Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923060032
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : DSI AUTOMOBILES NIORT
Etablissement : 91511057100022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société _____, dont le siège social est situé _____;

Inscrite au R.C.S. de _____ sous le n°_____

Représentée par _____, agissant en qualité de Dirigeant,

Ci-après dénommée la Société d’une part,

ET :

La majorité des deux tiers du personnel de la Société

D’autre part,

Un document est annexé à l’accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par application des article L.2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la Société, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord vise à définir les modalités de recours au forfait annuel en jours pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, à défaut de dispositions concernant les non-cadres dans la convention collective Services de l’Automobile (IDCC 1090 / Brochure JO 3034).

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la Société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la Société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

C’est en l’état de ces considérations que la Société a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés de la société.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES
POUR LESQUELS LE TEMPS DE TRAVAIL
EST DECOMPTE EN JOUR

Le présent chapitre a uniquement pour objet de définir, à compter du 1er juillet 2023 que les agents de maîtrise autonomes dans la gestion de leur temps de travail pourront bénéficier du forfait jours au même titre que les cadres (article 1er).

Quant aux autres dispositions régissant le forfait jours, le présent accord intègre strictement, en italique, les dispositions des articles 1.09 et 4.06 la convention collective Services de l’Automobile repris par l’avenant n° 70 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 9 avril 2015, à l’exception des dispositions relatives aux salariés visés.

Il intègre aussi les dispositions légales en matière de forfait jours conformément à la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 lorsque la convention collective n’est pas suffisamment précise.

Il est convenu qu’en cas de modification des dispositions conventionnelles de branche, celles-ci se substitueront automatiquement aux dispositions décrites aux articles 2 et suivants du présent chapitre.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à l’article 1.09 f de la convention collective de branche Services de l’Automobile, repris par l’avenant n° 70 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 9 avril 2015 : « Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction. »

Conformément à l’article 3 de l’avenant n° 70 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 9 avril 2015 de la convention collective de branche Services de l’Automobile : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra être conclu sur le thème du présent avenant, que pour améliorer la situation des salariés dans le respect des articles visés au préambule ».

Le présent accord a pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps à défaut de de dispositions concernant les non-cadres dans la convention collective Services de l’Automobile.

ARTICLE 2 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE

Conformément à l’article 1.09 f de la convention collective de branche Services de l’Automobile, repris par l’avenant n° 70 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 9 avril 2015 :

« La convention de forfait en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.

Elle s'applique en principe aux contrats de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.


La convention de forfait prévoit que la période annuelle sur laquelle elle s'applique est la période de référence pour les congés payés soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La convention de forfait en jours peut toutefois être conclue pour une durée déterminée, dans les cas suivants :

•  contrat à durée déterminée d'au moins trois mois, conclu avec un cadre qui répond aux caractéristiques définies au point 1 ;

•  avenant conclu avec un cadre bénéficiaire d'une convention de forfait en jours, déterminant notamment dans le cadre d'un congé parental une période, exprimée en mois, au plus égale à douze mois et renouvelable, et définissant dans cette période les mois au cours desquels la convention sera appliquée, et les mois non travaillés ni rémunérés ;

• (§ exclu de l'extension par arr. 9 avr. 2015, JO 18 avr.) avenant conclu avec un cadre bénéficiaire d'une convention de forfait en jours, déterminant pour une durée déterminée un nombre mensuel de jours de travail inférieur à celui qui résulte de la convention, ainsi que la répartition hebdomadaire de ces jours de travail.


Dans le cas d'une convention de forfait en jours conclue pour une durée déterminée, le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 24 sur un mois, ni supérieur à 218 sur une année. Les jours de congés légaux et conventionnels sont déduits du nombre de jours de travail mensuel convenu, aux dates fixées d'un commun accord entre les parties »

La convention collective de branche précise également que « Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine ».

  • Arrivées et départs en cours de période

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, le plafond du forfait jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :

  • En cas d’arrivée en cours de période : (nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 mai / 365 jours) x 218 jours

  • En cas de départ en cours de période : (nombre de jours calendaires compris entre le
    1er juin et la date de départ/365) x 218 jours

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux et conventionnels auxquels un salarié avec l’ancienneté requise a droit. Ce forfait sera proratisé en fonction de la période travaillée par les salariés au cours de l’année de référence.

En plus de leur droit à congés payés, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos supplémentaires déterminé comme suit :

  • Nombre de jours de l’année sur la période en question

  • Nombre de jours tombant un week-end

  • Nombre de jours de congés payés auxquels les salariés peuvent prétendre

  • Nombre de jours fériés dans l’année civile tombant un jour de la semaine

  • Nombre de jours du forfait (218 jours)

  • Incidence des absences

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle / 22 jours.

Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par les salariés est réduit du nombre de jours non rémunérés.

ARTICLE 3 : REMUNERATION

Conformément à l’article 1.09 f de la convention collective de branche Services de l’Automobile, repris par l’avenant n° 70 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 9 avril 2015 : « La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Lorsque le nombre de jours convenu est égal à 218 pour une année complète de travail, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au classement de l'intéressé, majoré de 25 %.

Lorsque le nombre de jours convenu est inférieur à 218 pour une année complète de travail, la majoration mensuelle par rapport au minimum conventionnel visé ci-dessus est recalculée en proportion du nombre de jours convenu.

Lorsque le nombre de jours convenu initialement vient à être réduit d'un commun accord des parties, la rémunération mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait inscrit dans la convention de forfait initiale.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune prestation du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire. La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Le choix du forfait en jours en cours de contrat de travail, pour un salarié précédemment soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé ».

