Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'HORAIRES INDIVIDUALISES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010922
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : STRASBOURG CENTRE ENERGIES
Etablissement : 91525545900017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

HORAIRES INDIVIDUALISES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Strasbourg Centre Energies (SCE) dont le siège social est situé à STRASBOURG – 14, place des Halles, immatriculée au registre du Commerce de Strasbourg, sous le numéro 91525545900017.

Société

D’une part,

Et :

Les salariés de l’entreprise Strasbourg Centre Energies, consultés sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de ratification ci-annexé,

Ci-après dénommés « le personnel »,

D’AUTRE PART

Ci- après ensemble dénommés « les parties »,


Dans le but d’accorder plus de souplesse aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est décidé de mettre en place un horaire variable au sein de l’entreprise.

Tout en permettant aux salariés une meilleure articulation de leur vie privée et professionnelle, il demeure primordial de faire perdurer ce nouveau système d’organisation du temps de travail avec le bon fonctionnement de l’entreprise.

C’est dans ces conditions, en l’absence d’organisations syndicales et de CSE, que conformément aux dispositions légales, la Direction a proposé au personnel de l’entreprise, de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés.

Quinze jours au moins avant le début de la négociation du présent accord, chaque salarié s’est vu remettre les modalités de la consultation, la liste des salariés consultés et le projet d’accord.

Au terme de ce délai et des échanges, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous.

Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise STRASBOURG CENTRE ENERGIES dont le siège social est situé 14 Place des Halles — 67000 Strasbourg

Les salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la Sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec l’entreprise est maintenu, peuvent entrer dans le champ d’application dudit accord.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Les dispositions suivantes s’appliquent au personnel exerçant des missions administratives.

Par exception, il ne s’applique pas aux salariés, qui par la nature particulière de leur activité seraient amenés à effectuer un horaire spécifique (exemple : entretien des locaux, …), ou qui bénéficieraient d’un horaire particulier (temps partiels), aux intérimaires, aux apprentis, aux salariés sous contrat de professionnalisation et stagiaires.

Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail prévoit les modalités d’application de l’horaire variable.

ARTICLE 2 – HORAIRE DE TRAVAIL DE REFERENCE

La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.

La durée théorique du travail de chaque journée de travail est fixée à 7 heures, celle de la demi-journée de travail est fixée à 3 heures minimum.

En toutes hypothèses, le salarié et l’employeur respectent les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

ARTICLE 3 – PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES HORAIRES INDIVIDUALISES

Article 3.1. Plages fixes et plages variables :

L’organisation du travail repose sur la mise en place de plages horaires dites « fixes » ou « variables ».

Durant les plages horaires fixes : le salarié doit être à son poste de travail.

Durant les plages horaires variables : le salarié détermine librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise.

Chaque service doit assurer, avec son responsable hiérarchique, une couverture du service client durant les horaires d’ouverture de l’entreprise.

Article 3.2. Organisation de la journée de travail :

Dans le respect des durées maximales de travail, de l’amplitude, et des durées minimales de repos, la journée de travail est découpée comme suit :

Heure d’arrivée : entre 7h30 et 9h

Plage fixe : 9h00-11h45

Plage variable : entre 11h45 et 14h15 (dont 1 heure de pause obligatoire)

Plage fixe : 14h15-16h30

Heure de départ : entre 16h30-18h30

ARTICLE 4 – GESTION DES CREDITS, DEBITS ET REPORTS

L’utilisation de l’horaire individualisé conduit à une variation du nombre d’heures de travail réalisées sur la journée ou sur la semaine.

Cette possibilité s’inscrit dans le respect des dispositions définies au paragraphe précédent et dans les limites suivantes :

  • Le solde du compteur individuel ne peut dépasser en fin de chaque semaine :

    • En crédit : + 14 heures

    • En débit : - 7 heures

Les heures effectuées au-delà de l’horaire normal par le salarié ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et viennent créditer le compteur individuel.

Le solde éventuel de l’horaire variable en fin d’année n’est pas pris en compte pour apprécier, le cas échant, le respect de la durée annuelle de travail effectif de référence. Ainsi, le montant du solde créditeur ou débiteur sera reporté sur la période suivante.

ARTICLE 5 – MODALITES DE RECUPERATION

Le crédit d’heures peut être utilisé de la manière suivante :

Prise de repos, par journée ou par demi-journée :

  • Dans la limite de 3 jours de repos par cycle de 4 semaines glissantes

  • Par la réalisation d’une demande d’absence, selon les délais et formes habituels, et avec l’accord du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 6 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

L’adoption de l’horaire variable nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité des salariés.

