Accord d'entreprise "Accord relatif au statut social" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07623010483
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN
Etablissement : 91493212400011

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode (2023-03-02) Procès verbal d'accord des négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-03-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD RELATIF AU STATUT SOCIAL

ENTRE LES SOUSIGNES :

La Société MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN (MA ROUEN-BARENTIN), Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 184 avenue du Mont Riboudet - 76 000 ROUEN, immatriculée au RCS de ROUEN sous le N° Siret 914 932 124 00011 ; Code APE 4511Z, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Directeur de site, d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives

CGT

Représentée par le Délégué Syndical XXXXXX

CFE-CGC

Représentée par la Déléguée Syndicale XXXXXXX

d’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »

PREAMBULE

Les parties se sont réunies suite à la cession de l’établissement de Rouen-Barentin par Renault Retail Group (RRG) en date du 1er octobre 2022, entraînant la mise en cause automatique et la dénonciation des accords d'entreprise préexistants, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Des réunions de négociation se sont tenues les 14 mars 2023, 28 mars 2023, 20 avril 2023, 11 mai 2023 et 20 juin 2023 afin de parvenir à un accord de substitution à l’accord du 15 novembre 2013 relatif au statut social des salariés de l’UES Renault Retail Group, et son avenant du 31 avril 2016.

CHAPITRE 1 : EMPLOI ET PARCOURS DE CARRIERE

Article 1.1 : Embauche en contrat à durée indéterminée

L'embauche et la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée s’effectuent dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'engagement ainsi que ses avenants sont obligatoirement confirmés par courrier.

En cas de déménagement rendu nécessaire par son embauche au sein de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN, tout jeune de moins de 26 ans à la date du début de son contrat de travail se verra allouer, à l’issue de sa période d’essai (éventuellement renouvelée), une aide de 80 € bruts si son salaire mensuel brut de base 35 heures est égal au SMIC.

Cet accompagnement d’un an cessera en cas d’augmentation du salaire de base 35 heures au-delà du montant du SMIC en vigueur.

Article 1.2 : Accueil et intégration

A l'occasion de l'entrée de tout nouvel embauché en CDI, et afin de faciliter une meilleure intégration, un livret d’accueil lui est remis et un entretien RH lui permet de savoir où consulter tout document utile : accords collectifs, organigramme, convention collective, règlement intérieur, etc.

Chaque nouvel embauché en CDI bénéficie d'un parcours d'accueil visant à assurer dans les meilleures conditions possibles son intégration dans l’entreprise. Ainsi, il est convenu que chaque manager doit veiller à présenter le nouvel arrivant à ses collègues et lui faire visiter le site (différents bâtiments et lieux de vie).

En particulier, lui sont précisées les consignes générales en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les consignes spécifiques à son poste de travail et les éventuelles formations nécessaires qui lui seront dispensées (habilitations, etc.).

Chaque année, une journée d’intégration des alternants (contrats d’apprentissage et de professionnalisation) sera également organisée.

Article 1.3 : Période d’essai

Les périodes d'essai sont déterminées conformément à la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile (dénommée ci-après CCNSA).

Durée de la période d’essai :

Délai de prévenance en cas de rupture :

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Un salarié ne peut être considéré en période d'essai que si le contrat de travail le stipule expressément.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Article 1.4 : Suivi de carrière

Article 1.4.1 : Entretien annuel

Chaque année, le salarié participe à un entretien avec son responsable hiérarchique direct. A cette fin, une date lui sera communiquée avec un délai de prévenance raisonnable (à titre indicatif, environ 15 jours en amont, sauf impondérable). Aux fins de respect de la règlementation en matière de tenue des entretiens professionnels, tout refus éventuel du salarié de participer devra être notifié par écrit à l’employeur.

Cet entretien individuel est un moment privilégié d’écoute et de dialogue sur la réalité du travail, sur l’apport du salarié dans le cadre de son activité professionnelle et sur les besoins de l'entreprise. Le salarié peut ainsi partager l'analyse de ses performances, de ses compétences, de l'organisation et de ses conditions de travail et exprimer ainsi ses besoins de formation, ses souhaits de mobilité et évolution de carrière qui pourront être analysés ensuite.

En cas de besoin, et notamment dans le cas d'un changement de hiérarchie en cours d’année ou de modification des objectifs, un entretien complémentaire peut être sollicité par le salarié ou sa hiérarchie.

Si l'entretien individuel fait ressortir des difficultés professionnelles, un plan de progrès individuel peut être élaboré conjointement entre le salarié et son supérieur hiérarchique direct. Ce plan d'action doit identifier des objectifs de progrès et des axes de développement permettant un suivi régulier ainsi qu’un bilan à l’issue de ce dernier. Cette démarche positive d’aide et d’accompagnement du collaborateur en difficulté vise à restaurer une dynamique de performance individuelle.

Si la présence du responsable hiérarchique N+2 est possible à l’entretien initial comme à la rédaction du plan de progrès, le collaborateur doit en être prévenu à l’avance de sorte de pouvoir être lui-même accompagné d’un salarié de l’entreprise s’il le souhaite.

Les informations recueillies au cours de cet entretien ne seront utilisées qu’à des fins de gestion interne. Dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD), chaque salarié dispose des droits d’information, d’accès, de rectification, d’effacement et de droit à l’oubli, d’opposition, de limitation du traitement, à la portabilité, d’un droit de recours et d’un droit de définir des directives post mortem sur ces données personnelles. Tous ces droits s'appliquent dans la limite prévue par la règlementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et peuvent être exercés sur simple demande adressée au Délégué à la Protection des Données Personnelles à l’adresse électronique suivante : dpo@mary.fr.

