Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi au sein de la société Faurecia Automotive Industrie et de ses établissements" chez FAI - FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAI - FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T09221024312
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE
Etablissement : 91572201100094 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Avenant numéro 1 à l’Accord d’Entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi au sein de la société Faurecia Automotive Industrie et de ses établissements (2021-09-01)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

Faurecia_logo-CMJN Faurecia Automotive Industrie

Direction des Ressources Humaines

Accord d’Entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi

au sein de la société Faurecia Automotive Industrie

et de ses établissements

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Faurecia Automotive Industrie (F.A.I.), au capital de 4.327.500 euros dont le siège social est situé 23-27 avenue des Champs Pierreux – 92000 Nanterre, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 915 722 011, représentée par ………………………en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ………………………, en sa qualité de Directeur des Relations Sociales, dénommée ci-après « la Société » ou « l’Entreprise »,

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux :

  • Monsieur …………….pour la CFTC,

  • Madame ……………..pour la CFDT,

  • Monsieur ……………. pour la CFE-CGC,

  • Monsieur …………………….. pour la CGT.

D’autre part,

PREAMBULE

La crise liée au Covid-19 a eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises durant la période du confinement.

La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, notamment par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe.

Le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est venu préciser les modalités de mise en place du dispositif « ARME » également appelé « Activité Partielle de Longue Durée » (APLD).

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, dont les conséquences atteignent directement l’industrie automobile et par conséquent, la société Faurecia Automotive Industrie, la Direction et les Organisations Syndicales, ont su prendre leurs responsabilités pour conclure un accord afin de mettre en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II ressort de ce diagnostic que la société FAI risque d'être longuement impactée par cette crise sanitaire et ses conséquences industrielles, ce qui pourrait nécessiter Ia mise en place d'une réduction des effectifs. Afin d'éviter une telle décision et de privilégier I’emploi, les parties conviennent d'examiner et d'avoir recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD).

Des discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales se sont tenues les 16 septembre 2020, et les 1er et 22 octobre 2020 ainsi que le 4 et le 11 mars 2021. Sur la base de l’accord de branche des industries textiles du 24 novembre 2020, les parties ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions qui suivent.

SOMMAIRE

Article 1. Champ d’application de l’accord 7

Article 2. Diagnostic sur la situation économique de la société FAI et de ses établissements 7

Article 3. Activités et salariés concernés de la société FAI et de ses établissements 7

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail de la société FAI et de ses établissements 8

Article 5. Indemnisation des salariés dans le cadre du dispositif d’APLD de la société FAI et de ses établissements 8

Article 6. Dispositif exceptionnel de monétisation des compteurs 9

Article 7. Effets de la mise en activité partielle 9

Article 8. Effet de la mise en place du dispositif d’APLD sur les instances dirigeantes 10

Article 9. Engagements en matière d’emploi 10

Article 10. Engagements en matière de formation professionnelle 11

Article 11. Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord 12

Article 11.1 Modalités d’information des salariés 12

Article 11.2 Bilan et suivi 13

11.2.1 Bilan et suivi en CSEE 13

11.2.2 Bilan et suivi en CSEC 13

Article 12. Dispositions finales 13

Article 12.1 Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD au sein de la société FAI et de ses établissements 13

Article 12.2 Demande de validation 13

Article 12.3 Révision 14

Article 12.4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 14

ANNEXE 1 16

Diagnostic sur la situation économique de la société FAI et de ces établissements 16

ANNEXE 2 22

Sessions de transmission des connaissances et de nouvelles pratiques 22

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le champ d’application du présent accord est la société FAI.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements distincts de la société FAI, tels que reconnus par l’accord collectif relatif à la fixation des établissements distincts au sein de la société FAI, signé le 29 janvier 2019, c’est-à-dire les 3 établissements distincts suivants :

  • Marckolsheim,

  • Mouzon UP,

  • Mouzon RD.

