Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CHEQUES-VACANCES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822006620
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCHMITT SA. - CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Etablissement : 91572163300021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE

CHÈQUES-VACANCES

Entre les soussignés :

La société SCHMITT SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES

Dont le siège social est situé : 2, rue de l’Artisanat – 68500 GUEBWILLER

Dont l’immatriculation est : RCS COLMAR 915 721 633

Dont le code APE est : 2511Z

Représentée par son Président :

d'une part,

Et,

Les membres du Comité Social et Economique (CSE) de la société

Représenté par son membre titulaire :

Avec la participation de son membre suppléant :

Agissant au nom et pour le compte des salariés

d'autre part,

Préambule ;

Afin de contribuer au développement du pouvoir d’achat de nos salariés et de favoriser leur départ en vacances et leur accès aux divers loisirs, le présent accord a pour objet la mise en place du dispositif des chèques-vacances, dans le respect des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code du tourisme

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’informer nos salariés sur le dispositif des chèques-vacances et d’en définir le montant et les modalités d’attribution.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de nos salariés, qu’ils soient présents à la date de sa signature ou embauchés postérieurement, en CDD ou en CDI, tout comme aux apprentis et aux titulaires d’un contrat d’insertion en alternance.

ARTICLE 2 – MODALITÉS D’ATTRIBUTION

Chaque salarié peut acquérir des chèques-vacances, mais à la participation de l’entreprise s’ajoutera la contribution du bénéficiaire qui sera directement prélevée sur son bulletin de paie.

Ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas y souscrire sont libres de refuser, sans pouvoir demander de contrepartie sous une autre forme.

Chaque salarié souhaitant bénéficier des chèques-vacances devra obligatoirement informer l’employeur de sa décision, au plus tard 15 jours avant la fin du mois de juin de chaque année, pour une distribution fixée à la fin du mois de juillet de chaque année.

Au-delà de cette période, aucune demande ne sera acceptée.

  1. Le montant des chèques-vacances

Chaque salarié pourra bénéficier chaque année, d’un carnet de chèques-vacances d’un montant total de 200 €.

  1. La contribution de l’employeur

La contribution de l’employeur sera au maximum de :

  • 160 € pour le salarié dont la rémunération moyenne brute (servant de base aux cotisations sur les salaires et figurant sur la DSN) sur les trois derniers mois précédant l’attribution des chèques est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), soit une contribution correspondant à 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances ;

  • 100 € pour le salarié dont la rémunération moyenne brute (servant de base aux cotisations sur les salaires et figurant sur la DSN) sur les trois derniers mois précédant l’attribution des chèques est supérieure au PMSS, soit une contribution correspondant à 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances.

Tenant compte de la situation familiale des salariés, ces taux sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.

  1. La contribution d’un salarié

La contribution du salarié sera de :

  • 40 € lorsque sa rémunération moyenne brute (servant de base aux cotisations sur ses salaires et figurant sur la DSN) sur les trois derniers mois précédant l’attribution des chèques est inférieure au PMSS, soit un taux de contribution de 20 % ;

  • 100 € lorsque sa rémunération moyenne brute (servant de base aux cotisations sur ses salaires et figurant sur la DSN) sur les trois derniers mois précédant l’attribution des chèques est supérieure au PMSS, soit un taux de contribution de 50 %.

Tenant compte de leur situation familiale, ces taux sont minorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.

  1. L’exonération de charges sociales

Le CSE de l’entreprise ne gérant pas les activités sociales et culturelles, les dispositions des articles L411-9 et L411-10 du Code du tourisme s’appliqueront et la contribution de l’employeur sera exonérée de charges sociales, autres que la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et le versement mobilité, si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

  • le montant de sa contribution donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance (SMIC) brut apprécié sur une base mensuelle de 151,67 heures ;

  • le montant de sa contribution est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

  • le montant de sa contribution et les modalités de son attribution font l’objet d’un accord ;

  • sa contribution ne se substitue à aucun élément de rémunération, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2022, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du PMSS en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.

ARTICLE 5 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code du travail, le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié partiellement ou totalement, par avenant, que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes conditions de forme et de dépôt que sa conclusion.

La partie qui viendrait à le dénoncer ou à en demander une révision devrait le formuler par lettre recommandée avec accusé réception et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.

Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.

Enfin, les modifications et adjonctions apportées au présent règlement, notamment à la suite du contrôle opéré par l'administration du travail, feront l'objet des mêmes procédures de consultation, de publicité et de dépôt.

ARTICLE 6 – DÉPÔT

Le présent accord :

  • sera déposé sur la plateforme TéléAccords ;

  • sera envoyé à la DDETSPP du Haut-Rhin ;

  • sera envoyé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Colmar ;

  • a été communiqué aux salariés par tout moyen.

Fait à GUEBWILLER,

le 21 juin 2022,

en quatre exemplaires.

Président Membre titulaire du CSE Membre suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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