Article 1.4.2 : Gestion de la mobilité

MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN favorise le développement professionnel de ses collaborateurs en leur donnant les moyens d'évoluer et d’enrichir leurs compétences, notamment grâce à une politique dynamique de gestion des carrières et de mobilité.

Si, au cours de sa carrière, le salarié est amené à évoluer sur un nouveau secteur géographique rendant un déménagement nécessaire, MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN s'engage alors à respecter un délai de prévenance de 2 mois avant la prise de poste effective, sauf contraintes d’organisation.

Ce déménagement est soumis à l’accord du salarié s’il s’inscrit au-delà de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail.

Article 1.4.3 : Bilan d’étape professionnel à partir de 55 ans

A partir de 55 ans, le salarié pourra bénéficier chaque année d’un bilan d’étape professionnel s’il le souhaite.

Différent de l’entretien professionnel annuel, il sera tenu par le responsable RH et/ ou le responsable hiérarchique direct et portera sur le parcours déjà accompli par le salarié, ainsi que sur les perspectives pour la suite et fin de sa carrière. A cette occasion, seront plus spécifiquement évoqués les besoins en matière de formation pour le maintien dans le poste du salarié, ou pour une évolution transversale ou verticale.

Article 1.5 : Détermination de l’ancienneté au sein de l’entreprise

Pour décompter les périodes d'ancienneté, cette dernière est obtenue en totalisant :

  • L’ancienneté acquise antérieurement au 1er octobre 2022 au sein de l’UES Renault Retail Group (RRG) et communiquée à MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN dans le cadre de la cession, y compris les périodes de travail effectuées au sein de Renault et des sociétés du Groupe Renault pour le personnel en provenance par mutation à l’initiative de RRG ;

  • Les périodes de travail effectuées au sein d’une filiale de la HOLDING FRANCOIS MARY pour le personnel en provenance par mutation à l’initiative de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN ;

  • Le temps du service national obligatoire, à quelque époque qu'il ait eu lieu lorsqu’il était en vigueur, dès l'instant où le salarié, titulaire d’un contrat RRG au moment de son départ, a repris le travail dans le mois suivant sa libération ou à la date convenue entre lui et RRG ;

  • Les périodes de contrats en alternance au sein de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN ;

  • Les périodes de stages supérieurs à 2 mois au sein de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN, dès lors que l’embauche définitive a eu lieu dans les 6 mois suivant le stage ;

  • La durée des missions d'intérim au sein de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN, limitée à trois mois si elle précède l’embauche en CDI ou en CDD ;

  • Les périodes de congé maternité, congé parental d'éducation à temps partiel, congé paternité, congé d'adoption, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé proche aidant, congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, congé parental d'éducation à temps plein dans les conditions légales ;

  • Conformément à la Convention collective en vigueur au sein de l’entreprise, sont également prises en compte pour le calcul de l’ancienneté, toutes les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature, à l’exception :

    • des interruptions pour maladie ou accident de la vie courante, qui ne sont prises en compte que dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs ;

    • du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail, dont la durée n’est prise en compte que pour moitié.

CHAPITRE 2 : CONGES

Article 2.1 : Congés principaux

Tout membre du personnel bénéficie d'un congé payé annuel dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif (ou périodes assimilées).

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • Les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

  • Les journées de congé payé ;

  • La durée du congé de maternité, de paternité et d’adoption ;

  • Les périodes de congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ;

  • Les périodes limitées à une durée d’un an pendant lesquelles l’exécution du travail est suspendue par suite d’accident de trajet ou du travail, ou de maladie professionnelle ;

  • L’indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite d’une durée maximale de trois mois ;

  • Les absences pour participer à la « journée défense et citoyenneté », et les temps de service dans la réserve opérationnelle ;

  • La période de préavis non exécutée à la demande de l’employeur ;

  • Les congés de formation de toute nature, notamment pour le suivi d’une formation professionnelle, pour un congé individuel de formation, ou pour une formation économique, sociale et syndicale ;

  • Les jours fériés non travaillés ;

  • Les jours de congés exceptionnels pour événements personnels ;

  • Les congés des candidats ou des élus à un mandat parlementaire ou local.

La durée maximale de congé principal pouvant être pris d'une manière continue en une seule fois est fixée à 4 semaines. Conformément à la Loi, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Dans la mesure où I ’organisation du service demeure satisfaisante, le nombre maximum de jours de congés capitalisés pouvant être accolés aux congés principaux est fixé à 4 semaines.

Les membres du personnel âgés de moins de 18 ans, bénéficiant d’une durée de congé calculée suivant les dispositions légales, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif (ou périodes assimilées), bénéficient également d’un congé complémentaire de 5 jours ouvrés.

Lorsque les deux époux, partenaires liés par PACS ou concubins travaillent au sein de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN, ils ont le droit de prendre leur congé principal et la cinquième semaine à la même date. Celui dont le congé est le plus court est autorisé à prendre la différence à son compte, sous réserve que les intéressés partent et reviennent en même temps.

Le bénéfice de cette dernière disposition est également accordé aux membres du personnel âgés de moins de 18 ans et aux salariés en contrat en alternance dont le père ou la mère travaille au sein de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN.

La date de prise des congés principaux est fixée entre le 1er mai et le 31 mai de l'année suivante.

Article 2.2 : Congés supplémentaires d’ancienneté

La durée du congé annuel est augmentée à raison d’un jour ouvrable après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible.

