Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010923
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : STRASBOURG CENTRE ENERGIES
Etablissement : 91525545900017

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société Strasbourg Centre Energies (SCE) dont le siège social est situé à STRASBOURG – 14, place des Halles, immatriculée au registre du Commerce de Strasbourg, sous le numéro 91525545900017.

Société

D’une part,

Et :

Les salariés de l’entreprise Strasbourg Centre Energies, consultés sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de ratification ci-annexé,

Ci-après dénommés « le personnel »,

D’AUTRE PART

Ci- après ensemble dénommés « les parties »,


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, dans le prolongement de l’ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail.

Cet accord prend en compte les technologies de l’information et de la communication qui permettent de définir de nouvelles formes d’organisation du travail. Il vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en prenant en compte les nécessités opérationnelles et organisationnelles.

Au jour de la signature du présent accord il est rappelé que, pour l’entreprise, le télétravail n’est ni un moyen de conduire à des réductions de surfaces immobilières ni un palliatif à des problèmes d’organisation du travail au sein des services, qui relèvent du management.

Il est rappelé que le télétravail désigne, au sens de l’article L 1222-9 du Code du Travail, toute forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux.

Le présent accord vise le travail au domicile du salarié, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire déclarée. Le télétravail peut également s’exercer en-dehors du domicile, dans des lieux spécifiquement dédiés, habituellement mis à disposition par les collectivités.

Il ne vise pas les formes de travail nomades qui peuvent concerner certains salariés du fait de leur métier. Les parties signataires réaffirment l’importance du maintien du lien avec la communauté de travail.

C’est dans ces conditions, en l’absence d’organisations syndicales et de CSE, que conformément aux dispositions légales, la Direction a proposé au personnel de la société, de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Quinze jours au moins avant le début de la négociation du présent accord, chaque salarié s’est vu remettre les modalités de la consultation, la liste des salariés consultés et le projet d’accord d’entreprise.

Au terme de ce délai et des échanges, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous.

Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.


Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :.

TITRE 1 - Conditions

Article I.1 Eligibilité

Le télétravail est une faculté ouverte aux salariés, sur la base du volontariat et ne saurait être une obligation. Il est à l’initiative du salarié et sa mise en œuvre doit tenir compte des évolutions de l’organisation du travail et répond à certaines conditions. Il peut également être proposé par la direction.

Le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses missions de façon autonome et implique que son activité puisse être exercée à distance. Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion de son temps de travail et une bonne maîtrise des applications et outils informatiques indispensables à son activité.

Sur la base de ces critères, sont dès lors éligibles les salariés :

  • dès la fin de la période d’essai

  • occupant un poste dont les missions peuvent être exercées de façon partielle et régulière à distance, ce qui exclue les tâches nécessitant le traitement de documents comportant des informations sensibles et/ou confidentielles

  • occupant un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement

  • répondant aux exigences techniques minimales requises à leur domicile pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail ; en particulier disposant d’un espace de travail dédié et adapté à ce mode d’organisation, une connexion internet avec un débit suffisant et une installation électrique conforme

La liste des postes non éligibles par définition figure en annexe 1.

Outre les salariés ne remplissant pas les conditions précitées, pourront être notamment refusées après examen, les demandes formulées par des salariés :

  • dont les fonctions par nature exigent une présence physique et permanente dans les locaux de l’entreprise

  • dont les fonctions entraînent déjà une absence importante et régulière de leur lieu habituel de travail

  • qui font face à une impossibilité matérielle et/ou technique

Dans ce cas, le refus doit être motivé et expliqué par le manager et le Directeur.

Pour favoriser la présence dans la communauté de travail nécessaire à leur apprentissage, sont exclus d’office les salariés en alternance, les intérimaires et les stagiaires. Ainsi que les collaborateurs à temps partiel inférieur à 80 %.

Article I.2 Principe de volontariat, d’engagement et de confiance mutuels

Le télétravail ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du salarié et après examen et accord de l’employeur (ou proposition de la Direction).

L’organisation du télétravail repose par ailleurs sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais aussi sur la faculté qui doit être donnée à l’employeur de pouvoir apprécier les résultats par rapport aux objectifs fixés.

TITRE II – Mise en place du télétravail

Article II.1 Procédure de candidature et d’acceptation

Chaque année, au cours des EAE, les conditions et les critères du télétravail seront rappelés pour en vérifier leurs cohérences.

Article II.1.1 Procédure de candidature

Le passage en télétravail est subordonné à l’accord du responsable hiérarchique et du Directeur, à la fois sur le principe et sur les modalités d’organisation.