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et quel que soit leur statut dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur. La réduction d’activité peut être prévue soit au niveau de l'établissement, soit de l'Unité Autonome de Production (U.A.P.), soit du Groupe Autonome de Production (G.A.P), soit du service…

Article 2. Diagnostic sur la situation économique de la société FAI et de ses établissements

Cf. préambule et annexe 1

Article 3. Activités et salariés concernés de la société FAI et de ses établissements

Tous les salariés sont susceptibles d’être placés en activité partielle, dans le cadre de ce dispositif spécifique, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI à temps plein ou à temps partiel, CDD à temps plein ou à temps partiel, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

En cas de contrat à temps partiel, la réduction du temps de travail devra, le cas échéant, être proportionnelle à la durée contractuelle du travail. La réduction d’activité peut être prévue au niveau de l’entreprise, tout ou partie de l’établissement, unité de production, atelier, services, secteurs d’activité.

En cas de mise en place du dispositif d’APLD, une attention particulière sera donnée à la présence de personnel SST/EPI.

En application du présent accord, les établissements veilleront à ce que la charge de travail soit adaptée et équitable, si possible mensuellement, pour les salariés placés dans ce dispositif spécifique d’APLD.

Les embauches d’intérimaires ou de salariés en CDD, pour accroissement temporaire d’activité, ne peuvent pas avoir, pour finalité, l’exécution des missions des salariés placés en APLD.

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail de la société FAI et de ses établissements

La réduction de l'horaire de travail d'un salarié, ainsi mise en œuvre, en application du présent accord, ne peut être supérieure à 40% de la durée légale, sur la totalité de la durée de l'accord.

Dans des cas exceptionnels, résultant de la situation particulière dans l’établissement, après avis du CSE, et sur décision favorable de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être supérieure à 40%, sans pouvoir être supérieure à 50%.

L’éventualité d’un événement particulier (sinistre, confinement généralisé…) pourrait conduire à la suspension de l’application du présent accord, au bénéfice des règles s’appliquant alors, dans le cadre d’un arrêt d’activité pouvant être total, sans limitation de durée, et ce, après information du CSE et de l’Autorité Administrative compétente.

Avant de recourir à l’activité partielle, il est également convenu de privilégier la pause des RTT Collectifs acquis.

Article 5. Indemnisation des salariés dans le cadre du dispositif d’APLD de la société FAI et de ses établissements

Les dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord prévoient une indemnisation des salariés en activité partielle de 70%, cependant, en référence aux dispositions de l’accord APLD de la branche textile, les parties conviennent que le taux d’indemnité partielle des salariés de FAI est porté à 73 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, dans la limite de 4.5 SMIC.

A date, les dispositions réglementaires prévoient également une allocation employeur à hauteur de 60% de la rémunération brute.

Article 6. Dispositif exceptionnel de monétisation des compteurs

Afin de permettre aux salariés de faire face à la baisse de rémunération due à la mise en place de l’activité partielle pour réduction de l’activité, chaque salarié aura la possibilité de monétiser, un demi-jour par tranche de 3 jours d’activité partielle sur la période du dispositif, dans les conditions suivantes.

Les compteurs monétisables sont CET, JRTTI disponible(s), compteurs repos compensateur, compteur de récupération.

Il est convenu que la monétisation d’une demi-journée pourra être demandée dès la première journée d’activité partielle, la demi-journée monétisable suivante ne pouvant être sollicitée qu’après la réalisation de 3 journées d’activité partielle.

Article 7. Effets de la mise en activité partielle

En référence à l’accord APLD de la branche Textile, sont maintenus, au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’APLD, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :

  • L’acquisition des droits à congés payés,

  • Les primes de vacances et de 13ème mois,

  • Les revenus permettant la validation des trimestres,

  • L’acquisition des points retraite complémentaire au-delà de la 60èmeheure indemnisée, dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle.

  • Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire, en fonction des stipulations des contrats existants dans l’entreprise, conclus en application de l’accord de branche du 13 octobre 2010 ou d’accords spécifiques régionaux,

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et l’intéressement, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est aussi proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçu le salarié, s’il n’avait pas été placé dans ce dispositif.

  • Les périodes de recours à ce dispositif sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage, et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 8. Effet de la mise en place du dispositif d’APLD sur les instances dirigeantes

Le champ d’application du présent accord couvre la société juridique FAI et, sur ce périmètre, les parties conviennent des dispositions qui suivent.