Pour les salariés ex-RRG transférés au sein de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN au 1er octobre 2022, la durée du congé annuel est augmentée de 1 jour après 5 ans d’ancienneté, 2 jours après 10 ans, 3 jours après 20 ans et 4 jours après 30 ans.

L’ancienneté requise s’apprécie à compter du 1er juin de chaque année.

Article 2.3 : Personnel étranger et français originaire des DOM-TOM

Compte tenu des conditions de voyage particulières, le personnel étranger et français d’Outre-Mer, dont la famille réside dans son pays/ territoire d’origine, a la possibilité d’obtenir, dans la mesure où le nombre de demandes n’entrave pas le fonctionnement normal du secteur considéré, un congé supplémentaire.

Ce congé supplémentaire, dont la durée ne doit pas en principe être supérieure à 20 jours ouvrés, peut être accolé au congé principal. Il peut être soit sans solde, soit résulter du capital temps épargné, soit provenir d’un report de congé de l’année précédente (sous réserve du respect des conditions légales).

Lorsque le personnel originaire d’un pays/ territoire éloigné ne bénéficie pas d’un congé sans solde, il a la possibilité d’obtenir un délai de route non payé de 4 jours ouvrés.

Article 2.4 : Congés pour événements personnels

Tout salarié a droit à une autorisation d’absence, sur présentation de pièces justificatives, à l'occasion des événements suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié : 1 semaine calendaire ;

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés ;

  • Naissance de jumeaux ou plus : 4 jours ouvrés ;

  • Décès de l’époux, du partenaire lié par PACS ou du concubin : 1 semaine calendaire ;

  • Décès d’un enfant du salarié ou d’un enfant de l'époux, du partenaire lié par PACS ou du concubin : 1 semaine calendaire ;

  • Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, d’un enfant (quel que soit son âge) étant lui-même parent, ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 7 jours ouvrés ;

  • Décès du père ou de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;

  • Décès d'un frère ou d’une sœur du salarié : 3 jours ouvrés ;

  • Décès d’un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré ;

  • Décès des grands-parents du salarié : 1 jour ouvré ;

  • Décès des parents de l'époux, du partenaire lié par PACS ou du concubin : 3 jours ouvrés ;

  • Décès d’un petit-enfant : 1 jour ouvré ;

  • Déménagement sur justificatif : 1 jour ouvré par an ;

  • Déménagement en cas de mobilité à la demande de l'entreprise : 2 jours ouvrés ;

  • Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 2 jours ouvrés.

Pour le personnel étranger et français d’Outre-Mer, en cas d’obsèques d’un proche énuméré ci-dessus et résidant dans le pays/ territoire d’origine du salarié, un jour sera rajouté aux autorisations d’absences prévues.

Article 2.5 : Congé sabbatique

Tout membre du personnel ayant une ancienneté de 3 ans au sein de l’entreprise et ayant effectué 6 années d'activité professionnelle a la possibilité d'obtenir un congé sabbatique d’une durée comprise entre 6 mois minimum et 11 mois maximum. La demande de ce congé sans solde doit être faite par écrit 3 mois au minimum avant la date de début envisagée.

Pendant la durée du congé sabbatique, le contrat de travail de l'intéressé est suspendu et celui-ci n'est plus couvert par le régime de prévoyance en vigueur. Il appartient au bénéficiaire de ce congé de souscrire lui-même une assurance.

Si le travail est normalement repris à la date de fin prévue du congé sabbatique, la garantie de réintégration au sein du bassin d’emploi et dans un emploi équivalent à celui qu‘il occupait avant son départ lui est assurée.

Pour bénéficier d'un nouveau congé, l’intéressé ne doit pas avoir bénéficié au cours des 6 années précédentes dans l’entreprise d'un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d'un congé formation d’une durée d'au moins 6 mois.

CHAPITRE 3 : FAMILLE

Article 3.1 : Mariage

A l’occasion de leur mariage, les membres du personnel (à l’exception de ceux en cours de période d’essai) pourront bénéficier au moment de l’événement durant trois jours du prêt gratuit d’un véhicule haut de gamme. Un contrat de prêt sera alors établi.

Article 3.2 : Maternité

En cas de changement de poste demandé par le Service Médical du fait d’un état de grossesse constaté, l’intéressée bénéficie pendant la durée de sa grossesse du maintien de sa rémunération effective antérieure, sauf modification de l’horaire hebdomadaire.

Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, le temps non travaillé de ce fait est indemnisé en fonction du manque à gagner, sur présentation d'un justificatif médical.

Par ailleurs, l’intéressée pourra faire la demande auprès du service RH d’un aménagement de ses horaires et/ ou de mise en place de télétravail du fait de son état de grossesse.

Le futur père a droit à un crédit de 3 heures de franchise fractionnables pour se rendre aux échographies obligatoires de la mère avec indemnisation du temps non travaillé en fonction du manque à gagner.

Les salariées bénéficient d’un congé de maternité dont la durée est fixée comme suit.

Naissance d’un enfant :

Pour les salariées ex-RRG disposant d’une ancienneté antérieure au 1er octobre 2022, ces durées légales de 16 ou 26 semaines sont portées par MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN à respectivement 17 ou 27 semaines, une semaine supplémentaire étant prise en charge par l’entreprise.

Naissance multiple :

Pendant la durée du congé de maternité indemnisé en tant que tel par la Sécurité Sociale, le personnel féminin perçoit 100 % de ses appointements nets, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

En cas de décès de la mère, le père a le droit de suspendre son contrat de travail dans les conditions fixées par la Loi.

Article 3.3 : Paternité et accueil de l’enfant

Sans condition d'ancienneté, le bénéfice du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accordé à tout salarié père de l’enfant.