Le manager sera attentif à ce que le nombre de télétravailleurs au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service. Les demi-journées en télétravail sont interdites sauf cas exceptionnels prévus à l’article 4.

Les étapes :

  1. Le salarié qui souhaite télétravailler doit en faire la demande par email auprès de son responsable hiérarchique

  2. Le responsable hiérarchique examine la demande et organise un entretien avec le salarié pour apprécier les motivations de la demande

  3. Il transmet son avis au Directeur

  4. Dès accord du Directeur un document d’acceptation et de modalités de mise en œuvre du télétravail sera signé entre les parties. En cas de refus, la réponse devra être motivée au regard des critères d’éligibilité

Article II.1.2. Période d’adaptation et réversibilité

Une période d’adaptation de 3 mois permettra à chacun de s’assurer que le télétravail est compatible avec les intérêts de chaque partie. Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin au télétravail moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

A l’issue de la période d’adaptation, un entretien de bilan aura lieu entre le salarié et le responsable hiérarchique.

A l’issue de la période d’adaptation, le télétravail demeure réversible.

Ainsi, à tout moment, chacune des parties pourra décider de mettre fin au télétravail moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours. En cas de réversibilité à l’initiative de l’employeur, celui-ci devra en motiver les raisons par écrit sur la base des critères d’éligibilité, des appréciations formulées par le manager sur la non-atteinte des objectifs, sur les difficultés relatives à la qualité de prestation de travail ou de l’organisation de l’équipe de travail, …

Il est rappelé que la réversibilité est un droit octroyé par le présent accord, tant pour le salarié que pour l’employeur qui pourra estimer que le retour du salarié à une situation présentielle est nécessaire.

Lorsqu’il est mis fin au télétravail, quels qu’en soient la durée et les motifs, le salarié reprend son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement.

Article II.1.3 Changement de fonction, de service ou de domicile

Un réexamen des critères d’éligibilité sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service ou des conditions de travail au domicile.

Article II.2 Cas spécifiques de recours au télétravail

Le télétravail est également accessible :

  • dans des circonstances collectives particulières, telle qu’une pandémie, un épisode de pollution, des évènements climatiques ou ponctuels affectant significativement et durablement la circulation automobile et/ou des transports collectifs

  • aux salariés pour lesquels l’aménagement temporaire du poste de travail peut prendre la forme d’une solution de télétravail, avec l’avis préalable du médecin du travail le cas échéant

  • sur exception validée par la Direction

Dans ces cas, le recours au télétravail se fera en s’inspirant des dispositions du présent accord avec un assouplissement des conditions d’éligibilité et une simplification de la procédure de demande et d’acceptation. S’agissant du rythme de télétravail, il sera adapté pour tenir compte des caractéristiques de la situation individuelle et des circonstances.

TITRE III – Organisation

Article III.1 Mode d’organisation du télétravail

Afin de maintenir le lien social avec la communauté de travail et de préserver le bon fonctionnement des activités, le nombre de jours maximum télétravaillés est de 1 jour par semaine.

Dans ce cadre, chaque manager aura la faculté de fixer avec chaque salarié concerné, le ou les jours qui seront télétravaillés, de telle sorte que soit assurée la présence simultanée dans les locaux de l’entreprise, d’un nombre minimum de personnes. Par ailleurs, chaque manager pourra définir un certain nombre de jours de la semaine qui ne pourront pas être télétravaillés pour garantir la présence simultanée de l’ensemble de l’équipe (voir Annexe 1).

Si pour des raisons personnelles, le salarié est dans l’impossibilité d’exercer son activité à son domicile ou dans un lieu mis à disposition par la collectivité, il viendra dans ce cas travailler dans les locaux de l’entreprise sans pouvoir reporter, ni cumuler ces journées de télétravail sur une autre période.

Tout salarié éligible au télétravail et qui ne bénéficie pas d’un jour fixe par semaine pourra bénéficier d’un jour variable de télétravail par semaine.

A titre exceptionnel, et en raison des nécessités de services (à titre d’exemples lorsque des tâches professionnelles rendent impossible le télétravail pendant une période, « clôture comptable », « impératifs de finalisation de travaux en équipe », « séminaire d’entreprises », « pour l’intérêt de la société» etc..), des journées initialement prévues en télétravail pourront être effectuées dans les locaux de l’entreprise à la demande de la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance raisonnable. La journée de télétravail pourra être décalée dans la même semaine (la demande devra être effectuée dans l’outil de gestion du temps. Cette demande pourra être acceptée ou refusée par le responsable hiérarchique).

