Accord d'entreprise "NAO 2022" chez POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE et le syndicat CGT-FO le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00323002500
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE SAINT-FRANCOIS
Etablissement : 91725015100029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-10-22) avenant au protocole d'accord relatif aux NAO 2013 portant sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail ainsi que sur les conditions de travail (2020-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Accord du 23 janvier 2023

Entre les soussignés :

  • HOPITAL PRIVE SAINT-FRANCOIS SAINT-ANTOINE

Code NAF : 8610Z

Immatriculé au R.C.S. sous le numéro SIRET : 91725015100029

dont le siège social est :

8, rue Ambroise Croizat

03630 Désertines

d’une part

ET

  • Le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT)

  • Le syndicat Force Ouvrière (FO)

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies régulièrement les 08 avril 2021, 12 mai 2021, 31 mai 2021, 22 juin 2021 et 02 juillet 2021, afin d’aborder notamment les thèmes énoncés aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du Travail:

Après examen des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Article 1. Champ et date d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la clinique. Il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire pour l’ensemble des volets déterminés et repris par le préambule du présent accord.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :

  1. Dons de jours entre salariés de l’entreprise :

Annexe 1

  1. Prime Partage de la Valeur :

La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée ci-dessous (30 janvier 2023).

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

MONTANT DE LA PRIME

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de 250 € bruts :

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parentale

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée le 30 janvier 2023.

PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

CONDITIONS D’EXONERATION

Pour le versement du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, le régime fiscal et social applicable est le suivant :

  • Pour les salariés ayant une rémunération < 3 SMIC (appréciée au cours des 12 mois précédant le versement de la prime) :

    • Exonération totale de cotisation, CSG-CRDS et d’impôt dans la limite de 3 000€ (ou 6 000€)

L’exonération de cotisation sociale porte sur les cotisations et contributions suivantes :

  • Cotisations de sécurité sociale

  • Cotisations de retraite complémentaire

  • Cotisations d’assurance chômage

  • Contribution solidarité autonomie

  • Contributions et taxes au titre de la formation professionnelle et de l’alternance

  • Participations des employeurs à l’effort de construction.

  1. Accord sur les entretiens professionnels

A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie de manière régulière, dans les conditions prévues au présent accord, d’un entretien professionnel avec son employeur ou son représentant, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cet entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est donc distinct des entretiens managériaux (appréciation, évaluation, objectifs…) lorsqu’ils existent, même s’il peut se tenir à leur suite. L’entretien professionnel devra donc répondre à un formalisme distinct. Pour mémoire, l’entretien professionnel doit obligatoirement prévoir les volets ci-après :

  • L’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ;

  • Les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié ;

  • L’évaluation de son employabilité ;

  • La réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.

L’entretien professionnel permet au salarié de faire part de ses projets et souhaits professionnels à l’employeur et de partager sur les perspectives et possibilités d’évolution (qualifications, changement de poste, promotion…). L’entretien professionnel permet d’identifier les projets partagés et d’identifier les moyens et conditions de leur mise en œuvre. A cette occasion, le salarié est informé sur les possibilités d’accès à la formation, à la VAE et au Conseil en évolution professionnelle (CEP) et sur la politique de l’entreprise en matière de CPF.

Tous les six ans, au cours de l’entretien professionnel bilan, il est fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’établissement.

Aussi, dans le présent accord les parties s’entendent pour raisonner en cycle de 6 ans.

Les parties conviennent qu’à compter de la signature du présent accord, les entretiens professionnels feront l’objet d’un formalisme différent de celui des cycles échus en ayant notamment un guide propre.

Article 3. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective, des accords d’entreprise et des usages en vigueur.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être contraires ou moins favorables, elles seraient remplacées par les termes du présent accord.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est immédiatement applicable dès signatures et accomplissement des formalités de publicité.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 5. Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7. Modification de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 9. Dépôt légal - publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montluçon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Contient 5 pages, établi en 5 originaux à Désertines (dont 1 pour chacune des parties et pour chaque institution citée selon l’article 9) le (date de signature) et notifié à l’organisation syndicale le même jour.

Fait à Désertines, le 23 janvier 2023

Pour l’Hôpital Privé Saint-François

Déléguée Syndicale du Syndicat Confédération Générale du Travail (CGT)

Déléguée Syndicale du Syndicat Force Ouvrière (FO)

Annexe 1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 29 DECEMBRE 2022 RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU PROFIT D’AUTRES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Hôpital privé Saint-François, dont le siège social est situé au 8, avenue Ambroise Croizat – 03630 Desertines,

Ci-après dénommée « La Polyclinique »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale FO

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En application de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos au parent d’un enfant gravement malade et de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap ; la Direction et organisation syndicale ont souhaité mettre en place ce régime au sein de la Polyclinique.