Les salariées en couple (mariage, PACS ou concubinage) avec la mère de l'enfant peuvent également bénéficier du congé.

Naissance d’un enfant :

La durée du congé de paternité et d'accueil de l’enfant est de 25 jours calendaires, en 2 périodes distinctes :

  • Une période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance,

  • Une période de 21 jours calendaires, qui peut être fractionnée en 2 périodes au plus. Chacune des périodes doit alors comporter une durée minimale de 5 jours.

Naissance multiple :

La durée du congé de paternité et d'accueil de l’enfant est portée à 32 jours calendaires, en 2 périodes distinctes :

  • Une période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance,

  • Une période de 28 jours calendaires, qui peut être fractionnée en 2 périodes au plus. Chacune des périodes doit alors comporter une durée minimale de 5 jours.

Article 3.4 : Adoption

La durée du congé d'adoption est déterminée comme suit :

Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux parents, il ne peut être fractionné qu'en 2 périodes maximum, dont la plus courte est au moins égale à 25 jours (ou 32 jours en cas d'adoptions multiples). Ces 2 périodes peuvent se suivre ou être prises simultanément.

Le congé débute à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Cependant, il peut débuter plus tôt, dans la limite de 7 jours consécutifs précédant l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le salarié doit avertir l'employeur par écrit et précise dans sa demande le motif de son absence et la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

Article 3.5 : Congé parental d’éducation

À l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, le salarié peut arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant. Dans ce cas, il bénéficie d'un congé parental d'éducation, ouvert à tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

La durée du congé et sa date de fin sont définies comme suit.


Naissance :

Enfant(s) adopté(s) de moins de 3 ans :


Enfant(s) adopté(s) de plus de 3 ans et moins de 16 ans :

Le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par lettre remise en main propre contre décharge. La lettre doit indiquer la date de début du congé parental et sa durée.

Si le congé parental débute immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption, le salarié doit informer l'employeur au moins 1 mois avant la fin de ce congé. Dans tout autre cas, l'employeur doit être informé 2 mois au moins avant le début du congé.

Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou le modifier en activité à temps partiel, il en avertit l'employeur au moins 1 mois avant la fin du congé initial.

Le congé peut être rompu de manière anticipée en cas d'accord entre le salarié et l'employeur.

Après le congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou bien un emploi similaire et une rémunération au moins équivalente.

Afin de faciliter la réadaptation du salarié à son poste lors de son retour de congé parental, le salarié concerné pourra bénéficier les trois premiers mois d'un aménagement de ses horaires individuels compatible avec le bon fonctionnement du service.

Article 3.6 : Rentrée scolaire

Il est permis au père ou à la mère ayant un enfant à charge âgé de moins de 16 ans, à condition que les deux époux, partenaires liées par PACS ou concubins exercent une activité professionnelle (sauf cas de famille monoparentale), de réduire de 2 heures leur temps de travail le jour de la rentrée scolaire sans impact sur leur rémunération et d’adapter leurs horaires (par exemple en commençant plus tôt pour terminer plus tôt, ou utiliser des heures de récupération) pour se rendre aux réunions parents - professeurs desdits enfants.

Lorsque les deux conjoints travaillent au sein de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN, ce droit ne peut être exercé que par l’un d'entre eux.

Lorsque plusieurs enfants éligibles débutent leur année scolaire, ce droit est cumulable.

Article 3.7 : Enfant malade

Pour leur permettre de soigner leur(s) enfant(s) malade(s), le père ou la mère peut bénéficier d'un congé par année civile de 3 journées partiellement indemnisées à 75 % du manque à gagner et de 2 jour partiellement indemnisé à 50 %, à condition de :

  • Justifier que l’enfant malade est âgé de moins de 14 ans,

  • Produire un certificat médical attestant que l’état de santé nécessite une présence constante.

Si l'enfant est hospitalisé, il sera accordé un congé par année civile de 5 journées partiellement indemnisées à 75 % du manque à gagner sous réserve du justificatif de l’hospitalisation.

Ces journées de congé pour enfant malade ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Par ailleurs, pour soigner un enfant gravement malade, il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d’un certificat médical, un congé sans solde ne pouvant excéder 18 mois.

Dans le cas où le père et la mère sont tous deux salariés de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN, ces dispositions ne peuvent être cumulées, mais s’appliquent indifféremment à l’un ou à l’autre dans la limite indiquée ci-dessus.

Article 3.8 : Congé de solidarité familiale

Tout membre du personnel dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur, une personne partageant son domicile ou l’ayant désigné(e) comme personne de confiance souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause), peut, sur présentation d'un certificat médical et sur demande écrite établie au moins 15 jours avant le début du congé, bénéficier d’un congé de solidarité familiale d'une durée totale de 3 mois non rémunéré, renouvelable une fois.

L’intéressé peut, en accord avec l'employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel qui fera obligatoirement l’objet d'un avenant au contrat de travail.

Au terme du congé de solidarité familiale :

  • Si la personne assistée décède pendant le congé, celui-ci prend fin dans les 3 jours qui suivent le décès ;

  • La durée du congé est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du bénéficiaire ;

  • Une garantie de réintégration au sein du bassin d’emploi dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son départ lui est assurée.

Article 3.9 : Congé de présence parentale

Le congé de présence parentale permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie d'une réserve de jours de congés, qu'il utilise en fonction de ses besoins.