Sous réserve de faisabilité juridique, dans la situation de mise en activité partielle à 100% d’au moins 90% des salariés inscrits d’un établissement sur une période de trois semaines consécutives, les cadres dirigeants de cet établissement pourront être placés dans le dispositif d’APLD.

Il est également convenu entre les parties que, dès lors que le niveau d’activité partielle sur un établissement dépasserait, sur quatre semaines, 30% du temps de travail des inscrits sur la base de l’horaire collectif du site, les cadres dirigeants de l’établissement pourront être mis en congés à la demande de l’entreprise à hauteur de trois jours maximum par période de six mois.

Un état de situation sera fait lors du bilan et du diagnostic obligatoire de suivi en CSEC prévu à l’article 11.

Article 9. Engagements en matière d’emploi

L’objectif du présent accord est de permettre à la société FAI, dans un cadre particulier, de faire face à des situations de sureffectif.

Dans les établissements au sein desquels le dispositif d’APLD est mis en œuvre, tout plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et accord de performance collective (APC), est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif APLD.

En cas de dégradation grave ou d’amélioration durable de la situation économique, sur l’initiative de l’employeur ou de la majorité des membres du CSE, le dispositif d’APLD pourra être suspendu et seront examinées les solutions les plus appropriées :

  • Si la situation économique continue à se dégrader, après la mise en œuvre du dispositif, sans perspectives d’amélioration possible, le CSE sera consulté sur les solutions proposées pouvant aller jusqu’au Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) comportant prioritairement, un plan de départs volontaires (PDV),

  • Si la situation économique s’améliore durablement, l’employeur et la majorité du CSE peuvent décider de reporter le recours à la réduction d’activité.

Article 10. Engagements en matière de formation professionnelle

Article 10.1 Articulation entre formation et activité partielle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de mise en place du dispositif d’APLD peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Afin de garantir la continuité de l’activité mais également le développement des compétences en période d’activité partielle, le salarié ne pourra refuser de faire une formation pendant les heures chômées sauf cas de force majeure.

Les parties conviennent à l’unanimité de la nécessité de développer la polyvalence au sein des établissements. Les parties sont en effet convaincues que la polyvalence est un véritable atout pour le salarié en entreprise, lui permettant d’acquérir de nouvelles pratiques et de nouvelles connaissances. La polyvalence permet donc une meilleure employabilité du salarié, et ainsi, en cette période complexe, permet à un salarié dont l’activité est suspendue, de permuter sur un autre poste dont il a acquis les compétences. La polyvalence est également un moyen pour éviter l’éventuel recours à l’intérim sur des secteurs non impactés par l’activité partielle.

C’est en partant de ce constat que les parties ont décidé de mettre en place des « sessions de transmission des connaissances et de nouvelles pratiques ».

Sur la base du volontariat et sous réserve des contraintes organisationnelles du site, chaque site proposera des « sessions de transmission des connaissances et de nouvelles pratiques ». Le nombre de sessions proposé dépendra de la capacité de l’établissement selon les commandes clients au moment de la baisse de l’activité.

Ces sessions auront pour objet le développement des compétences du salarié sur un poste équivalent mais dont la technicité, le savoir-faire, le produit… sont différents de son poste actuel. Le salarié sera formé suivant les standards définis dans l’instruction Groupe FAU-S-PSG-5025.

Les sessions seront proposées en priorité aux salariés qui, en matière de polyvalence (cf. matrices de polyvalence), ne sont pas validés au niveau 3 sur deux postes.

Le nombre de sessions nécessaire à l’apprentissage des standards de travail et/ou des tâches afférentes à la fonction, sera décidé par la Direction des sites.

Lors des bilans trimestriels en CSEE, la Direction de l’établissement présentera, le nombre de sessions proposées, le nombre de volontaires, ainsi qu’une analyse du résultat de ces sessions.