A cet effet, une pointeuse et un système d’enregistrement des temps de présence seront mis en place au sein de l’entreprise. Le salarié devra badger à l’heure de la prise de fonction, l’heure départ et de retour de la pause déjeuner, l’heure de la fin de la journée de travail.

Dans cette attente, ou en cas de dysfonctionnement du système, il est demandé aux salariés de tenir à jour un document de suivi de leur temps de travail, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, précisant pour toutes journées travaillées : l’heure de la prise de fonction, l’heure départ et de retour de la pause déjeuner, l’heure de la fin de la journée de travail.

En cas d’oubli de pointage lors de la pause déjeuner, une pause d’une heure sera automatiquement décomptée.

En cas d’oubli de pointage à l’arrivée ou à la fin de la journée ou en cas d’oubli de son badge le salarié devra en informer les ressources humaines et demander une régularisation de son compteur en communiquant ses horaires.

ARTICLE 7 – ABSENCES

La durée des absences, peu importe la nature de ces dernières, est déterminée au regard de l’horaire théorique et équivaut à :

  • 7 heures pour une journée

  • 3,00 heures pour une demi-journée

A titre tout à fait exceptionnel et sur accord préalable de la hiérarchie, les absences d’une durée inférieure à la demi-journée sont déduites pour leur durée réelle.

ARTICLE 8 – DEPART DU SALARIE

Le compteur de report du salarié devra être mis à 0 par ce dernier au moment de son départ. Dans le cas contraire :

  • un solde créditeur donnera lieu à une compensation, sur la base du taux horaire du salarié, non majoré au titre des heures supplémentaires

  • un solde débiteur donnera lieu à une retenue sur le solde de tout compte sur la base du taux horaire du salarié

ARTICLE 9 – RESTRICTIONS POSSIBLES A L’UTILISATION DES HORAIRES VARIABLES

Article 9.1. Nécessités de service

Pour rappel, chaque service doit assurer, avec son responsable hiérarchique, une couverture du service client durant les horaires d’ouverture de l’entreprise. A défaut d’arrangement à l’amiable entre les intéressés, il appartiendra au responsable hiérarchique d’organiser la permanence.

A titre exceptionnel, pour des raisons tenant aux nécessités de service et à la bonne marche de l’entreprise, l’employeur pourra demander aux salariés de respecter des horaires sans tenir compte des plages fixes et/ou variables.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) seront dans ce cas considérées comme des heures supplémentaires, uniquement pour celles dont la réalisation a été demandée par l’employeur. Elles font l’objet d’une demande écrite et préalable de la direction de l’entreprise.

Article 9.2. Contrats de travail ou statuts particuliers :

Les salariés à temps partiels sont régis par les dispositions de leurs contrats de travail. Les CDD sont concernés par les horaires individualisés.

Les intérimaires, les apprentis, les salariés sous contrat de professionnalisation et les stagiaires sont exclus du dispositif.

ARTICLE 10 – MISE EN APPLICATION

Le responsable de service veillera à la bonne application des dispositions du présent accord par son collaborateur.

Le bon fonctionnement du dispositif de l’horaire variable repose sur la confiance et la responsabilité de chacun. C’est pourquoi tout manquement répété au présent accord (absence ou retard sur plage fixe, non-respect des obligations de pointage/suivi du temps de travail, …) pourra donner lieu à une procédure de sanction disciplinaire et un retour à l’horaire de référence pourra être prononcé à l’encontre de l’intéressé.

Les absences ou retards sur les plages fixes seront considérées comme des absences injustifiées et pourront donner lieu à une déduction de rémunération.

Article 11.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er octobre 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 11.2 Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application du présent accord pendant toute sa durée

Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de l’entreprise.

Cette information résultera d’une remise en main propre contre décharge à chaque salarié ou, le cas échéant, par son envoi en lettre recommandé avec accusé de réception.

En cas de modification des conditions ainsi décrites, celle-ci sera également transmise pour information aux salariés selon les mêmes modalités.

La direction soumettra le présent accord par référendum à tous les salariés pour validation.

Article 3.3 Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions de droit commun telles que prévues par le code du travail, par une ou la totalité des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié doit donc y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article 3.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait 1’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.6 Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée de la Direction et de deux membres du personnel mandatés par l’ensemble du personnel, sera mise en place.

Elle se réunira 1 an après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les 2 ans.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 3.7 Publicité de l’accord

Dès signature, chaque partie à cette négociation et donc chaque salarié, se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur.

Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage, avec la note sur les modalités de la consultation des salariés et la liste des salariés consultés.

Pièce jointe indissociable du présent accord :

Procès-verbal de résultat de la consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés.

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Fait à Strasbourg

Le 28 septembre 2022

Pour le personnel Pour la société Strasbourg Centre Energies

Procès-verbal d’approbation ci-annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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