Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez MORGAN CARBON FRANCE

Cet accord signé entre la direction de MORGAN CARBON FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005467
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : MORGAN CARBON FRANCE
Etablissement : 91582129200017

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS - MORGAN CARBON FRANCE

Entre

La Société MORGAN CARBON FRANCE

Société anonyme au capital de 2 000 000 €uros

Dont le siège social est situé 6 rue du Réservoir – 68 420 EGUISHEIM (Haut Rhin)

Relevant de l’URSSAF de Mulhouse (68)

Enregistrée sous le N° URSSAF : 1737410180

N° SIRET : 915 821 292 000 41 – NAF : 4690 Z

ci-après désignée « l’entreprise » ou « la société »

Et

L’ensemble du personnel de la société MORGAN CARBON FRANCE

PREAMBULE :

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

En application d’un usage actuellement en vigueur dans l’entreprise, l’entreprise autorisait les salariés à reporter leurs congés sur l’année suivante afin d’éviter la perte de leurs droits à congés.

Afin d’offrir un cadre adapté à cette pratique, chaque salarié disposera désormais d’un compte épargne temps au sein duquel affecter ses droits à congé rémunéré selon les modalités fixées par le présent accord.

En dehors des droits affectés au CET, les congés devront obligatoirement être utilisés sur la période de prise définie par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le présent accord a pour objet de continuer à permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération et notamment de préparer dans les meilleures conditions la fin de carrière des salariés seniors.

Le présent règlement fixe notamment :

  • Les conditions d’ouverture et d’alimentation individuelle du compte ;

  • Les modalités de valorisation et d’utilisation des droits inscrits au compte ;

  • Les conditions de clôture et de transfert du compte.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise justifiant d’au moins un an d’ancienneté au sein de la société.

Le présent règlement se substitue à toute dispositions antérieures portant sur le CET et emporte également dénonciation de tous les usages ou engagements unilatéraux pouvant exister dans l’entreprise relatifs aux modalités de fonctionnement et d’utilisation du CET et de prise ou de report des congés payés.

Les salariés disposant déjà d’un compte ouvert avant la conclusion du présent accord conservent leurs droits capitalisés dans la limite du plafond d’alimentation prévu par le présent accord.

Les modalités de fonctionnement de leur compte seront régies exclusivement par le présent accord dès son entrée en vigueur.

Le reliquat de droits capitalisés excédant le plafond fixé par le présent accord devront être utilisés progressivement par les salariés selon le calendrier fixé par la Direction.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative individuelle des salariés.

Toute ouverture, alimentation et utilisation du compte devra faire l'objet d'une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines dans les conditions fixées au présent accord.

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments. L’ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de demande du salarié.

Le bulletin de paie mentionnera le volume de droit du salarié affecté au CET.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION INDIVIDUELLE DU COMPTE

3.1. – Sources d’alimentation du compte

Sous réserve d’avoir été empêché de bénéficier de ces repos du fait d’un accroissement d’activité intervenue au cours du dernier mois de la période de prise des congés payés (période actuellement fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante) ou d’une suspension du contrat de travail (notamment arrêt maladie de longue durée, congé maternité, congé parental à temps plein) intervenue au cours des 3 mois précédant le terme de la période de prise des congés payés, chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne temps par les éléments dont la liste est fixée ci-après :

  • Congés payés annuels

Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c'est-à-dire ceux dépassant 20 jours ouvrés.

  • Les jours de congés supplémentaires

Les salariés bénéficiant de congés payés au-delà de 25 jours ouvrés par an pourront affecter ces jours au compte.

3.2. – Plafond d’alimentation du CET

Chaque année civile, le salarié peut porter en compte au maximum 5 jours ouvrés de congés.

A titre exceptionnel, lors de la première ouverture du compte par le salarié, le salarié pourra décider d’affecter un nombre supérieur de jours ouvrés de congés visés à l’article 3.1 sans dépasser le plafond global fixé ci-après.

En tout état de cause, la totalité des jours de congé capitalisés sur le CET ne pourra pas dépasser un plafond global fixé à 40 jours.

Aucune affectation au compte ne pourra donc être réalisée lorsque ce plafond est atteint. Le salarié ne pourra plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Cependant, afin de permettre aux salariés proches de leur fin de carrière d’aménager au mieux la réduction ou la fin de leur activité professionnelle, les salariés âgés d’au moins 55 ans pourront affecter 15 jours ouvrés de congés supplémentaires, portant ainsi le maximum de jours capitalisés à 55 jours.

Cette faculté d’affectation supplémentaire est ouverte au salarié qui auront au moins 55 ans au 31 mai de l’année considérée.

Il est précisé que ces 15 jours supplémentaires devront nécessairement être utilisés, afin de préparer la fin de carrière du salarié, dans le cadre :

  • D’une réduction progressive d’activité : le CET permettant de compléter en tout ou partie la rémunération en cas de congé de fin de carrière ou de retraite progressive tel que prévu à l’article 5.1 du présent règlement ;

OU

  • Du financement de prestations de retraite tel que prévu à l’article 5.2 du présent règlement (à l’exception des droits correspondant à la 5ième semaine de congés payés, qui ne peuvent financer que des temps de repos) ;

3.3 - Procédure d’alimentation à respecter

L’alimentation sur le compte se fait par journée.

ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

Les jours ouvrés stockés sur le CET seront valorisés, lors de leur utilisation par le salarié, sur la base de la règle de calcul du maintien de salaire congés payés à la date d’utilisation.