Si elle ne peut être décalée dans la même semaine, cette journée ne pourra pas être reportée ultérieurement.

Article III.2 Télétravail Exceptionnel

Tout salarié pourra solliciter le bénéfice de cette organisation du travail de manière exceptionnelle, afin de répondre à une situation inhabituelle et temporaire liée à des contraintes exceptionnelles.

Le nombre de jours ainsi télétravaillés sera déterminé en concertation avec son manager sans pouvoir excéder 10 jours dans l’année.

La demande est effectuée dans l’outil de gestion du temps et examinée selon les mêmes critères que pour les télétravailleurs habituels.

Le supérieur hiérarchique pourra sans justification refuser les demandes.

Article III.3 Maintien du lien avec l’entreprise

Le télétravail ne doit pas constituer un frein à la participation à la vie du service et notamment aux réunions.

L’entretien annuel portera notamment sur les conditions d’activité et la charge en télétravail.

Article III.4 Gestion et contrôle du temps de travail

L’activité exigée du télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Durant ses journées de télétravail, le salarié restera soumis à son horaire habituel de travail.

Le télétravaileur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des règles d’horaires et de durée du travail applicables au niveau de l’entreprise.

Il déclare connaître et respecter les limites maximales de durée de travail et minimales de durée de repos ainsi que les modalités de réalisation d’heures de nuit, de travail le dimanche ou les jours fériés : dans ces cas, une demande expresse du salarié et une autorisation écrite de la hiérarchie seront nécessaires 

Il est rappelé que la formule du télétravail permet au salarié d’exercer ses fonctions dans une grande liberté d’exercice qui ne mettra pas en cause le lien de subordination inhérent à tout contrat de travail.

Ainsi, durant ses heures de travail effectuées à son domicile, le salarié s’engage à observer toutes les instructions et consignes de travail qui lui seront données par son supérieur hiérarchique dans le cadre de l’exécution de son travail.

Pour le personnel Cadre :

Lorsqu’il exerce son activité en télétravail, le salarié organise librement son emploi du temps sous réserve de respecter les plages horaires de disponibilité. Il s’agit des périodes pendant lesquelles l’entreprise et les partenaires de l’entreprise pourront le joindre. A ce titre, le salarié étant en forfait jour, il devra être joignable entre 9 h 00 et 12 h 00 et entre 14 h 00 et 17 h 30. Il est convenu que ces plages horaires seront fixées dans le cadre du respect de la vie privée du salarié (et non comme un moyen de contrôle de ses horaires).

Pour le personnel Administratif :

Lorsqu’il exerce son activité en télétravail, le salarié organise librement son emploi du temps sous réserve de respecter les plages fixes indiquées dans l’accord du temps de travail : c’est-à-dire des périodes pendant lesquelles l’entreprise et les partenaires de l’entreprise pourront le joindre.

Pour le personnel « travailleur handicapé »

L’entreprise assure l’égalité de traitement et offrira les mêmes garanties aux salariés reconnus travailleurs handicapés en matière de télétravail. L’entreprise pourra aménager le poste de travail et éventuellement offrir de plus larges possibilités de recours au télétravail aux salariés reconnus travailleurs handicapés.

Article III.5 Evaluation de la charge de travail

La charge de travail sera appréciée lors de l’entretien annuel avec le salarié.

Durant toute la durée d’exécution du contrat de travail, le salarié peut alerter son Manager ainsi qu’éventuellement le service des ressources humaines si sa charge de travail lui semble trop importante. Il sera reçu dans un délai de 15 jours.

Article III.6 Environnement et équipement de travail

L’employeur demande au salarié, préalablement à son passage en télétravail, de s’assurer de la compatibilité de son installation avec un fonctionnement en télétravail.

Le salarié rédigera une attestation sur l’honneur qu’il bénéficie des conditions de travail optimales pour réaliser le télétravail.

Le télétravailleur s’engage à prévoir un espace de travail dédié dans son domicile, qui soit conforme aux règles de sécurité et qui permette un aménagement en poste de travail. L’environnement personnel doit être propice au télétravail et à la concentration.

L’entreprise s’engage à fournir un ordinateur portable dans la mesure où le salarié n’en serait pas déjà équipé. Le matériel ainsi mis à disposition reste la propriété de l’entreprise et le salarié s’engage à en prendre soin.

En cas de télétravail en-dehors du domicile, l’entreprise ne prend pas en charge les éventuels coûts de location. Par ailleurs, le salarié aura préalablement informé les services informatiques de l’entreprise, qui s’assureront de la sécurité des installations mises à disposition.

