Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et UNSA et CFTC le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et UNSA et CFTC

Numero : T06822006326
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH
Etablissement : 91692069700015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19

Accord conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MAHLE BEHR France Rouffach SAS

Ayant son siège social 5, avenue de la gare 68250 Rouffach

Représentée par, Plant Manager, et, Directeur Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société »,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

CFDT représentée par

CFE-CGC représentée par

CFTC représentée par

CGT représentée par

UNSA représentée par

Ci-après dénommées ensemble les « Organisations Syndicales »,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail ainsi que, une négociation s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Les réunions ont eu lieu avec les organisations syndicales représentatives les 28 janvier, 11 février et 7 avril 2022 au sein de l’entreprise.

Chaque délégué syndical par organisation syndicale avait la possibilité de choisir un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO.

Les documents légaux ont été présentés par la Direction aux organisations syndicales présentes aux réunions.

Les deux parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) au cours de laquelle ont notamment été abordés les thèmes suivants :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et hommes

  • La durée effective et l’organisation de travail

  • Prévoyance complémentaire

  • Les salaires effectifs

  • Transport

  • Budget du CSE

  • Bonus

  • Intéressement

  • GEPP

Au cours des négociations, les organisations syndicales ont présenté de multiples revendications portant notamment sur l’augmentation des salaires, l’augmentation de certaines primes, augmentation de la participation de l'employeur à la Prévoyance, ….

La Direction a quant à elle fait des propositions en matière d’augmentations salariales mais aussi en matière de révision du temps de travail.

I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  1. Les salaires

Il est convenu d’augmenter les salaires de 4% à compter du 1er janvier 2022.

Il est précisé que les salariés cadres classés ML (Management Level) ou EL (Executive Level) conformément au classement Hays pratiqués par le groupe MAHLE sont exclus de cette disposition salariale car font l’objet de règles contractuelles et propres à leur statut en matière de rémunération.

  1. Rachat de jours de RTT

L’entreprise offre la possibilité à tous les salariés qui bénéficient de jours de RTT de racheter un nombre maximum de 5 jours au cours de l’année 2022. Le rachat de ces jours de RTT se fera avec une majoration de 25 %.

Cette possibilité est offerte jusqu’au 31 décembre 2022, pour tous les salariés qui bénéficient de ces jours et qui en feront la demande auprès des Ressources Humaines.

Ce rachat ne sera possible qu’à la condition que le salarié bénéficie d’un solde positif de RTT, le rachat ne devant en aucun cas entraîner un compteur négatif de RTT.

  1. Versement d’une prime complémentaire

Les partenaires sociaux ont notamment mis en avant lors des négociations que des avancées significatives avaient été réalisées par le passé au profit des salariés quittant l’entreprise pour les accompagner dans leurs évolutions de carrières, et que le temps était maintenant venu de prendre la pleine mesure de la contribution des salariés en poste aux succès de l’entreprise pour rétribuer leur investissement à sa juste mesure et récompenser leurs efforts.

La Direction a pris en considération ces demandes et afin de mettre un terme définitif à cette contestation, les Parties sont convenues ensemble de la signature du présent dispositif afin d’acter définitivement les avancées dont elles ont convenues.

3.1 Champ d’application

Les dispositions du présent protocole bénéficient aux salariés qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être inscrit aux effectifs de la Société, à la date de signature du présent protocole, par un contrat de travail, en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel ;

  • Avoir un contrat de travail « actif », c’est-à-dire ne pas être dans une situation où l’exécution de son contrat de travail avec la Société serait suspendue (pour quelle que cause et à quelque titre que ce soit) à la date de signature du présent protocole.

A titre d’illustrations non limitatives, sont exclus du champ d’application du présent protocole, les salariés dont l’exécution du contrat de travail est, à la date de signature du présent protocole, suspendue du fait de la mise en œuvre d’un dispositif de congé de reclassement ou de cessation anticipée d’activité les concernant ou encore suspendue en raison d’une absence longue durée.

