Accord d'entreprise "Accord collectif de la négociation annuel obligatoire" chez TANNERIES HAAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TANNERIES HAAS et le syndicat CFDT le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06721007151
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : TANNERIES HAAS
Etablissement : 91702059600016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés

La société « Tanneries HAAS SAS » dont le siège social est situé 1 route du Hohwald, 67140 MITTELBERGHEIM, représentée par, agissant en qualité de Directeur général, ci-après dénommée la société,

d’une part,

et

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la société « Tanneries HAAS  » pour l’ensemble de ses salariés, et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du
1er Janvier 2021, sauf date contraire dans l’accord.

Article 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Le 31 décembre 2021, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures en moyenne conformément à l’accord collectif en vigueur.

Article 4 : Révision salariale et augmentation collective et générale

Le présent dispositif a été négocié et vise exclusivement le personnel présent à l’effectif à la date du 1er janvier 2021.

L’ensemble du personnel visé par le présent accord bénéficiera d’une augmentation de la prime d’ancienneté passant de 45€ par année d’ancienneté à 50€ par année d’ancienneté soit une augmentation de 11,11% de cette prime. Il est précisé que le déclenchement du calcul de l’ancienneté commence à partir du 1er juillet suivant la date d’embauche, comme il en est d’usage dans l’entreprise.

Cette prime de 50€ par année d’ancienneté sera applicable pour une durée de 3 ans. Les parties s’engagent donc à ne pas renégocier cette prime avant l’année 2024.

Article 5 : Durée effective et organisation du temps de travail

Le présent dispositif a été négocié et vise exclusivement le personnel présent à l’effectif à la date du 1er janvier 2021.

Les parties s’entendent sur la négociation d’un accord « forfait jours » pour les « Cadres » et « Agents de Maîtrise » répondant aux conditions du « forfait jours », salariés dits « autonome » pour une mise en application à compter du 1er juin 2021.

Article 6 : Augmentation du Budget des Activités Sociales et Culturelles

Les parties s’entendent sur l’augmentation du budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social Economique pour l’année 2021.

Conformément à L 2312-81, un accord collectif distinct de la NAO sera initié en ce sens

Article 7 : Portée

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 20 Août 2008 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerna les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.

Article 6 : Dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait en cinq exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

A Mittelbergheim, le 23 mars 2021

Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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