois et par année, le nombre et la date des journées

travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos, (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés,

congés conventionnels ou jours de repos) ainsi qu’un suivi effectif et régulier de la charge de travail des salariés concernés

et du respect par ces derniers des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Cet outil sera utilisé par le salarié sous le contrôle de l’employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé du

salarié. Cet outil donnera régulièrement lieu à un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Ainsi, ce relevé du décompte des jours travaillés et non-travaillés sera analysé par le supérieur hiérarchique du salarié ou

par un membre de la direction de la Société afin de contrôler le caractère raisonnable de l’amplitude et la charge de travail,

ainsi que la bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié afin de s’assurer de la protection de sa sécurité et de sa

santé.

4.6. Droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de

travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à

l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information,

elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

A cet effet, l’ensemble du personnel de l’entreprise devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se

substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par

conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition

par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements

informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos

journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels

nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Ainsi, le salarié est libre de décider de se connecter ou non en dehors des périodes habituelles de travail, le principe général

du « droit à la déconnexion » se traduisant essentiellement par l’absence formelle d’obligation de se connecter.

Les salariés ne seront donc pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes

de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Pour les salariés qui décident de se connecter en dehors des heures habituelles de travail, il est fortement recommandé à

l’ensemble des salariés disposant d’un appareil nomade de recourir aux fonctions spécifiques des serveurs de messagerie

qui permettent :

- de rédiger les mails en mode brouillon et de les envoyer ultérieurement pendant les heures de travail, - soit d’utiliser la fonction d’envoi différé de mail,

- soit de différer l’envoi du mail.

Si le salarié souhaite envoyer un message en dehors des heures habituelles de travail, il veillera à indiquer que ce message

n’appelle pas de réponse immédiate.

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4.7. Communication périodique

Un échange sur la charge de travail, l’organisation de son activité, l’articulation entre son activité professionnelleet sa vie

personnelle et familiale et sa rémunération, sera organisé périodiquement avec le salarié pour dresser un bilan.

Cet échange sera conduit par le supérieur hiérarchique du salarié, en tenant compte notamment des informations figurant

dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de la période écoulée et de l’échange précédent.

Par ailleurs, cet échange devra faire l’objet d’un compte-rendu écrit, annoté le cas échéant par le salarié dans les

emplacements réservés à cet effet.

Par ailleurs, le salarié pourra solliciter à tout moment auprès de son supérieur hiérarchique un entretien afin de s’entretenir

des sujets listés ci-dessus, notamment si le salarié devait considérer que sa charge de travail n’est pas compatible avec le

respect des dispositions prévues au présent accord.

4.8. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est

mis en place par l’employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté

liée à l’éloignement professionnel du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité

d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, qui devra recevoir le salarié dans les meilleurs

délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses

journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures

qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de la Société constate que l’organisation du travail

adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un

rendez-vous avec ce salarié.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les 3 ans entre la Direction et les salariés de l’entreprise ou, avec les membres

élus du CSE à compter de l’élection de cette instance.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS GENERALES

6.1. Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er août 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur dans les conditions légales et réglementaires

applicables (article L 2261-9 à 13 du Code du travail).

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Le présent accord pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous

les réserves suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à

l’employeur,

- la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date

d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

6.2. Modification de l’accord

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales e t réglementaires

applicables.

6.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès de la Dreets (un exemplaire électronique et u n exemplaire

papier) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à CARQUEFOU, en deux exemplaires originaux, en date du 19 juillet 2022.

Pour la société GIROD MEDICAL Pour les salariés représentant les deux tiers

EURL GREEN DOLPHIN du personnel

Voir le PV de consultation en annexe

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ANNEXE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAR LES FORFAITS JOURS

- Fonctions de gestion opérationnelle et / ou commerciale

- Fonctions de gestion administrative

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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