Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012348
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : NOVACIUM
Etablissement : 91514287100010

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Accord collectif d’entreprise sur le compte épargne-temps

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société NOVACIUM, société par actions simplifiée au capital de XXXXX €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro XXXXX, dont le siège social est situé XXXXX, représentée par M XXXXX, lui-même représentant de la société HPQ en sa qualité de Présidente.

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La mise en place d’un Compte Epargne-Temps a pour vocation de permettre aux bénéficiaires de ce dispositif de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement dans le cadre d'un congé.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Les Parties rappellent que le dispositif du Compte Epargne-Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme des outils de capitalisation.

C’est dans ce cadre que, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail relatif à la négociation d’accords d’entreprise dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, la société NOVACIUM a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise portant sur le compte épargne-temps.

Une réunion s’est tenue le 13 décembre 2022 afin de présenter le présent accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et de leur permettre de soumettre leurs questions, remarques et éventuelles propositions relatives à cet accord.

Au cours d’une réunion qui s’est tenue le 13 décembre 2022, les salariés ont été informés des modalités pratiques d’organisation du vote ainsi que de la question soumise à leur approbation : « Approuvez-vous le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne-temps qui vous a été remis par la Direction le 7 décembre 2022 ? »

Le 22 décembre 2022, un vote a été organisé au sein de l’entreprise, pendant le temps de travail, et en l’absence de l’employeur, en vue de soumettre le projet d’accord à l’approbation des salariés.

Article 1 : Champ d’application -Bénéficiaires

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux travailleurs intérimaires. Elles ne s’appliquent pas non plus aux stagiaires, aux salariés détachés ou expatriés pendant la durée de leurs missions, ni aux personnels des entreprises de sous-traitance intervenant sur les sites de l’entreprise.

Article 2 : Ouverture, utilisation et tenue du CET

2.1 Le CET est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Son ouverture et son utilisation ne peuvent être imposées par l’employeur.

Le salarié intéressé doit adresser une demande écrite d’ouverture du compte auprès de la Direction.

2.2 L'information de chaque salarié bénéficiaire est assurée par la remise chaque année au mois de janvier et de juillet d'une fiche individuelle indiquant l'état de ses droits acquis au titre du CET.

Article 3 : Alimentation du CET en temps

Les salariés visés à l’article 1 peuvent décider d’affecter sur leur CET les jours de congés et repos suivants :

  • Les jours de congés payés acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés [Il ne peut s’agir que de la 5ème semaine] ;

  • 10 jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours ; 

  • les éventuels jours de congés payés d’ancienneté conventionnels ;

L'alimentation en temps se fait par journée.

Le salarié indique par écrit à la Direction, les éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter et leur quantum, :

  • Entre le 1er et le 15 juin ;

  • Entre le 1er et le 15 décembre.

Toute demande d'alimentation en dehors de ces périodes sera refusée.

Article 4 : Plafond du CET

4.1 Plafond annuel

Le salarié a la possibilité d'alimenter son CET dans la limite de 18 jours par année civile, tout mode d'alimentation confondu. Dès lors que ce plafond de 18 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année.

  1. Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte, convertis en temps, ne peuvent pas dépasser la limite absolue de 30 jours.

Dès lors que le CET atteint ce plafond maximal, le salarié ne peut plus l'alimenter tant qu'il n'a pas utilisé une partie des jours épargnés.

En tout état de cause, les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent excéder le plafond déterminé par le Code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, correspondant au montant garanti par l'AGS (Assurance Garantie des Salaires).

Conformément aux dispositions légales, si ce plafond vient à être atteint, les droits inscrits au CET supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion· monétaire de ces droits.

Article 5 : Utilisation du CET

5.1 Le CET peut être utilisé pour financier en tout ou partie les congés suivants :

  • Un congé parental d’éducation total ou à temps partiel ;

  • Un congé de présence parentale ;

  • Un congé de proche aidant ;

  • Un congé pour enfant malade ;

  • Un congé de solidarité familiale ;

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • Un congé sabbatique ;

  • Un congé de solidarité internationale ;

  • Un congé sans solde ou un passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Une cessation progressive ou totale d’activité ;

  • Une période de formation en dehors du temps de travail destinée au développement personnel et professionnel du salarié.

L'ouverture du droit à ces différents congés reste subordonnée aux dispositions légales en vigueur, à l'accord de l’employeur quant aux modalités dudit congé, et, lorsque la loi le prévoit, à l'accord de la Société employeur quant au principe même dudit congé.

Le CET peut être également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans le cadre d'un congé parental à temps partiel ou pour un autre motif, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de son congé, par écrit, au minimum 2 mois avant la date du congé sollicité.

L'employeur répondra dans un délai d'un mois maximum après réception de la requête.

Dans le cas particulier de l'utilisation du CET pour la prise d'un congé de solidarité familiale, le salarié devra formuler sa demande dans un délai minimum d'un mois avant la date d'effet de ce congé, quel que soit sa durée.

5.2 Le salarié peut utiliser les droits affectés au CET pour alimenter un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises.

Le salarié ne pourra faire usage de cette faculté que dans la limite de 10 jours par an.

