Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER et les représentants des salariés le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003372
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER
Etablissement : 91651025800061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord sur les modalités de prise des congés payés dans le cadre de la crise sanitaire (2020-04-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

accord d’entreprise
relatif a l’organisation des petits déplacements

Entre :

L’entreprise Charles SCHOENENBERGER S.A., dont le siège social est situé à 11 rue d’Altkirch 68000 COLMAR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 916 510 258 et représentée par M. Charles SCHOENENBERGER en qualité de Président Directeur Général.

Et

en qualité de membre du comité social et économique.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 20181, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause, et c’est à nouveau la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 qui s’applique.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km.

Selon la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990, ces zones concentriques sont appréciées à vol d'oiseau. Toutefois, l’entreprise conserve l’avancée qui a été prévue dans la Convention Collective révisée du 7 mars 2018, et mesure les zones en fonction de la distance réelle entre l'agence et le chantier, et ce, au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire, à savoir « Google Maps ».

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 1-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique de l’entreprise et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet au 01/02/2020
6 (allant de 50 à 60 Km) 7,76 €
7 (allant de 60 à 70 Km) 9,52 €
8 (allant de 70 à 80 Km)… 12,38 €
9 (allant de 80 à 90 Km)… 13,33 €

Le montant de ces zones sera réévalué en fonction du résultat des négociations paritaires annuelles.

Article 2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 4 mars 2020 à Colmar, en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Pour le CSE :


  1. Date correspondant à l’entrée en vigueur des CCN Ouvriers révisées le 7 mars 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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