Ce nouveau dispositif ainsi crée, offre la possibilité aux salariés désireux de venir en aide à l'un de leurs collègues.

Il aspire à apporter une solution concrète permettant à un parent d'être présent auprès de son enfant ou d’un proche gravement malade, sans pour autant se retrouver privé de rémunération.

Cette démarche qui s’inscrit dans une politique de qualité de vie au travail innovante est basée sur la solidarité et la cohésion de l’ensemble des salariés pour apporter soutien et entre-aide face à des situations de la vie particulièrement compliquée et/ou contraignante.

ARTICLE 1. Champ d’application - Objet

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Polyclinique.

Il s'applique aux différentes catégories de salariés quel que soit leur contrat de travail – contrat à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit leur durée de travail – temps complet ou temps partiel.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2. Bénéficiaires des dons

Le don de jours de repos, est ouvert :

1 / Selon les dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail au salarié qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

2 / Selon les dispositions de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La perte d’autonomie est appréciée selon des modalités similaires à celles du congé de proche aidant (article D. 3142-8 du code du travail).

Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiaire aura joint à la Direction une déclaration sur l'honneur du lien familial qui l'unit à la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; la justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une perte d'autonomie.

3 / Au salarié qui a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.

4 / Au salarié dont l'enfant âgé de moins de 25 ans (ou la personne à charge âgée de moins de 25 ans) est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

En toute hypothèse, le salarié bénéficiaire peut être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il est précisé que dans tous les cas, le don doit viser un salarié nommément identifié. Il n'est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

Le bénéficiaire est en droit de refuser le don et/ou d’en limiter le nombre accepté.

ARTICLE 3. Les donateurs

Tout salarié de la Polyclinique peut, s'il le souhaite et sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos au profit d'un autre salarié déterminé et ce dans les conditions de l’article 2 du présent accord.

Il est convenu entre les parties signataires ; que ce don est réalisé de façon anonyme, sans contrepartie, et sera définitif et irrévocable.

Tous les jours de repos peuvent être cédés. Il peut s'agir :

  • Des jours de congés payés (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés soit uniquement la 5ème semaine).

  • Des jours de récupération fériés ou de récupération nuit ou encore de récupération d’heures supplémentaires.

  • Des jours de RTT ou de Repos forfait jour.

  • Les temps de repos stockés sur un compte épargne temps.

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Les jours donnés par un salarié au bénéfice d’un ou plusieurs autre(s) salarié(s) ne peuvent excéder 5 jours.

Le salarié souhaitant donner plus de jours que la limite fixée ci-dessus devra avoir l’accord préalable de la Direction.

Toutes les donations se réalisent en jour. La valorisation des jours donnés se fait donc en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.

ARTICLE 4. Conditions d’utilisation des jours pour le salarié bénéficiaire

Les jours donnés au bénéfice d’un salarié doivent être pris par celui-ci dans les douze mois qui suivent le don, sauf circonstances exceptionnelles.

Ils pourront être pris à la demande du bénéficiaire, l’employeur devant être prévenu 7 jours à l’avance.

Les jours non utilisés par le bénéficiaire dans les douze mois qui suivent seront répartis entre les salariés donneurs au prorata du temps qu’ils ont donné.

ARTICLE 5. Périodicité et formalisation du don

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois.

Le salarié voulant donner des jours au salarié bénéficiaire devront se rapprocher du service des ressources humaines.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons par écrit via le formulaire présenté en annexe 1 avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.

Dès réception, et après vérification des conditions mentionnées à l'article 2 du présent accord, une réponse sera adressée au donateur l'informant de l'acceptation ou du refus du don de jours de repos.

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

ARTICLE 6. Impact sur la durée du travail

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

ARTICLE 7. Impact sur la rémunération

Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés.

Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

ARTICLE 8. Effet et Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 01 Janvier 2023 et est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire ses effets de plein droit le 1er Janvier 2024.

Il se substitue dès son entrée en vigueur et pendant sa durée d’application aux usages, décisions unilatérales ou accords atypiques en vigueur au sein de l’Hôpital Privé Saint-François portant sur les mêmes objets, et prévaut sur les accords collectifs de niveaux différents.

ARTICLE 9. Suivi de l’accord

Il est convenu d’informer le Comité Social et Economique et les parties signataires lors de chaque année en réunion plénière afin de dresser le bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 10. Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

ARTICLE 11. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 12. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13. Formalités de dépôt et de publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. La mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur l’ensemble des supports prévus à cet effet.

Fait à Désertines en 4 exemplaires originaux, le 29 décembre 2022.

Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Pour l’Hôpital privé Saint-François Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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