Le salarié peut prendre un congé de présence parentale s'il a un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

C'est le cas si l'état de santé de l'enfant à charge nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

Un enfant est considéré à charge lorsque le salarié en a la charge effective et permanente: Obligations alimentaires, devoirs de garde, de surveillance, d'éducation du parent dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité.

L'enfant doit répondre aux 3 conditions suivantes :

  • Avoir moins de 20 ans ;

  • Ne pas percevoir un salaire mensuel brut supérieur à 1 070,78 € ;

  • Ne pas bénéficier à titre personnel d'une allocation logement ou d'une prestation familiale.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée.

Le salarié doit faire sa demande de congé de présence parentale auprès de son employeur au moins 15 jours avant la date souhaitée de début du congé. Il doit y joindre un certificat médical qui atteste des éléments suivants :

  • Particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ;

  • Nécessité d'une présence soutenue auprès de l'enfant et des soins contraignants ;

  • Chaque fois que le salarié souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il doit en informer l'employeur au moins 48 heures à l'avance.

En cas de prolongation du congé au-delà de la durée prévue dans le certificat médical, le salarié doit prévenir l'employeur dans les mêmes conditions que pour sa demande initiale.

Le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap.

Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois ; le salarié utilise cette réserve de 310 jours en fonction de ses besoins dans la limite maximale de 3 ans.

Le certificat médical doit préciser la durée prévisible du traitement de l'enfant. La durée du congé est égale à la durée du traitement.

CHAPITRE 4 : INDEMNISATION MALADIE - ACCIDENT

Article 4.1 : Examen de prévention en santé (EPS)

Un examen de prévention en santé (anciennement bilan de santé gratuit), peut être proposé au salarié relevant du régime général d'assurance maladie (CPAM).

Le salarié est prioritaire pour cet examen s’il a plus de 16 ans, a des difficultés pour accéder aux structures de soins et est en situation de précarité.

Le salarié est prioritaire s’il ne bénéficie pas d'un suivi médical régulier réalisé par un médecin traitant ou des dispositifs d'offre de prévention.

Le temps passé à cet examen est indemnisé sur présentation d’une pièce justificative aux membres du personnel âgés de 50 ans au moins, dans la limite d’une demi-journée par examen et par an.

Cet âge est porté à 45 ans minimum pour les membres du personnel en situation de handicap reconnu par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Article 4.2 : Maladie ou accident

Les absences pour maladie ou accident sont indemnisées conformément aux dispositions prévues par le présent accord, sous réserve que l'intéressé bénéficie d’une ancienneté d’au moins 3 mois. Aucune ancienneté n'est requise en cas d’accident du travail survenu au sein de l’entreprise.

Article 4.3 : Durée et montant de l’indemnisation par l’entreprise pour les apprentis, ouvriers, employés ou maîtrises

Au cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler sera maintenue par l’employeur sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la Sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.

L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la Sécurité sociale.

Article 4.4 : Durée et montant de l'indemnisation par l’entreprise pour le personnel cadre

Au cours d'une même année civile et dans la limite de 90 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.

L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la Sécurité sociale.

Article 4.5 : Durée et montant de l’indemnisation par le régime de prévoyance

Passées les durées mentionnées aux articles 4.3 et 4.4 du présent accord, le salarié bénéficie, au titre du régime de prévoyance, dans les conditions d’un contrat passé entre l’entreprise et un assureur, du versement d'une allocation journalière en complément de l’indemnité de Sécurité Sociale.

Pour chaque année civile et du 46ème jour (ou 91ème jour pour les cadres) et jusqu’au 180ème jour compris (consécutifs ou non), le salarié perçoit, directement par la Sécurité Sociale et l'assureur, 100 % de la 30ème partie du salaire net mensuel moyen (hors avantage en nature) des douze mois précédents celui au cours duquel l’arrêt de travail est survenu.

A partir du 181ème jour, le montant journalier garanti est composé des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et d’une allocation complémentaire telle que déterminée par le régime de prévoyance. Ce montant est égal, au plus favorable, soit à 1/30ème de 30% du salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, soit à 75% de la 30ème partie du salaire brut mensuel moyen des douze mois précédents celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu. Ce montant garanti est versé directement par la Sécurité Sociale et l’assureur.

Les prestations à paiement échelonné pourront être revalorisées conformément aux décisions prises par le Conseil d'Administration de l’organisme assureur.

Ces prestations sont versées jusqu’à la reprise d'une activité ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2ème ou 3ème catégorie, et au plus tard jusqu'à la date d’attribution d’une pension vieillesse.


Article 4.6 : Indemnisation de la reprise temporaire d’activité à temps partiel thérapeutique

Article 4.6.1 : Reprise temporaire d'activité à temps partiel thérapeutique non prise en charge par le régime de prévoyance

Dans le cas d’une reprise temporaire d’activité à temps partiel thérapeutique avant la fin de la période d’indemnisation de l'absence maladie exclusivement par l'entreprise (limite de 45 ou 90 jours - articles 4.3 et 4.4 du présent accord), MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN s'engage à compenser l'éventuelle perte de salaire subie par le collaborateur du fait des modalités spécifiques d'indemnisation appliquées par la Sécurité Sociale.

Cette indemnisation est versée tant que le temps partiel thérapeutique est indemnisé par la Sécurité Sociale.

Article 4.6.2 : Reprise temporaire d’activité à temps partiel thérapeutique indemnisée par le régime de prévoyance

En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l’employeur d’un travail allégé de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé du participant, les indemnités visées à l’article 4.5 sont servies en tant que de besoin, en complément du salaire d’activité à temps partiel et du montant brut des indemnités journalières maintenues par la Sécurité sociale.