TITRE IV – Droits et devoirs du télétravailleur et prévention des effets de l’isolement

Article IV.1 Droits collectifs

Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Article IV.2 Droits individuels

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise, notamment en matière de formation professionnelle et de déroulement de carrière.

Article IV.3 Santé et sécurité

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs. A cet effet, le télétravailleur atteste que son domicile permet l’exécution du travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

L’employeur et le service QHSE peuvent, le cas échéant, être amenés à accéder au domicile du télétravailleur. Une telle démarche ne pourra être entreprise que sur rendez-vous après accord préalable du salarié et en sa présence.

Tout accident survenant au télétravailleur à son domicile pendant le temps de travail ou lors de ses déplacements professionnels bénéficie d’une présomption d’accident de travail. La déclaration doit en être faite dans les mêmes délais et dans les mêmes formes que lorsqu’il arrive dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur en arrêt maladie, en congés payés ou en RTT ne peut utiliser les moyens qui lui sont confiés pendant la durée de l’arrêt ou du congé.

Article IV.4 Protection des données, confidentialité

Le télétravailleur est tenu de respecter l’ensemble des principes prévus dans la Charte de déconnexion.

Il reste également tenu de respecter les règles de confidentialité fixées par l’entreprise.

Article IV.5 Assurances

Le salarié doit déclarer sa situation de télétravail auprès de sa Compagnie d’Assurance et doit justifier à la demande de l’employeur de la souscription d’une assurance multirisque habitation incluant la garantie responsabilité civile.

Dans le cas du télétravail dans un lieu mis à disposition par la collectivité, le salarié devra justifier que les locaux dans lesquels s’exercent le télétravail sont assurés et qu’en aucun cas, la responsabilité de l’entreprise ne pourrait être engagée.

Ces conditions d’assurance devront être remplies préalablement à l’exercice du télétravail.

Le télétravail étant une démarche volontaire de la part du salarié, les surcoûts éventuels d’assurance ne seront pas pris en charge par l’entreprise.

Article IV.6 Indemnité de Sujétion

Le télétravail émanant de la demande du salarié et sur la base du volontariat, l’Employeur n’est pas tenu au versement d’une indemnité de sujétion pour l’occupation à titre professionnel (exemples, quote-part : loyer, taxe habitation, frais de chauffage etc..) de son domicile. Il est rappelé que des locaux sont mis à la disposition effective du salarié pour l’exercice de ses fonctions.

Article IV.7 Actions de communication, sensibilisation et suivi de l’accord

Des actions d’accompagnement et de sensibilisation spécifiques au télétravail seront organisées à destination du management et des salariés.

L’entreprise communiquera sur la mise en œuvre de cette nouvelle forme d’organisation du travail.

Un bilan sera réalisé chaque année et présenté au CSE, sur la base d’indicateurs qui seront prédéfinis.

Un guide des bonnes pratiques en matière de télétravail sera mis à disposition des télétravailleurs et des managers.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article V.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er octobre 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article V.2 Modalités d’information des salaries de l’entreprise sur l’application du présent accord pendant toute sa durée

Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de l’entreprise.

Cette information résultera d’une remise en main propre contre décharge à chaque salarié ou, le cas échéant, par son envoi en lettre recommandé avec accusé de réception.

En cas de modification des conditions ainsi décrites, celle-ci sera également transmise pour information aux salariés selon les mêmes modalités.

La direction soumettra le présent accord par référendum à tous les salariés pour validation.

Article V.3 Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article V.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions de droit commun telles que prévues par le code du travail, par une ou la totalité des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié doit donc y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article V.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait 1’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article V.6 Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée de la Direction et de deux membres du personnel mandatés par l’ensemble du personnel, sera mise en place.

Elle se réunira 1 an après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les 2 ans.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article V.7 Publicité de l’accord

Dès signature, chaque partie à cette négociation et donc chaque salarié, se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage, avec la note sur les modalités de la consultation des salariés et la liste des salariés consultés.

Pièce jointe indissociable du présent accord :

  • Procès-verbal de résultat de la consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail.

  • Annexe 1 de l’accord pour la mise en place du télétravail : champs d’application

  • Annexe 2 de l’accord pour la mise en place du télétravail : formulaire demande de télétravail

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Fait à Strasbourg

Le 28 septembre 2022

Pour le personnel Pour la société Strasbourg Centre Energies

Procès-verbal d’approbation ci-annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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