5.3 Le salarié peut demander le versement d’un complément de rémunération de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps.

Le salarié ne pourra faire usage de cette faculté que dans la limite de 5 jours par an.

La demande de monétisation doit être formalisée et adressée au service des ressources humaines entre le 1er et le 15 décembre et le montant de la monétisation sera versé à l'échéance de la paie du mois de décembre.

Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Attention : Conformément à l'article L.3151-3 du Code du travail, le salarié peut toujours demander d'utiliser les droits affectés sur son CET à tout moment pour compléter sa rémunération, sous réserve de l'accord de son employeur.

Par ailleurs, l’utilisation des droits versés sur le CET sous forme de complément de rémunération au titre de la 5ème semaine de congés payés n'est pas autorisée.

5.4 Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés et en accord avec l’employeur pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • Ayant à sa charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ;

  • Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Article 6 : Gestion du CET

6.1 Valorisation des éléments affectés au compte

La valeur des droits inscrits sur le CET est exprimée en jour de repos.

La valorisation des jours épargnés sur le CET est celle utilisée pour la valorisation d'une journée de travail en paie, excluant l'indemnisation des sujétions (jours fériés, dimanches, heures supplémentaires ou complémentaires...) étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l'alimentation du CET.

6.2 Indemnisation du congé

Pendant les congés le salarié bénéficie d'une indemnisation dans la limite des droits acquis affectés au CET.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

L’indemnité est versée aux échéances habituelles de paie dans l'entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie remis au salarié.

Une fois le choix effectué d’utiliser les droits capitalisés, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée.

La rémunération versée présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni son montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention d’un jour férié et chômé.

6.3 Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu. Le salarié continue d'appartenir à l'entreprise qui l’emploie ; il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections du personnel ; il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l'exercice de telles fonctions.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (notamment les obligations de discrétion et de loyauté à l'égard de la Société).

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour les calculs des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Il continue à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé auxquels il est affilié dans l'entreprise.

À l'issue du congé, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il percevait au moment de son départ.

Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de son employeur, la date du retour anticipé étant fixée d'un commun accord

Article 7 : Cessation et transfert du compte

Le CET prend fin dans les cas suivants :

  • la cessation du présent accord ;

  • la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;

  • la cessation de l'activité de l’employeur

  • le décès du salarié.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

En cas de décès du salarié bénéficiaire, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé. Ces droits sont alors soumis aux cotisations et charges sociales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

Article 8 : Modalités de conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L 2232-21 du Code du travail.

Le 22 décembre 2022, les salariés ont été appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé par au moins les deux tiers des salariés.

La consultation a été organisée, selon les modalités suivantes :

  • Date et heure de la consultation des salariés : 22 décembre 2022 de 12 heures à 13 heures

  • Lieu : siège de l’entreprise, Rond point de l’échangeur, 69360 Solaize.

  • La question suivante a été inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez-vous le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne-temps qui vous a été remis par la Direction le 7 décembre 2022?»

  • Des bulletins « Oui j’approuve le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne-temps qui m’a été remis par la Direction le 7 décembre 2022 » , « Non je n’approuve pas le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne-temps qui m’a été remis par la Direction le 7 décembre 2022 » figuraient sur la table ;

  • Des enveloppes figuraient sur la table,

  • Le secret du vote était assuré,

  • La signature d’une feuille d’émargement était réalisée,

  • À l’heure prévue pour la fin du vote, le bureau a procédé au dépouillement et a rempli un procès-verbal. Ce procès-verbal a été signé par le bureau et précisant :

  • Le nombre de votants,

  • Le nombre de bulletins blancs ou nuls,

  • Le nombre de suffrages valablement exprimés,

  • Le nombre de oui et de non

  • Enfin, que l’accord a été approuvé par les 2/3 des salariés,

La consultation décrite ci-dessus s’est déroulée, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.

Article 10 : Suivi et interprétation de l’accord – Clause de rendez-vous

Il est convenu la mise en place d’une commission de suivi du présent accord. Cette commission se réunira au moins tous les deux ans.

Cette commission sera composée d’un représentant des salariés et d’un représentant de la Direction.

Cette commission pourra se réunir, à la demande écrite émanant des 2/3 du personnel ou à la demande de la Société, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Article 11 : Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 12 : Clause d’indivisibilité du présent accord

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 13 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 2 janvier 2023.

Article 14 : Révision de l’accord

La Société ou le personnel pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Lorsqu’elle émane du personnel, la demande de révision doit être notifiée collectivement et par écrit à la Société par au moins 2/3 du personnel.

En cas de révision à l’initiative de l’employeur, la Direction soumettra le projet d’avenant de révision à l’approbation du personnel dans les conditions et selon les délais prévus par les dispositions légales en vigueur.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. Dans ce cas, la Direction notifiera la dénonciation soit individuellement à chaque salarié par tous moyens (courriel ou lettre avec accusé de réception, ou lettre remise en mains propres contre décharge).

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 16 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et diffusé sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Solaize, le 22 décembre 2022
(En 2 exemplaires originaux)  

La société, NOVACIUM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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