Article 10.2 Mobilisation des dispositifs de formation

FNE-formation et CPF :

Il est convenu de mobiliser les moyens existants : dispositif FNE-Formation et/ou du Compte Personnel de Formation (CPF) avec l’accord du salarié, afin de permettre la prise en charge intégrale des formations certifiantes et qualifiantes.

Autres actions de formation :

Pour les actions de formation répondant aux besoins de l’entreprise, concernant la montée en compétences du salarié en réduction d’activité, sur son métier ou sur un métier existant dans l’entreprise, l’indemnisation des heures de formation est de 100% du salaire horaire brut. En aucun cas, le salarié concerné ne peut percevoir une rémunération nette supérieure à celle perçue en cas de travail effectif sur la même période, les deux étant prises avant prélèvement à la source.

Article 11. Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Article 11.1 Modalités d’information des salariés

La Direction de chaque établissement informera les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par voie d’affichage et/ou par courrier individuel et/ou par courrier électronique.

Lorsqu’un établissement sera concerné par de l’activité partielle, la Direction de l’établissement informera de façon hebdomadaire les salariés par voie d’affichage des volumes et des conséquences prévisionnels de la semaine à venir.

La Direction de chaque site informera individuellement et par tout moyen les salariés au moins un jour calendaire préalablement à la programmation d’un ou plusieurs jours d’activité partielle.

La Direction de chaque site informera individuellement et par tout moyen les salariés au moins deux jours calendaires préalablement à l’annulation d’un ou plusieurs jours d’activité partielle.

Article 11.2 Bilan et suivi

11.2.1 Bilan et suivi en CSEE

Au minimum tous les 3 mois, le CSEE (Comité Social et Economique d’Etablissement) reçoit de l’employeur les informations anonymisées suivantes :

  • le nombre de salariés concernés et la nature de leurs contrats de travail;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif;

  • les activités concernées;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

11.2.2 Bilan et suivi en CSEC

Chaque trimestre, le CSEC (Comité Social et Economique Central) reçoit de l’employeur les informations anonymisées suivantes :

  • le nombre de salariés concernés et la nature de leurs contrats de travail ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif;

  • les activités concernées;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Article 12. Dispositions finales

Article 12.1 Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD au sein de la société FAI et de ses établissements

Le présent accord prend effet à partir du 1er mars 2021 sous réserve de validation par l’autorité administrative.

Il s’applique jusqu’au 31 août 2021.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD peut être appliqué dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période référence de 36 mois.

Le présent accord pourra donc être prolongé par avenant, dans le respect de la durée totale prévue à l’alinéa précédent.

Article 12.2 Demande de validation

La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative compétente par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail.

Cette demande est accompagnée des convocations aux réunions de négociations du présent accord.

L'autorité administrative notifie à l'Entreprise par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze (15) jours vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation.

La décision de l’autorité administrative sera adressée par tout moyen aux CSEE de chaque établissement et aux délégués syndicaux centraux des organisations syndicales signataires.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d’avenant au présent accord.

La décision de validation vaut autorisation de mise en place du dispositif d’APLD pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois.

Les engagements réciproques prévus, s’appliquent sous réserve de la validation par l’autorité administrative compétente de la demande initiale, ainsi que des demandes de renouvellement.

La demande de renouvellement sera accompagnée des bilans prévus par la loi.

Article 12.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Article 12.4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

II sera déposé, par Ia Société, auprès de Ia DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE des Hauts-de-Seine), de manière dématérialisée sur le site du ministère du travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l'obligation de publicité, les parties conviennent qu'il sera procédé par Ia Société à son anonymisation en vue de sa publication.

D’autre part, les parties signataires du présent accord se réservent la possibilité d’acter via un acte d’occultation, conformément aux dispositions légales en vigueur, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationales, l’annexe 1 et le préambule du présent accord pour des raisons de confidentialité.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre (92).

Fait à Nanterre, le 17 mars 2021.

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux :

Pour la CFTC

………………..

Pour la CFDT

………………..

Pour la CFE-CGC

………………..

Pour la CGT

………………..

Pour la Direction de la Société

Faurecia Automotive Industrie

…………………

Directeur des Ressources Humaines

.

…………………

Directeur des Relations Sociales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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