Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025555
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : EBE ETTP
Etablissement : 91443702500010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FORFAIT JOURS

ENTRE :

ENGAGES, SAS , dont le siège est situé 10 Impasse Abbé Firmin à Villeurbanne, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur

D'une part,

ET :

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que ENGAGES, Entreprise de Travail à Temps Partagé (ETTP), compte tenu de la spécificité de son activité, ne relève d’aucune convention collective de branche.

ENGAGES emploie des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans la gestion et l’organisation de leur travail.

Le cadre légal du dispositif des forfaits jours est plus adapté que celui d’une durée de travail sur une base horaire.

La mise en œuvre de cette organisation particulière de la durée du travail nécessite que soit conclu un accord collectif d’entreprise, faute d’accord de branche applicable en ce domaine.

Pour cette raison, le présent accord collectif d’entreprise a été soumis au vote de l’ensemble du personnel le 31 mars 2023.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, le forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Après avoir procédé à une analyse, appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes : Directeur(trice) général(e), Manager de proximité, Responsable administratif et financier, Responsable des Ressources humaines. L’intégration de nouvelle catégorie d’emploi de cadres fera l’objet d’une information préalable du CSE.

Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants, définis comme les cadres disposant d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, du pouvoir de prendre des décisions de façon largement « autonome », et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise compte tenu des responsabilités confiées.

  1. TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié demeure à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

  1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Durée du forfait et modalités d’organisation du temps de travail

En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.

A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.

Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.

L'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 216 jours pour une année complète de travail et :

  • compte tenu d'un droit intégral à congés payés,

  • incluant la Journée de Solidarité.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés bénéficieront d’un nombre de jours de repos supplémentaires (ci-après dénommés « JNT ») dont le nombre sera déterminé chaque année avant la fin de l’année civile précédente en fonction du calendrier.

Le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence

Pour les cadres qui n’ont pas acquis la totalité de leur droit à congé payé, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de jours potentiellement travaillés (P) qui est déterminé comme suit :

  • N – RH – CP – JF = P

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est ensuite déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours :

  • P – F = JNT.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

  1. Incidences des absences et de l’embauche et du départ en cours de période de référence

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire pour le décompte de la durée du travail, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de l’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée et fonction du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre pour l’année en cours.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué, et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, la régularisation interviendra sur la dernière paie.

  1. Rémunération forfaitaire

Les cadres concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois (rémunération annuelle divisée par douze mois).

Dans le cadre d’un travail réduit, il est convenu par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre de jours déterminé.

  1. Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par l’entreprise et le salarié concerné (contrat de travail ou avenant).

La convention précise :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante (notamment dans le cas d'un avenant) ;

  • Le nombre d'entretiens individuels prévus entre le salarié et son supérieur hiérarchique (Cf. article 3.11 ci-après).

  1. Modalité de prise des jours JNT

La prise de JNT peut se faire par journée ou par demi-journées.

Les JNT peuvent être cumulées entre eux dans la limite de 5 jours.

Les jours de JNT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et doivent impérativement être posés dans l’année civile et au plus tard le 31 décembre.

  1. Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées établi au moyen d’un outil de suivi mis en place par l’Entreprise permettant de s’assurer du respect du plafond de 216 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’entreprise et l’adresser à ce dernier.

Un modèle de document de suivi figure en Annexe.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, JNT…

  • Un suivi des amplitudes horaires de travail.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Au moment de la remise du document déclaratif, le cadre a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • De la répartition de son temps de travail ;

  • De la charge de travail ;

  • De l’amplitude de travail et des temps de repos.

Il convient par ailleurs de préciser que le décompte des journées de travail s’opère comme suit :

  • Si le salarié travaille plus d’une heure sur une journée et moins de quatre heures, une demi-journée doit être comptabilisée.

  • Si le salarié travaille quatre heures ou plus, une journée de travail complète devra être comptabilisée.

  1. Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

3.7.1 : Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail

Afin que le cadre puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il établisse pour chaque trimestre un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre les journées ou demi-journées :

  • De travail ;

  • De repos, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire.

Le cadre communiquera, préalablement au début de la période concernée, le planning ainsi établi à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse formuler d’éventuelles observations.

Ce dernier invitera le cadre à un entretien, s’il estime que le planning prévisionnel :

  • Ne permet pas d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ;

  • Risque d’entraîner une surcharge de travail ou un non-respect des durées maximales d’amplitude ou minimales de repos.

3.7.2 : Temps de repos

Les cadres dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

3.7.3 : Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures.

3.7.4 : Durée du travail

Les cadres ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.

Les durées de travail ne peuvent toutefois dépasser :

  • Quotidiennement : la durée maximale d’une journée de travail en temps de travail effectif de 11 heures ;

  • Hebdomadairement : la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures et la durée hebdomadaire de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

3.7.5 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

L’organisation du travail et la charge de travail des cadres doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que la charge de travail des cadres soit raisonnable et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Pour assurer ce suivi, les responsables hiérarchiques étudieront notamment les décomptes déclaratifs visés au présent accord et organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :

  • Que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectés ;

  • Qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée.

3.7.6 : Entretiens périodiques

Un entretien annuel est organisé entre le cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde :

  • La charge de travail du cadre ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du cadre au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du cadre.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le cadre et son supérieur hiérarchique.

3.7.7 : Devoir d’alerte

Le cadre qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

  1. Droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes de travail, le cadre bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le cadre veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le cadre n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

  1. Rôle du comité social et économique

Le comité social et économique est tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Sont examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

En outre, le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 01/06/2023 pour une durée indéterminée.

  1. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, selon les dispositions légales en vigueur.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Villeurbanne, le 31/03/2023

ENGAGES

Raison Sociale EBE ETTP

10 Impasse Abbé Firmin 69100 Villeurbanne

RCS Lyon 914437025

Tél : 09 70 71 35 19

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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