ARTICLE 5 – UTILISATION INVIDUELLE DU COMPTE

5.1 – Utilisation du compte pour l’indemnisation de congés

Chaque salarié aura la possibilité d’utiliser son compte épargne temps pour indemniser, tout ou partie, des congés et temps définis ci-après :

  • Indemnisation des temps de formation effectués en dehors du temps de travail et non indemnisés (à l’exception des droits correspondant à la 5ième semaine de congés payés, qui ne peuvent financer que des temps de repos)

  • Indemnisation d’un congé

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour l’indemnisation des congés suivants :

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET pourront être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur.

  • Congés légaux et conventionnels

Les droits affectés au CET pourront éventuellement avec l'accord exprès de la Direction être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants : congé sabbatique, congé parental d’éducation

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ou la Convention Collective en vigueur.

  • Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET pourront être utilisés en fin de carrière pour permettre au salarié d’anticiper un départ à la retraite ou de cesser progressivement son activité dans le cadre d’une retraite progressive.

En cas de retraite progressive, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des jours inscrits au CET sur le temps de travail prévu pendant la retraite progressive.

5.2 – Utilisation du compte pour financer des prestations de retraite

Le salarié pourra également utiliser tout ou partie des droits affectés au compte (à l’exception des droits correspondant à la 5ième semaine de congés payés, qui ne peuvent financer que des temps de repos) pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).

5.3 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

En accord avec l’employeur, les droits capitalisés dans le compte épargne-temps pourront exceptionnellement faire l’objet d’un versement immédiat au salarié (à l’exception des droits correspondant à la 5ième semaine de congés payés, qui ne peuvent financer que des temps de repos).

Les parties soulignent que ce mode d’utilisation du CET sera particulièrement dédié à accompagner les salariés connaissant des difficultés financières.

Cette monétisation sera égale à la valeur monétaire des temps de repos, calculée selon les modalités de valorisation prévues par l'article 4 du présent règlement.

Ce montant sera déterminé à la date effective du paiement des droits rachetés, et sera soumis aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date de versement.

5.4 – Procédure d’utilisation du compte

5.4.1. Lorsque le salarié souhaitera utiliser les droits qu'il aura capitalisés pour indemniser un des temps ou congés visés à l'article 5.1 ci-dessus, il devra adresser sa demande de déblocage au service des Ressources Humaines en même temps que sa demande du congé, en respectant les éventuels délais légaux spécifiques à chaque congé.

S’agissant particulièrement du financement d’un congé de fin de carrière, le salarié devra formuler sa demande au service des Ressources Humaines dans un délai de 6 mois au moins précédant la date souhaitée de prise du congé de fin de carrière.

Ce déblocage sera subordonné à l'autorisation de l'employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

5.4.2. Lorsque le salarié souhaitera utiliser les droits qu'il a capitalisés pour racheter des trimestres d'assurance vieillesse, il devra en faire la demande à l'employeur accompagné des pièces justificatives afférentes, et en mentionnant précisément le volume des droits qu'il souhaite liquider.

5.4.3. Lorsque le salarié souhaitera racheter les droits qu'il a capitalisés, il devra en faire la demande à l'employeur par écrit, et en mentionnant précisément le volume des droits à racheter et l’utilisation qu’il souhaite en faire.

L’employeur devra lui faire part de sa réponse dans le délai de 3 semaines suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié sera réputée rejetée.

ARTICLE 6 – PRISE DE CONGE

6.1 – Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l'article 5.1 du présent accord seront indemnisés selon les modalités de valorisation prévues à l’article 4.

Les versements seront effectués aux échéances normales de paie et seront soumis aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date d’utilisation des droits.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé seront réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé sera supérieure à la durée indemnisable, le paiement sera interrompu après consommation intégrale des droits.

6.2 – Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsisteront, sauf dispositions législatives contraires.

6.3 – Fin du congé

A l'issue du congé, à l’exception du congé de fin de carrière, le salarié reprendra son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l'accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

ARTICLE 7 – CLOTURE DU COMPTE

7.1 – Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraînera la clôture du CET.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’épargne temps, correspondant à la valeur de l’ensemble des droits capitalisés au compte, appréciée selon les modalités de valorisation prévues par l'article 4 du présent règlement.

En accord avec l’employeur, le salarié pourra solliciter la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses droits, en application de l’article D 3154-5 du Code du travail.

Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date de liquidation des droits.

7.2 – Renonciation au CET

Le salarié pourra renoncer au CET.

La renonciation devra être notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge avec un préavis de 6 mois.

Cette renonciation donnera lieu à l’utilisation du solde des droits stockés au CET sous les formes prévues aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 du présent règlement.

Le CET ne sera clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié ne sera pas possible avant le délai de 2 ans suivant la clôture du CET.

ARTICLE 8 – ASSURANCE

Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l'AGS.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS GENERALES

9.1. Référendum des salariés

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés, conformément aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail, et dans les conditions prévues au protocole d’accord annexé.

Faute d’approbation, l’accord sera réputé non écrit.

9.2. Date d'effet - Durée

Le présent règlement est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, il prendra effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

9.3. Dénonciation - Révision

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

9.4. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié volontaire et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord et les éventuelles difficultés signalées. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.

En cas de mise en place d’institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise, le suivi de l’accord sera transféré au Comité Social et Economique.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L'ACCORD

10.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

10.2. Publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

Fait à Eguisheim, le 2 juin 2020

Pour MORGAN CARBON FRANCE

Avec accord des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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