Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97122001566
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SUBAQUATIQUE DES ILETS
Etablissement : 91406590900014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

Entre

L’entreprise Centre Subaquatique des Ilets représentée par, en sa qualité de Gérant, Siret n° 914 065 909 00014

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Suite à l’incendie intervenu le samedi 29 octobre à 20H00 qui a détruit toute la structure du Centre Subaquatique des Ilets ainsi que tout le matériel, il est sollicité le bénéfice du chômage partiel, le temps de retrouver des locaux et de réinvestir dans du nouveau matériel, l’entreprise n’ayant pas de contrat d’assurance « perte d’exploitation ».

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise SARL Centre Subaquatique des Ilets

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/01/2023 maximum.

Article 3 : Période d’autorisation :

Le bénéfice du dispositif ne dépasse pas 6 mois.

La première période d’autorisation débutera au lendemain du sinistre soit le 30/10/2022

Article 4 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 50% sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie pour les 3 salariés moniteurs de plongée, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Article 5 : Majoration du taux horaire de l’indemnité

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié à, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 100 % de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

Article 6 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 3, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

Les salariés transmettront par écrit leur souhait de formation.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois, si le chômage partiel atteint cette durée, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail.

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Article 9: Publicité et transmission de l'accord

L'entreprise s'engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information par e-mail. Cette communication fait état de la demande de validation.

Fait à Bouillante le 29/11/2022 Signature:

Le Gérant:

Les salariés :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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