Ces indemnités se substituant à celles qui auraient été versées en cas d'arrêt complet de travail, chaque jour de versement s’impute sur la durée d’indemnisation indiquée à l’article 4.5. Lorsque la reprise du travail ouvrant droit au bénéfice de ces indemnités fait suite à un arrêt de travail indemnisé par l’employeur, l’application du présent article suspend le crédit d’indemnisation en cours au titre des articles 4.3 et 4.4 du présent accord.

Les indemnités sont versées jusqu’à la reprise du travail, ou jusqu’à une nouvelle interruption du travail rouvrant droit au service des indemnités visés à l’article 4.5, et au plus tard jusqu’à épuisement du crédit d’indemnisation à ce titre.

Leur montant est calculé de telle sorte que la garantie, incluant le salaire d'activité à temps partiel et le montant brut des indemnités journalières de la Sécurité sociale, soit égale au total à 100 % de la 30ème partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué à l’article 4.5. Leur financement est assuré par une cotisation à la charge exclusive des salariés.


Article 4.7 : Indemnisation de l’invalidité par le régime de prévoyance

Article 4.7.1 : Indemnisation de l’invalidité d’origine non professionnelle par le régime de prévoyance

Conformément au régime de prévoyance obligatoire de branche, le salarié classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie par suite d'un accident ou d’une maladie non professionnelle, bénéficie d'une pension mensuelle en complément de celle versée par la Sécurité Sociale.

En cas d'invalidité 1ère catégorie, cette pension complémentaire est égale à 15 % du salaire brut tranche 1 des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail.

En cas d'invalidité 2ème catégorie ou 3ème catégorie, cette pension complémentaire est égale à 30 % du salaire brut moyen mensuel limité aux tranches 1 et 2.

Le cumul de cette pension complémentaire d'invalidité avec la pension versée par la Sécurité Sociale ne peut conduire le salarié à percevoir une somme globale supérieure au salaire net moyen mensuel qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

L’attribution de cette pension complémentaire est subordonnée à l’absence de toute activité rémunératrice du salarié. Le versement est interrompu en cas de reprise d’activité, et en tout état de cause, lors de la liquidation des droits à la retraite.

Article 4.7.2 : Indemnisation de l’invalidité d’origine professionnelle par le régime de prévoyance

Dans les conditions d'un contrat passé entre l’entreprise et un assureur, une rente d'invalidité est versée au salarié classé en invalidité permanente de 2ème catégorie (invalide incapable d’exercer une activité rémunérée) ou 3ème catégorie (invalide ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne), résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Cette rente est égale à 75 % du salaire brut moyen mensuel limité aux tranches 1 et 2, sous déduction des rentes de la Sécurité Sociale et du régime de prévoyance obligatoire de branche.

Cette rente est versée mensuellement jusqu'à la liquidation des droits à la retraite, l'interruption de l'indemnisation des prestations de Sécurité Sociale ou à l’occasion d’un contrôle organisé par l'assureur.


CHAPITRE 5 : DECES

Article 5.1 : Reliquat de salaire versé par l’entreprise aux ayants droit

En cas de décès d’un membre du personnel par maladie ou accident, les appointements ou indemnités maladie du mois en cours sont payés aux ayants droit dans les conditions suivantes :

  • Si l’intéressé décède en période d'activité : ils percevront une mensualité complète pour le mois en cours ;

  • Si l'intéressé décède durant un arrêt maladie : ils percevront une indemnité correspondant au montant garanti que l’intéressé aurait pu percevoir pour le mois en cours.

Article 5.2 : Allocation décès versée par le régime de prévoyance

Dans les conditions d’un contrat passé entre l'entreprise et un assureur, une allocation est versée aux ayants droit d'un membre du personnel décédé qui, au moment du décès, remplissait les conditions suivantes :

  • Faire effectivement partie du personnel ;

  • Avoir une ancienneté de 3 ans au moins ne comportant pas plus d’une année d’absence pour maladie ou accident du travail.

Aucune durée minimum d’ancienneté n’est exigée en cas de décès consécutif à un accident de travail survenu au sein de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN.

Le montant de l’allocation décès est de 3 000 €, majoré de 300 € par enfant à charge.

Article 5.3 : Capital décès versé par le régime de prévoyance

En cas de décès, ou d'invalidité du 3ème groupe reconnue comme telle par la Sécurité Sociale, d'un membre du personnel, un capital décès est garanti, dans les conditions d'un contrat passé entre l’entreprise et un assureur.

Le montant du capital décès est fonction de la situation de famille du membre du personnel décédé :

  • Célibataire, veuf, divorcé ou séparé : versement aux ayants droit d'un capital égal à 135 % du salaire brut annuel ;

  • Marié, partenaire lié par PACS ou concubin : versement aux ayants droit d’un capital égal à 205 % du salaire brut annuel ;

  • Majoration par enfant à charge : versement d'un capital supplémentaire de 50 % du salaire brut annuel par enfant à charge.

Par ailleurs, il est versé aux ayants droit, dans les conditions d’un contrat passé entre l’entreprise et un assureur, le montant des capitaux décès complémentaires ci-après

  • 100 % du salaire brut annuel en cas de décès consécutif à une maladie ;

  • 200 % du salaire brut annuel en cas de décès par accident en vie privée.

En cas de décès, ou d’incapacité égale ou supérieure à 66 % telle que fixée par la Sécurité Sociale, consécutif à un accident du travail, de trajet, ou à un accident survenu en vie professionnelle ou en vie privée au cours d’une mission pour le compte de l'entreprise, un capital complémentaire égal à 250 % du salaire brut annuel est versé dans les conditions d’un contrat passé entre l’entreprise et un assureur.