3.2 Dispositions applicables

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 a institué une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Ce dispositif a ensuite été reconduit par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 pour 2020, puis par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 pour 2021.

Il est convenu que si un dispositif identique ou comparable devait être reconduit ou institué pour 2022 par une disposition législative ou règlementaire entrant en vigueur au plus tard le 30 septembre 2022, la Société s’engage à se saisir d’un tel dispositif et à verser dans le cadre de celui-ci, à chacun des salariés compris dans le champ d’application du présent protocole en application de l’article 3.1 ci-dessus, la prime visée par ledit dispositif pour un montant de 1.000 € (mille Euros) nets de cotisations et contributions sociales.

Par « dispositif identique ou comparable », on entend un dispositif (autre que les dispositifs légaux d’intéressement et de participation aux résultats de l’entreprise) qui prévoirait la possibilité pour l'employeur de verser à tout ou partie de ses salariés une prime exonérée d'impôts et/ou de cotisations et contributions sociales.

Ce versement interviendrait alors au plus tard avec la paye du mois de septembre 2022 (ou plus tôt si le dispositif le permet à l’exception de la période juillet et août) ou, pour les salariés qui auraient quitté l’entreprise en cours d’année, au 30 septembre 2022.

Si aucun dispositif identique ou comparable n’était reconduit ou institué pour 2022 par une disposition législative ou règlementaire entrant en vigueur au plus tard le 30 septembre 2022, l’engagement mentionné au présent article serait caduc et non-avenu. A la place, la Direction verserait alors à chacun des salariés compris dans le champ d’application du présent protocole en application de l’article 3.1 ci-dessus, une prime d’un montant de 1.000 € (mille Euros) nets de cotisations et contributions sociales. Il en irait de même si le dispositif prévu au présent article était reconduit ou institué dans des conditions ne permettant pas l’exonération fiscale et sociale de la somme de 1.000 € nets qui serait versée aux salariés compris dans le champ d’application du présent accord.

Ce versement interviendrait alors au plus tard avec la paye du mois de septembre 2022 (ou plus tôt si le dispositif le permet à l’exception de la période juillet et août) ou, pour les salariés qui auraient quitté l’entreprise après la date de signature du présent protocole, au 30 septembre 2022.

  1. Durée effective du travail

Il a été convenu entre les parties qu'aucune modification n’est apportée sur ce point.

II/ NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les organisations syndicales ont exprimé le souhait de ne pas négocier ces thèmes dans les présentes négociations. Les parties ont donc convenu que les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail, aux travailleurs handicapés, à la discrimination, au droit à la déconnexion et à tous les thèmes connexes seraient négociés dans un accord séparé.

III/ GEPP

Il a été convenu entre les parties qu'une négociation sera entamée avec les organisations syndicales à compter du 1er mai 2022.

IV/ DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

En application de l'article L. 2242-12 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord sera renégocié à l'issue d'une période de 12 mois.

VI/ VALIDITE DE L’ACCORD ET CONDITION SUSPENSIVE

La validité du présent accord est subordonnée, conformément à la loi, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50% des suffrages au cours du premier tour des dernières élections professionnelles dans l’entreprise.

Le présent accord est également subordonné à la condition que le mouvement de grève soit levé et que l’accès à l’entreprise soit libéré pour le 11 avril 2022 à 18H00 au plus tard.

Les heures de grève seront intégralement rémunérées jusqu’au 11 avril 2022 à 18h00.

VII/ COMMUNICATION

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

VII/ PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (TéléAccords) et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.

Fait à Rouffach, le 19 avril 2022.

– Plant Manager

– Directeur Ressources Humaines

, Délégué Syndical CFDT

, Délégué Syndical CFE-CGC

, Délégué Syndical CFTC

, Délégué Syndical CGT

, Délégué Syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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