Accord d'entreprise "accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018" chez SSA - STOEFFLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSA - STOEFFLER et le syndicat CGT et CFDT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06718000216
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : STOEFFLER
Etablissement : 91642033400127 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2018

Entre

La SAS STOEFFLER,

Immatriculée RCS SAVERNE B 916 420 334, ayant son siège social ZI Boulevard de l’Europe à 67210 OBERNAI, agissant par … en sa qualité de … dûment habilité,

D'une part

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT agissant par … en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CGT agissant par … en sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part

Après avoir rappelé que :

La négociation collective, prévue par les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire, s'est déroulée pour l'année 2014, avec les délégations syndicales CFDT et CGT et la Direction de l’entreprise, selon le calendrier suivant :

- le 26 mars 2018 pour définir le calendrier des réunions,

- le 12 avril 2018 pour prendre connaissance des demandes, remettre les documents aux délégations syndicales, prendre connaissance des propositions de la Direction et conclure la négociation.

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale des industries de la charcuterie se feront globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il a été conclu le présent accord :

1. CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord collectif est la société STOEFFLER et concerne l'ensemble des salariés.

2. EVOLUTIONS SALARIALES

Les évolutions salariales fixées dans le cadre du présent accord prendront effet, sauf mention contraire dans l’exposé ci-après, au 1er avril 2018.

L’enveloppe financière retenue pour les revalorisations salariales au titre de l’année 2018 se décompose comme suit :

- Attribution d’une augmentation générale de 1% sur le salaire de base brut au 1er avril 2018 à tous les salariés.

- Attribution d’augmentations individuelles représentant un budget de 0.50 % à compter du 1er octobre 2018.

3. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée ainsi conformément aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 8 janvier 2001 portant réduction et aménagement de la durée du travail.

De même, les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise sont maintenues.

4. JOURS D’ABSENCE pour « Enfant malade »

Les parties conviennent de poursuivre le droit à des jours d’absence pour « enfant malade ».

Ce droit est ouvert à hauteur de quatre jours ouvrés par an et par salarié dont la présence est impérativement requise auprès de l’enfant et si le conjoint (marié, pacsé ou concubin) n’est pas en mesure d’être auprès de l’enfant.

Les quatre jours d’absence seront rémunérés par l’entreprise à hauteur de 100 %.

Les jours d’absence pour enfant malade pourront être pris selon les modalités suivantes :

  • Par journées entières consécutives non fractionnables en ½ journées,

  • Pour motifs liés à la santé de l’enfant exclusivement,

  • Obligation de fournir un certificat médical concernant l’enfant, correspondant aux jours de l’absence du père ou de la mère,

  • L’enfant doit être âgé de moins de 14 ans ; à partir de 14 ans, il est considéré que l’enfant adolescent est autonome,

  • Le bénéficiaire est la mère ou le père, sans cumul. Pour les couples travaillant au sein de l’entreprise, le bénéficiaire, par évènement, est le père ou la mère, et non les deux,

Ce régime de jours d’absence pour « enfant malade » vaut pour la seule durée de présent accord collectif (soit pour une durée déterminée d’un an à partir du 1er avril 2018). Avant le terme de cette période d’un an, une commission de suivi sera mise en place avec les organisations syndicales, afin d’établir un bilan et de faire des analyses statistiques de corrélation entre cette mesure et l’évolution du taux d’absentéisme au sein de l’entreprise pour ce motif.

5. EGALITE DE REMUNERATION HOMME / FEMME

L’entreprise s’engage à mettre en place une commission pour l’égalité hommes/femmes.

Cette commission sera constituée de deux représentants et aura pour but d’effacer les inégalités, si toutefois il y en a.

6. CONDITIONS DE TRAVAIL

a. Actions visant à améliorer les conditions de travail

L’entreprise a signé un accord « Pénibilité ». Dans ce cadre a été créé au sein de la société un Comité « Pénibilité » composé de membres de la Direction, des représentants du Personnel, du médecin du travail et des compétences d’experts Ergonome si besoin. Ce comité a pour objectif de proposer et mener des opérations visant à améliorer les conditions de travail et ce notamment par des actions visant à réduire la pénibilité des postes de travail. Parallèlement, nous poursuivons par le biais du CHSCT et le service gestion et préventions des risques à conduire des améliorations pour réduire les accidents du travail et piloter une politique d’obtention de résultats en matière de  gestion de la sécurité des collaborateurs dans l’exécution de leur poste de travail. (Cf accord sur la pénibilité signé le 16 Décembre 2011).

7. DIVERS

Régime de prévoyance maladie

Un accord collectif d’entreprise relatif a été signé et rectifié par Avenant le 28 avril 2010. Les parties ne jugent pas opportun de réviser cet accord.

Épargne salariale

L’entreprise est pourvue d’un accord collectif d’entreprise relatif à la participation au résultat en date du 22 juin 1994. Les parties ne jugent pas opportun de réviser cet accord.

Un nouvel accord d’intéressement a été signé en date du 14 juin 2011 ainsi qu’un avenant signé le 24 Juin 2014.

Les parties décident de ne pas poursuivre d’autres négociations pour le moment en la matière.

8. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2018 ; il prend effet au 1er avril 2018 et court jusqu’à la prochaine conclusion d’un nouvel accord en 2019.

A cette dernière date, il cessera de plein droit de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages susvisés aux objectifs économiques de l’entreprise pendant sa période d’application.

10. REVISION - DEPOT

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement :

. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord actuel, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A l’expiration de l’éventuel délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE Alsace (Unité territoriale du Bas-Rhin), une version originale sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et il sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Obernai le 12 avril 2018,

En 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour la Société Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

… …

Pour l’organisation syndicale représentative CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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