La totalité des capitaux décès versés ne peut être inférieure à :

  • 150 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date du décès pour les salariés apprentis, ouvriers ou employés ;

  • 250 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date du décès pour les salariés maîtrise ou cadres.

Article 5.4 : Rentes de conjoint survivant versées par le régime de prévoyance

Quelle que soit la cause du décès, une « rente de conjoint survivant » est versée à l’époux survivant, au partenaire lié par PACS survivant ou au concubin survivant, dans les conditions d'un contrat passé entre l’entreprise et un assureur. Cette rente peut être viagère ou viagère et temporaire et est revalorisée en fonction du point AGIRC-ARRCO.

Quel que soit l’âge, une rente viagère est versée égale à 60 % des points AGIRC-ARRCO qui auraient été acquis par l’assuré s'il avait continué à cotiser au régime.

Si les conditions de réversion ne sont pas remplies, une rente temporaire égale à 60 % des points acquis dans le régime AGIRC-ARRCO au moment du décès est versée jusqu'à la date d’effet de la réversion en complément de la rente viagère.

Article 5.5 : Rente orphelin versée par le régime de prévoyance

En cas de décès de l’époux survivant, du partenaire lié par PACS survivant ou du concubin survivant, il est versé à chaque enfant à charge, dans les conditions d'un contrat passé entre l’entreprise et un assureur, une rente d'orphelin égale à 50 % des droits AGIRC-ARRCO qui auraient été acquis par l'assuré entre la date du décès et son 65ème anniversaire.


Article 5.6 : Rente éducation versée par le régime de prévoyance

Quelle que soit la cause du décès, une rente éducation est versée à chaque enfant à charge du collaborateur défunt jusqu'à son 18ème anniversaire sans condition, et jusqu'à son 25ème anniversaire s'il est apprenti, étudiant ou demandeur d’emploi non indemnisé, dans les conditions d’un contrat passé entre l'entreprise et un assureur.

Cette rente est égale à un certain pourcentage du salaire brut annuel du défunt :

  • 10 % si l'enfant est âgé de 10 ans au plus ;

  • 12 % si l'enfant est âgé de 11 à 17 ans ;

  • 15 % si l’enfant est âgé de 18 ans ou plus.

Le montant de la rente est revalorisé en fonction de l'augmentation du point AGIRC-ARRCO.

Article 5.6 : Assureur et cotisations

Les parties conviennent que les garanties de couverture ainsi que les cotisations (salarié et employeur) versées dans le cadre du Régime de Prévoyance Obligatoire (RPO) seront déterminées par l’accord paritaire national relatif au régime de prévoyance et ses avenants ultérieurs.

Il est précisé qu’au jour de la mise en place des garanties supplémentaires de prévoyance (GSP), l'entreprise a pris à sa charge les cotisations supplémentaires affectées au financement de ces dernières.

Il a toutefois été convenu que si d’éventuelles mesures étaient ajoutées d'un commun accord aux garanties supplémentaires de prévoyance (GSP) ou en cas d’augmentation du coût de ces dernières, le financement serait affecté à concurrence de 50 % pour le salarié et 50 % pour l’entreprise.

Les versements des sommes résultant des clauses assurées peuvent être suspendus par l’organisme assureur, par décision individuelle motivée au salarié, si ce dernier avait la volonté de réaliser le dommage qu’il a effectivement subi ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation de son dommage.

CHAPITRE 6 : FIN DE CARRIERE ET DEPART EN RETRAITE

Article 6.1 : Indemnités versées lors du départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié

Le départ à la retraite à l’initiative du salarié peut intervenir soit à l'échéance normale de fin de carrière choisie par l'intéressé, soit de façon anticipée, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le salarié qui part à la retraite à son initiative et justifie d’au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise a droit à une indemnité de départ volontaire à la retraite d'un montant égal à :

Pour les salariés ex-RRG transférés au sein de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN au 1er octobre 2022, le montant de l’indemnité après 30 ans d’ancienneté est porté à 2,5 mois de salaire, et à 3 mois de salaire après 35 ans d’ancienneté.

Outre cette indemnité de départ volontaire à la retraite, et s’il justifie de l’ancienneté requise dans la profession conformément aux conditions fixées par le règlement de prévoyance obligatoire de la branche, il peut bénéficier d'un capital de fin de carrière tel que prévu par la convention collective nationale des services de l’automobile (CCNSA).

L‘ancienneté dans la profession s’entend de la somme, en fin de carrière, des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la CCNSA.

Article 6.2 : Indemnités complémentaires éventuelles (ex « 40 ter »)

Pour le personnel transféré de RENAULT SA au 01/07/97, les droits acquis lors de tout départ en retraite (à l’initiative du salarié comme de l’entreprise) sont, si nécessaire, complétés par une indemnité de départ, de telle sorte que la somme totale perçue par le salarié (indemnité de départ volontaire à la retraite + capital de fin de carrière + indemnité de départ) soit équivalente à :

  • 2 mois d’appointements + 1/5 de mois par année d’ancienneté pour les salariés dont le coefficient était < à A 80 à la date du transfert ;

  • 3 mois d’appointements + 1/5 de mois par année d’ancienneté pour les salariés dont le coefficient ou l'indice était >= à A 80 ou position cadres à la date du transfert.


CHAPITRE 7 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 7.1 : Durées de préavis

Article 7.2 : Absences pour recherche d’emploi durant le préavis de licenciement

Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi pendant 24 heures lorsque le préavis est de 2 semaines, pendant 50 heures par mois, lorsque ce délai est supérieur. Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de l'absence autorisée est égale à 30 % de l'horaire inscrit au contrat de travail, arrondi le cas échéant au nombre entier supérieur.

