Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02923007829
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : PREVENTION ET SANTE TRAVAIL EN REGION MORLAISIENNE & BTP 29
Etablissement : 91346810400017

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre

L’Association PRESANTRA

Dont le siège social est situé à MORLAIX (29 600)

7 rue Léonard de Vinci

SIREN n° 913 468 104 00017

Représentée par sa directrice,

Agissant par délégation de

Monsieur,

Président

D’une part

Et :

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • Organisation syndicale CFDT, représentée par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les anciennes associations STRM et Santé Prévention BTP 29 ont fait l’objet d’une opération de fusion-absorption par création ex-nihilo d’une nouvelle association.

Les deux structures sont, depuis le 1er avril 2022, réunies au sein l’Association soussignée PRESANTRA. L’exécution des contrats de travail des salariés de chacune des associations s’est poursuivie au sein de l’Association soussignée en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail.

Jusqu’à cette opération, la Convention collective nationale du Bâtiment était appliquée au sein de l’Association Santé Prévention BTP 29 tandis que l’Association STRM appliquait celle des Services de Santé au travail interentreprises (SSTI).

L’activité principale de l’Association PRESANTRA relève de la Convention Collective SSTI.

Dans ce contexte, les Parties ont décidé d’harmoniser le statut conventionnel de l’Association.

Des négociations ont donc été engagées avec les organisations syndicales afin d’aboutir à la conclusion du présent accord de substitution.

Article 1. Nouveau statut collectif applicable

A compter du 1er janvier 2023, l’intégralité des dispositions de la Convention collective nationale du « Bâtiment » cessera de s’appliquer au profit des seules dispositions de la Convention collective nationale de substitution « Services de santé au travail interentreprises » dont le champ d’application correspond aux activités de l’Association.

Plus précisément, la Convention collective « Bâtiment » qui était applicable au sein de l’Association Santé Prévention BTP 29 ainsi que tous les accords collectifs et plus généralement toutes les dispositions du statut collectif antérieur, dont les usages, qui y étaient applicables cesseront de s’appliquer à compter du 1er janvier 2023.

Les nouvelles dispositions collectives applicables à l’ensemble du personnel au sein de l’Association seront les suivantes :

  • Les dispositions de la Convention collective nationale « Services de santé au travail interentreprises » ;

  • Les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de l’Association PRESANTRA.

Article 2. La classification

Les salariés issus de l’Association Santé Prévention BTP 29 cesseront d’être classés selon les dispositions de la Convention Collective du Bâtiment et bénéficieront de la classification de la Convention Collective SSTI.

Il est arrêté entre les parties le tableau suivant de correspondance des classifications, conformes aux dispositions de la Convention collective SSTI.

POSTE Classification appliquée par Santé Prévention BTP 29

Classification à retenir

en CCN SSTI

Femme De Ménage A Classe 1
Auxiliaire médicale B Classe 6
Assistant en santé au travail D Classe 9
Technicien HSE E Classe 10
Comptable E Classe 10
Secrétaire administrative D Classe 5
Infirmier E Classe 12
Ingénieur Position B, échelon 1, catégorie 1 coefficient 90 Classe 16
Adjointe de direction Position B, échelon 1, catégorie 1 coefficient 90 Classe 19

Les parties précisent que les salariés occupant le poste de « médecin du travail » au sein de l’ex-association Santé Prévention BTP 29 bénéficient depuis leur embauche au sein de cette dernière de la classification de la Convention Collective SSTI.

Leur classification ne fait donc l’objet d’aucun changement.

Article 3. La rémunération

Dénonciation des usages en vigueur

L’Association Santé Prévention BTP 29 appliquait jusqu’alors deux usages relatifs à la rémunération :

  • Une prime de treizième mois versée au mois de décembre de chaque année ;

  • Un prime d’ancienneté.

Ces usages sont dénoncés par le présent accord et cesseront de s’appliquer à compter de son entrée en vigueur.

Prime conventionnelle « Bâtiment »

Conformément à l’article 1 du présent accord, l’intégralité des dispositions de la Convention collective « Bâtiment » cesseront de s’appliquer au 1er janvier 2023.

A ce titre, la prime de vacances conventionnelle fixée à 30% du salaire mensuel jusqu’alors versée aux salariés de l’Association Santé Prévention BTP 29 ne sera plus due.

Compensation financière

Les parties souhaitent insister sur le principe fondateur du présent article selon lequel la suppression des éléments de rémunération susmentionnés n’entrainera aucune perte de salaire sur l’année pour les salariés concernés.

Grille salariale

En contrepartie de ces suppressions, la grille salariale ci-dessous, dont les montants sont supérieurs de 1,1% aux minima conventionnels de la CCN SSTI, sera appliquée à l’ensemble des salariés de l’Association :

CLASSE REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 2023 (en €uros)
1 21 808
2 21 808
3 22 244
4 22 690
5 23 143
6 23 837
7 24 552
8 25 336
9 26 624
10 27 194
11 28 172
12 29 187
13 30 236
14 31 325
15 32 454
16 33 622
17 34 832
18 36 086
19 37 385
20 66 175
21 74 950

La rémunération annuelle brut ci-dessus est définie pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Elle doit donc être proratisée en fonction de la durée du travail individuelle.

Elle est versée sur 12 mois.

Prime de maintien de salaire

Si toutefois l’application de cette grille ne permet pas aux salariés issus de l’Association Santé prévention BTP 29 d’atteindre leur niveau de rémunération annuelle précédant la fusion, une prime de maintien de salaire leur sera versée à l’échéance de paie du mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle est appréciée la rémunération annuelle.

Condition d’application de la grille salariale

L’application de la grille salariale prévue au point a ne pourra avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle de base des salariés concernés.

