Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place des chèques vacances au sein de la Société LES CHERUBINS DE ROSIERES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01023002577
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHERUBINS DE ROSIERES
Etablissement : 91529318700018

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES au sein de la societe les cherubins de rosieres

Entre les soussignés :

La Société LES CHERUBINS DE ROSIERES, Société à Responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de TROYES sous le n°915 293 187, dont le siège social est situé 15 Rue Parmentier – 10430 ROSIERES PRES TROYES

Représentée xxxxxxxxxxxx

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société LES CHERUBINS DE ROSIERES, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société LES CHERUBINS DE ROSIERES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux chèques vacances, en l’absence de dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Il a pour objectif-de faire bénéficier pour l’année 2023 les salariés de chèques vacances afin de favoriser leur départ en vacances et leur accès aux loisirs.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place de dispositif des chèques vacances dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur (et notamment les articles L411-1 et L411-2 du code du tourisme).

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant choisi individuellement d’entrer dans le dispositif proposé, ainsi qu’au dirigeant de l’entreprise conformément à l’article L. 411-1 du code du tourisme.

Le mécanisme défini ci-après a donc un caractère optionnel, et repose sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.

Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.

Les salariés souhaitant bénéficier des chèques vacances pour l’année 2023 devront signer le bulletin d’adhésion qui leur sera transmis par l’employeur.

Les stagiaires et les intérimaires ne bénéficient par chèques vacances.

ARTICLE 2 – Modalités d’attribution des chèques vacances

L’attribution des Chèques-Vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes (article D.411-6-1 du code du tourisme). Elles tiennent compte conformément aux dites dispositions légales et règlementaires en vigueur d’une modulation de la participation employeur en fonction de la rémunération des salariés

La contribution de la société LES CHERUBINS DE ROSIERES à l’acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée pour l’année 2023 à :

  • 60 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au 1er Janvier de l’Année 2023;

  • 40 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au 1er Janvier de l’Année 2023.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.

Afin d’appliquer le pourcentage majoré aux salariés concernés, les salariés devront communiquer une attestation sur l’honneur afin de faire connaitre au représentant légale de la société LES CHERUBINS DE ROSIERES le nombre d’enfants à charge au sein de son foyer.

ARTICLE 3 – Participation salariale aux chèques vacances

Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.

Le delta entre le montant des Chèques-Vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.

La participation salariale à l’acquisition des Chèques-Vacances est déterminée comme suit :

  • 40 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au 1er Janvier de l’Année 2023.

  • 60 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est supérieure au montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au 1er Janvier de l’Année 2023.

Les pourcentages précédents sont diminués de 5 % par enfant et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte « priorité pour personne handicapée »), dans la limite de 15 %.

ARTICLE 4 – Exonérations de charges sociales

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, la contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • le montant de la participation de l’employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles

  • le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an.

  • La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, pour l’attribution des chèques vacances pour l’année 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Au plus tard au mois d’avril 2024, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 6 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 7 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société LES CHERUBINS DE ROSIERES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à ROSIERES PRES TROYES,

Le __________________

Pour la Société LES CHERUBINS DE ROSIERES

xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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