Ces absences pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail avec un maximum de 2 heures par jour. Si les parties y consentent, elles peuvent être cumulées en partie ou en totalité avant l'expiration du préavis.

Article 7.3 : Montant de l’indemnité de licenciement

Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins huit mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis.

L'ancienneté dans l'entreprise est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement.

L'indemnité de licenciement s'établit comme suit :

  • Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;

  • Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de onze ans.

CHAPITRE 8 : REGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

L’ensemble des salariés de MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN est affilié à une Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

Les taux de cotisation sont fixés comme suit, répartis à concurrence de 60 % à charge de l’entreprise et de 40 % à charge du salarié :

Le taux de la tranche 1 est composé d’un taux standard de 7,87 % et d’un taux supplémentaire de 2,10 %.

Le taux contractuel de cotisation serait automatiquement aligné sur le taux moyen pondéré calculé d’après les déclarations fiscales de fin d’année si ce dernier s’avérait supérieur au taux estimé de 7,87 %. En revanche, la répartition des cotisations resterait inchangée.

CHAPITRE 9 : AUTRES AVANTAGES SOCIAUX

Article 9.1 : Médaille du travail

Après demande formulée lors de l’année concernée par le salarié auprès des services compétents et suite à l'acceptation de la demande d’obtention de médaille du travail justifiée par l’ancienneté requise, il lui sera accordé une gratification selon les conditions suivantes (sur présentation du justificatif d’acceptation) :

  • 200 € bruts pour 20 ans de travail (si 5 ans d'ancienneté dans l’entreprise) ;

  • 275 € bruts pour 30 ans de travail (si 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise) ;

  • 300 € bruts pour 35 ans de travail (si 10 ans d'ancienneté dans l’entreprise) ;

  • 350 € bruts pour 40 ans de travail (si 10 ans d'ancienneté dans l’entreprise).

Cette gratification se substitue à tout autre usage en vigueur.

Article 9.2 : Dispositif de solidarité « don de jours »

Les parties étant attentives à l’accompagnement des collaborateurs notamment lorsqu’ils sont confrontés, à un moment de leur vie, à une situation individuelle et personnelle difficile, il est convenu dans un premier temps de se centrer sur la solidarité dont pourrait avoir besoin un collaborateur affecté par un évènement de la vie touchant sa famille proche.

Ainsi, un dispositif de solidarité pourra être sollicité par tout salarié après 1 an d’ancienneté, aux trois conditions suivantes :

  • Avoir épuisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise (congés payés, RTT, récupérations, CET…) ;

  • Avoir demandé expressément un congé de présence parentale ou de solidarité familiale (cf. articles 3.8 & 3.9) ;

  • Que le projet recueille un avis favorable du Comité Social et Economique.

En cas d’acceptation de la demande, une période de 5 jours ouvrés de recueil de dons sera ouverte auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise, préservant le caractère confidentiel de la situation individuelle.

L’appel au don de jours est limité à un appel par enfant/ membre de la famille, par collaborateur et par an.

Tout salarié pourra alors donner, de façon anonyme, de 1 à 3 jours maximum, issus :

  • Du CET,

  • Des jours d’ancienneté,

  • Des jours de congés ou de RTT acquis,

  • Des crédits d’heures de récupération.

Les jours donnés le seront par jour entier et ne pourront l’être par anticipation.

La valeur des jours donnés est la valeur la plus favorable après comparaison entre la valeur calculée sur la dernière base de congés payés connue et celle du maintien du salaire.

Le nombre de jours données au cumul des dons ne pourra excéder la durée de l’absence prévisionnelle mentionnée sur le certificat médical d’une part, et d’autre part un plafond fixé à 45 jours.

Dans l’hypothèse où les circonstances amèneraient le collaborateur à devoir écourter son absence (rétablissement ou décès prématuré du proche) et donc reprendre son activité, il conservera le bénéfice des jours données à son profit.

Un suivi et bilan sera fait de chaque campagne de don en Commission ad-hoc émanant du CSE. A cette occasion et d’un commun accord entre l’employeur et l’unanimité des membres de la Commission du CSE, tout ou partie des jours données pourra être convertie en indemnisation, en cas de besoin spécifique.

CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 10.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN.

Article 10.2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter de sa date de signature.

Il peut faire l’objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions qu’elle qu’en soit l'origine (légale, conventionnelle ou usages) réglementant le statut social du personnel concerné.

Les dispositions du présent accord ne sont applicables que pendant la durée de l'accord et cesseront de produire Ieurs effets en cas de dénonciation dans les conditions légales.

Article 10.3 : Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.

Il sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS compétente.

Un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend l’entreprise.

Article 10.4 : Communication

Conformément à l’article 5-3 de l’Accord de méthode relatif aux négociations d’accords de substitution au sein de l’entreprise MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN, une réunion d’information du personnel d’une heure pourra être organisée par la Direction afin que la Direction et les Organisations Syndicales, conjointement, puissent y prendre la parole aux fins d’information du personnel sur les accords conclus durant le trimestre. A défaut, un tract par Organisation Syndicale, format recto A4 pdf pourra être envoyé par voie électronique par la Direction.

Fait en 5 exemplaires, à Rouen, le 28 juin 2023

Pour la Société MARY AUTOMOBILES ROUEN-BARENTIN, Monsieur Stéphane SAVART, Directeur de site

Pour la CGT, XXXXXXX, Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC, XXXXXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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