En outre, elle ne sera applicable aux salariés concernés que sous réserve de la signature par ces derniers d’un avenant à leur contrat de travail formalisant la suppression des primes d’ancienneté, de treizième mois et de vacances contractualisées.

A défaut d’avenant, les salariés concernés continueront à percevoir leur rémunération telle que prévue par leur contrat de travail.

Article 4. Les congés

Les Conventions collectives du Bâtiment et des Services de santé au travail interentreprises prévoient des dispositions relatives aux congés pour évènements familiaux.

Les parties conviennent de substituer à ces dispositions les mesures ci-après, plus favorables que celles prévues conventionnellement.

Les absences liées à des évènements collectifs

Jours de repos rémunérés

Les jours ci-après, liés au calendrier civil, sont accordées aux salariés, en sus des congés payés légaux auxquels ils peuvent prétendre :

Evènement Congés
Ascension Vendredi suivant le jeudi de l’ascension
Noël 24 décembre
Nouvel an 31 décembre
Lundi de Pentecôte Lundi suivant le dimanche de la Pentecôte

Ces jours constituent des jours de repos rémunérés.

Les parties précisent que s’ils tombent un jour non travaillé par le salarié, ils ne donneront lieu à aucune compensation.

Absences autorisées à récupérer

Les salariés sont autorisés à s’absenter deux heures le jour de la rentrée scolaire officielle définie chaque année par le gouvernement.

Cette autorisation d’absence ne concerne que les salariés parents d’enfant effectuant leur rentrée de la maternelle au collège (classe de 6ème).

Ces deux heures doivent être récupérées. Un formulaire de demande est à adresser au préalable à la Direction. Les modalités de récupération des heures d’absences précitées y seront arrêtées.

Les congés liés à des évènements familiaux

Congés assimilés à du temps de travail effectif

Il est accordé au salarié, à l'occasion de certains événements familiaux, un congé dont la durée est fixée comme suit :

Evènement Durée du congés
Mariage du salarié 6 jours ouvrables
PACS du salarié 4 jours ouvrables
Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés
Mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle sœur 1 jours ouvré
Décès du conjoint 3 jours ouvrés
Décès d’un enfant 6 jours ouvrés ou 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quelque soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent
Décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 7 jours ouvrés
Décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, d'un gendre ou d'une bru 3 jours ouvrables
Décès d'un autre ascendant (en ligne directe) du salarié 2 jours ouvrables
Enfant malade du salarié ou de son conjoint âgé de moins de 12 ans 6 jours ouvrables par année civile
Survenance d’un handicap chez l’enfant du salarié 2 jours ouvrables

Sauf accords particuliers, les congés pour événements familiaux prévus au présent article doivent être pris le jour de l'événement qui y ouvre droit ou dans les 8 jours calendaires qui le précèdent ou le suivent.

Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soit son ancienneté, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Absences autorisées non rémunérées

  • Enfant malade

Les salariés bénéficieront d’une autorisation d’absence non rémunérée de 6 jours ouvrables par année civile lorsque leur enfant âgé de 12 ans à 16 ans, ou celui de leur conjoint, est malade, sous réserve d’un justificatif médical.

  • Enfant handicapé

Le salarié dont l’enfant de moins de 17 ans ou celui de son conjoint est reconnu handicapé par la MDPH avec un taux supérieur ou égal à 80% bénéficie d’une autorisation d’absence non rémunérée de 4 jours ouvrables par année civile.

Cette autorisation d’absence, conditionnée à la présentation d’un justificatif, se cumule à l’absence pour enfant malade précitée.

Article 5 – Indemnisation des arrêts maladie et des congés maternité.

En principe, les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont versées à partir du 4e jour d'arrêt, c'est-à-dire après un délai de carence de 3 jours.

A titre plus favorable, il est convenu que tous les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’Association, au 1er jour de l’arrêt concerné, bénéficient du maintien intégral de leur salaire brut pendant les 3 premiers jours d’absence liée à un arrêt maladie ou en cas de congé maternité.

Article 6. Les frais professionnels en cas de déplacement

Au sein de l’ex-Association Santé Prévention BTP 29, les frais de repas engagés par les salariés en déplacement étaient indemnisés sur une base forfaitaire de 14 euros.

Cet usage est dénoncé par le présent accord.

En contrepartie, les dispositions de la Convention Collective SSTI, plus favorables, s’appliqueront dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Une indemnité est due dans le cas où le repas est pris hors du lieu d'attachement (sauf si mise à disposition d’une salle de pause) ou du domicile.

Le lieu d'attachement est le Centre du SIST auquel le salarié est affecté.

Au 1er janvier 2022, le montant de l'indemnité de repas est fixé à 18 euros.

Le versement de cette indemnité est conditionné à la présentation, par le salarié, des pièces justificatives des frais ainsi engagés à la Direction.

Les autres dispositions de la Convention collective SSTI relatives aux déplacements seront également appliquées.

Article 7. Suivi de l’accord

La mise en œuvre du présent accord sera suivi par le comité social et économique.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique dès le lendemain de sa signature et pour une durée indéterminée.

Article 9. Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Les discussions devront être engagées dans les deux mois suivant la date de demande de révision. 

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.  

Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception. 

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale du Finistère de la DREETS de BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de BREST, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire. 

La dénonciation éventuelle ne portera pas de conséquence sur les forfaits en cours valablement conclus par application de l’accord alors en vigueur.

Article 10. Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’Association PRESANTRA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche des services de santé au travail interentreprises (cppni@presanse.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Morlaix.

Fait à Morlaix,

le 17 janvier 2024

Pour l’Association PRESENTRA

Directrice

Pour le syndicat CFDT

Représenté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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