Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008870
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE SANTE SUD 77
Etablissement : 91463921600029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF Á LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre les soussignés :

  • L’association CENTRE DE SANTE SUD 77, dont le siège social est situé 37 Allée des Pignons Blancs à LE CHATELET-EN-BRIE (77820), représentée par Monsieur ……………….., agissant en qualité de Président,

N° SIRET : 914.639.216.00029

Code NAF : 8621Z

Ci-après dénommée l’« association » ou l’ « Association CENTRE DE SANTE SUD 77»

D’une part, et

  • Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés les « salariés »

D'autre part,

Conjointement appelés les « parties »

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’Association CENTRE DE SANTE SUD 77, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

L’objet du présent accord est d’instaurer dans l’association le repos compensateur de remplacement ainsi que déterminer ses modalités d’application. Il est rappelé que le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations afférentes par un repos équivalent.

La santé, la sécurité, le droit au repos ainsi que la vie sociale et familiale des salariés constituent en effet un élément important de la politique sociale de l’Association CENTRE DE SANTE SUD 77, qui entend ainsi permettre aux salariés à temps complet qui réaliseraient des heures supplémentaires de bénéficier de repos compensateur, en lieu et place du paiement des heures supplémentaires effectuées et des majorations afférentes.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Portée juridique de l’accord

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTREPARTIES

Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif

Article 6 – Définition et réalisation d’heures supplémentaires

Article 7 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Article 8 – Acquisition du repos compensateur de remplacement

Article 9 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 10 – Régime du repos compensateur de remplacement

III – CONCLUSION, ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD, INFORMATION DU PERSONNEL, DEPOT ET PUBLICITÉ

Article 11 – Conclusion de l’accord

Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 13 – Interprétation de l’accord

Article 14 – Dénonciation et révision de l’accord

Article 15 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 16 – Information du personnel

Article 17 – Publicité de l’accord

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord :

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;

  • les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code – II, 2° ;

  • L’article L. 3121-37 du Code du travail relatif aux modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord :

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet. En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord conservent toute leur portée.

Article 3– Champ d’application de l’accord :

Le présent accord est applicable à l’association CENTRE DE SANTE SUD 77 dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord :

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association soumis à un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail, à l’exception des salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel, les salariés au forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail) ne sont pas concernés par le présent accord.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux intervenants n’étant pas liés par un contrat de travail avec l’association (stagiaires, personnel mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, prestataire…).

L’employeur devra solliciter l’accord des salariés concernés ; étant précisé que l’accord des salariés concernés pourra être formalisé par tous moyens (avenant au contrat de travail, accord écrit, etc.).

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CONTREPARTIES

Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est actuellement définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateur.

Article 6– Définition et réalisation des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis (sauf pour les heures supplémentaires prévues contractuellement entre les parties). La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 7 – Taux de majoration des heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé, au jour de la rédaction du présent accord, à :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées sur la semaine civile accomplies au-delà de la durée légale du travail (de la 36ème à la 43ème heure incluse),

  • 50% pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).

Article 8 – Acquisition du repos compensateur de remplacement :

Les salariés qui seraient amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la durée légale du travail, pourront bénéficier d’un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées, sous réserve de leur accord

Ainsi, il est précisé que la substitution n’a pas un caractère obligatoire.

Le repos compensateur de remplacement concernera les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail mais également les majorations de salaire y afférentes.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le remplacement total du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur équivalent s’opère dans les conditions suivantes :

  • 1 heure supplémentaire effectuée dans la limite des 8 premières heures supplémentaires de la semaine et ouvrant droit à une majoration de 25%, donne lieu à 1 heure 1/4 de repos compensateur de remplacement ;

  • 1 heure supplémentaire effectuée au-delà des 8 premières heures supplémentaires de la semaine et ouvrant droit à une majoration de 50%, donne lieu à 1 heure 1/2 de repos compensateur de remplacement.

.

Article 9 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et d’information des salariés:

Le droit à repos est ouvert dès que le nombre d’heures de repos compensateur atteint 7 heures.

Toutefois, il est précisé que le repos ne pourra pas être pris pour acquérir des réductions d’horaires sur les jours travaillés.

Il pourra être pris uniquement pour acquérir des demi-journées ou des journées complètes de repos supplémentaires.

Ainsi, le repos devra être pris par demi-journée ou journée complète, cette dernière correspondant au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué habituellement durant cette demi-journée ou journée.

Exemple :

Un salarié effectue 35 heures hebdomadaires de travail effectif reparties habituellement de la manière suivante :

Lundi, mardi, mercredi : 7 heures de travail effectif ;

Jeudi : 10 heures de travail effectif ;

Vendredi : 4 heures de travail effectif.

Il atteint un nombre d’heures de repos compensateur égal à 7 heures. Ainsi, son droit à repos est ouvert.

S’il souhaite poser son repos le lundi : il pourra soit poser une demi-journée de 3,5 heures soit une journée complète de 7 heures ;

S’il souhaite poser son repos le jeudi : il pourra seulement poser une demi-journée de 5 heures. Il devra attendre d’avoir acquis 10 heures pour poser une journée entière.

S’il souhaite poser son repos le vendredi : il pourra soit poser une demi-journée de 2 heures soit une journée complète de 4 heures.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

L’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la Direction lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

La prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de l’association.

Sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, au moins 15 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos compensateur de remplacement. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.

La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique. Ainsi, dans les 7 jours calendaires suivant la réception de la demande, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra, après consultation du Comité social et économique s’il existe, indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’association, qui motivent le report de la demande.

En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement, à l’intérieur du délai de deux mois (la durée pendant laquelle le repos compensateur de remplacement peut être différé par l’employeur ne pouvant excéder deux mois).

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'association font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées,

  • la situation de famille,

  • l’ancienneté dans l'association.

Le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires.

La demi-journée ou journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette demi-journée ou journée.

Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.

Article 10 – Régime du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :

  • pour le calcul de la durée des congés payés,

  • pour le calcul de l'ancienneté.

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, ce dernier recevra une indemnité, dont le montant correspond à ses droits acquis.

III – CONCLUSION, ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD, INFORMATION DU PERSONNEL, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Article 11 – Conclusion de l’accord :

Le présent accord a été communiqué au personnel de l’Association CENTRE DE SANTE SUD 77 le
9 mai 2023 selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation ayant eu lieu le 30 mai 2023 avec l’ensemble du personnel.

Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :

Conformément aux dispositions légales, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 13 – Interprétation de l’accord :

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.

La Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de l’association (ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un salarié désigné par les salariés, qui pourra notamment être un représentant du personnel, si le CSE existe.

La demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.

La Commission d’interprétation devra rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. À défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.

Jusqu’à l’expiration du délai laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

Article 14 – Dénonciation et révision de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  1. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu et du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

  1. Révision :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur (ou son représentant) et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 15 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous :

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année civile par l’employeur et sera soumis aux représentants du personnel en place s’ils existent.

Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord. Les parties entendent également se réunir dans les meilleurs délais sur demande de la DREETS compétente.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 16 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de l’association.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de l’association.

Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord :

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposées :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • le procès-verbal de consultation des salariés ;

  • tout autre document sollicité par l’administration.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Fait à LE CHATELET-EN-BRIE, le 30 mai 2023

En quatre (4) exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DREETS ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour la Direction ;

  • un pour affichage au sein de l’association.

Pour les salariés bénéficiaires : Pour l’Association :

Les salariés consultés par référendum Monsieur …………

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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