L’avenant n° 70 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 9 avril 2015 a précisé que : « Conformément à l'article 1-09 f) 4 dans sa rédaction antérieure au présent avenant, les entreprises étaient fondées, lorsque le nombre de jours convenu était inférieur à 218 pour une année complète de travail, à appliquer une majoration mensuelle au moins égale à 25 % diminuée de 1 % par jour de travail en moins dans la limite de 10.

De même, lorsque le nombre de jours convenu dans une convention de forfait en jours était inférieur à 208 pour une année complète de travail, la rémunération mensuelle ne pouvait être inférieure à celle définie ci-dessus, calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait de référence en vigueur dans l'entreprise.

Les entreprises qui appliquent les dispositions ci-dessus à la date d'entrée en vigueur de l'avenant pourront les conserver sans limitation de durée, pour les salariés présents comme pour les nouveaux embauchés, aussi longtemps qu'un accord d'entreprise n'aura pas modifié le nombre annuel de jours de forfait en vigueur. »

ARTICLE 4 : JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (à savoir 218 jours travaillés), le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout type d’absence.

Les jours de repos (par journée entière ou demi-journée) sont pris pour moitié sur proposition du salarié et pour l'autre moitié à l'initiative de la société.

Conformément aux dispositions des article L 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-66 du Code du travail, en cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.

ARTICLE 5 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Conformément à l’article 4.06 de la convention collective de branche Services de l’Automobile, repris par l’avenant n° 70 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 9 avril 2015 : « L'horaire de travail des salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours conformément aux dispositions de l'article 1-09 f) de la présente convention collective, n'est pas contrôlable.

Afin d'assurer la meilleure adéquation entre les conditions de travail particulières qui en découlent et les responsabilités assumées par ces salariés, les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés, et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail ».

ARTICLE 6 : CONTROLE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Conformément à l’article 4.06 de la convention collective de branche Services de l’Automobile, repris par l’avenant n° 70 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 9 avril 2015 :

« Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en : repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés.

Établi mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l'employeur ou à son représentant désigné, ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.

C'est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours ».

ARTICLE 7 : RESPECT DES TEMPS DE REPOS MINIMUM QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE – DROIT A LA DECONNEXION

7.1 Respect des temps de repos minimum quotidien

Conformément à l’article 1.09 f de la convention collective de branche Services de l’Automobile, repris par l’avenant n° 70 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 9 avril 2015 :

« Le salarié bénéficiant du repos journalier visé à l'article 1-10 a) ainsi que du repos hebdomadaire dans les conditions indiquées à l'article 1-10 b) ; toutefois, en cas de dérogation exceptionnelle ou temporaire au repos dominical, les garanties suivantes se substituent à celles prévues par l'article 1-10 b) : tout dimanche travaillé comptera pour deux jours de travail, dans le document de contrôle visé à l'article 1-09 a) , et donnera droit en outre à une indemnité s'ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22e de ce forfait. »

Les articles 1.10 a et b de la convention collective de branche Services de l’Automobile prévoyant que :

« a - Repos journalier
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié.

b - Repos hebdomadaire
• Principes
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche.
La demi-journée ou la journée entière de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche, est accolée au dimanche sauf accord contraire entre l'employeur et chaque salarié concerné.


• Dérogations permanentes
Dans les établissements visés au 2e alinéa de l'article 1.09 e), qui sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.
La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte à la fois de la situation et des souhaits des salariés concernés, et des impératifs du service continu à la clientèle. Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, sont fixées par le contrat de travail.
La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.

• Limitation des dérogations temporaires ou exceptionnelles

Ces dérogations ne peuvent être sollicitées ou utilisées qu'en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche.
L'employeur bénéficiaire de l'autorisation administrative individuelle ou collective requise fera appel au volontariat du personnel strictement nécessaire.
Les vendeurs de véhicules ne pourront pas être à la disposition de l'employeur plus de cinq dimanches par année civile.

• Garanties applicables en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l'arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ou bien, lorsqu'il s'agit d'un vendeur de véhicules itinérant, d'une indemnité calculée comme indiqué à l'article 1-16, s'ajoutant à la rémunération du mois considéré.
Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué à l'alinéa précédent.
La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50% du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre. »

7.2 – Droit à la déconnexion

En application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, il est rappelé que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise en dehors de son temps de travail, notamment par la biais des outils numériques mis à sa disposition pour une utilisation professionnelle et qu’il n’a pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui lui serait adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de son contrat de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence ou l’importance du sujet en cause.

Le non-respect des dispositions ainsi que le non-respect des limites relatives à la durée maximale du temps de travail et des temps de repos par les salariés seraient susceptibles de remettre en cause ses relations contractuelles avec la société.

ARTICLE 8 : ENTRETIENS INDIVIDUELS

Conformément à l’article 4.06 de la convention collective de branche Services de l’Automobile, repris par l’avenant n° 70 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 9 avril 2015 : « Chaque année, au cours d'un entretien individuel, un point sera fait avec le salarié sur sa charge de travail, son organisation du travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée.

Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier. »

ARTICLE 9 : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL / SUIVI MEDICAL

Dans le cas où la société viendrait à être dotée de représentants du personnel, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juillet 2023.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé à l’ensemble des salariés un projet d’accord.

La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié de ce projet d’accord.

A l’issue de ce délai, lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide (article L.2232-22 du Code du travail).

Dans le cas présent, le projet étant soumis à l’ensemble des salariés pour consultation à compter du mercredi 12 juillet 2023, la ratification du personnel sera organisée le vendredi 28 juillet 2023.

ARTICLE 2 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

  • La procédure de révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du Travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • La dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenant éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Les signataires se réuniront au cours du préavis pour échanger sur la possibilité de signer un nouvel accord.

ARTICLE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagnés des pièces prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de _____.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à _____, en 4 exemplaires

Le _____

Pour les salariés Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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