Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016033
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : NEW PASSERELLE
Etablissement : 91304438400018

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

Accord d’entreprise sur l’activité partielle de longue durée

Entre :

La Société NEW PASSERELLE société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé 3, Quai Saint-Pierre – 44420 LA TURBALLE, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Saint Nazaire sous le numéro B 913 044 384, Représentée par Madame XXX agissant en qualité de co-gérante

Ci-après désignée « la Société »

Et

La majorité des 2/3 du personnel

Préambule : Diagnostic sur la situation économique

La société NEW PASSERELLE exploite depuis le 8/06/2022 le restaurant LA PASSERELLE situé à la Turballe. L’établissement se situe dans une zone touristique balnéaire.

La crise sanitaire liée au COVID 19 eu un impact majeur direct sur l’industrie du tourisme entrainant une baisse importante du taux de fréquentation au cours de l’année 2020 et 2021.

L’année 2022 a vu l’activité reprendre sans pour autant atteindre les chiffres d’avant Covid.

C’est ainsi que la perspective d’un retour à la normale pour la restauration n’est envisagée qu’à l’horizon 2023-2024.

A cela, vient s’ajouter la conjoncture économique particulièrement défavorable depuis la rentrée de septembre 2022.

L’incertitude économique général, la hausse des prix des matières premières, du prix des carburants et de l’énergie, ainsi que le contexte politique mondial lié, notamment à la Guerre en Ukraine, ont engendré un mouvement de prudence et d’attentisme de la part de l’ensemble de nos clients.

La restauration, qu’elle soit du midi avec une clientèle plutôt professionnelle, ou du soir, avec une clientèle de particulier, n’est pas la préoccupation première des Français et est reléguée au rang des dépenses non nécessaires.

De plus, avec le confinement, de nouvelles habitudes de travail ont vu le jour avec notamment le déploiement du télétravail qui vient à diminuer le nombre de repas pris au restaurant notamment le midi.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité très importante engendrant une désorganisation la plus totale et pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

L’été 2022 a également démontré la grande difficulté pour l’ensemble des restaurants à recruter du personnel, qu’il soit qualifié ou non. Cela a eu pour effet de ne pas pouvoir ouvrir le restaurant sur tous les jours de la semaine en pleine saison, générant mécaniquement une baisse de chiffre d’affaires.

Il est donc aujourd’hui primordial de pouvoir conserver les équipes en place ; la Société ayant fait le choix d’embaucher ses salariés à l’année sans avoir recours de façon systématique au contrat saisonnier.

Aussi, conscients de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée, au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, et au décret 2022-508 du 8 avril 2022.

Ce projet d’accord est soumis à la ratification des 2/3 des salariés, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société.

Article 2 – Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures résultant d’accords collectifs et d’usages traitant des mêmes sujets.

Le présent accord prévaut, dans les conditions légales, sur les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.

Article 3 – Date de début et durée d’application du dispositif

Il est convenu de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er novembre 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant, notamment, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur la situation économique de la Société, conformément aux obligations légales.

Article 4 – Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, il est convenu de réduire le temps de travail des salariés visés par le présent accord d’au maximum 40% de la durée légale sur la durée totale d’application du dispositif.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié, sur la durée totale d’application du dispositif d’APLD.

La répartition de la durée du travail pourra aboutir à des périodes sans activité.

S’agissant d’une durée maximum de placement en « APLD », les salariés pourront être amenés à travailler plus en fonction de l’état et l’évolution de l’activité pendant la durée de l’accord.

Les salariés seront informés, par tout moyen, du calendrier prévisionnel dans un délai de 15 jours, sauf cas exceptionnel nécessitant la modification du calendrier dans un délai plus restreint (absence d’un salarié, réservation exceptionnelle au sein du restaurant, etc..).

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et uniquement sur autorisation administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder 40% de la durée légale sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Article 5– Indemnisation des salariés placés en APLD

Selon les dispositions légales et réglementaires applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre spécifique de l’APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 6 – Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, au risque pour l’employeur de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur. Ne sont donc pas concernés les départs volontaires ni les ruptures du contrat de travail d’un commun accord.

La portée de ces engagements s’applique aux salariés bénéficiaires de l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée et ce, pendant toute la durée d’application du dispositif.

Article 7 – Engagements en termes de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de la formation des salariés, afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, de sécuriser leur parcours professionnel, et de contribuer à leur employabilité.

La Société réaffirme l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Dès lors, elle s’engage :

  • à mettre en place des actions de formation interne en vue d’améliorer les compétences et la polyvalence

  • à veiller à dépenser en formation professionnelle les sommes suffisantes pour accompagner les évolutions de nos métiers

  • à veiller à la mobilisation du CPF par les salariés

  • à examiner tout besoin de formation, VAE, bilan de compétence des salariés concernés par l’activité partielle

En particulier, il les formations suivantes pourront être examinées et suivies par les salariés concernés :

  • HACCP,

  • Salarié Sauveteur Secouriste du Travail,

  • Force de vente.

Article 8 – Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés visés par le présent accord de mobiliser leurs congés payés avant et pendant la mise en œuvre du dispositif.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

Article 9 – Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord, et de sa validation par l’autorité administrative, par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée du dispositif d’APLD telle que prévue ci-dessus. Il entre en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Article 11 – Suivi de l’accord

Une réunion de suivi sera organisée tous les six mois avec les salariés (avant la demande de renouvellement, le cas échéant) afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord. Seront plus spécialement abordés les sujets suivants :

  • évolution de l’activité et perspectives ;

  • activités et salariés concernés par le dispositif d’APLD ;

  • bilan sur le respect des engagements pris ;

  • le cas échéant demande de renouvellement du dispositif.

Article 12 – Dénonciation

Les procédures de révision et de dénonciation sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par lettre recommandée AR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire. La durée du préavis de dénonciation est fixée à trois mois.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager pendant la durée du préavis.

Toute demande de révision devra être adressée à l’autre Partie par lettre recommandée avec AR et indiquer les dispositions dont la révision est demandée.

Dès que possible et dans un délai maximum de 3 mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les Parties devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application de nouvelles dispositions et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 13 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord est soumis à la ratification des salariés.

Une fois ratifié par 2/3 des salariés, il sera déposé en ligne auprès de la DREETS sur la plateforme « TéléAccords », accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

Il sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Nazaire.

Fait à La Turballe, le 24/11/2022.

Pour la Société NEW PASSERELLE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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