Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323005128
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : FIBER DESIGN BUREAU D'ETUDES
Etablissement : 91752518000019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Au sein de XX

Entre :

XXX, SAS, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2 000 euros, ayant son siège social XXXXXXXXXXXX, Coise Saint Jean Pied Gauthier, 73800, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° XXX XXX XXX, prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,

Et :

Les salariés de la société XXX dont la liste est reportée en annexe.

Signature par référendum en date du 01er mars 2023

Ratification des 2/3 des salariés de l’effectif, présents, à la date de signature du présent accord d’entreprise.

D’autre part,

PRÉAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société XXX a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’employeur rappelle que la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

En effet, la Société considère que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant :

  • De développer l’activité ;

  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;

  • D’assurer une prestation de travail de qualité ;

  • D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise ;

  • De pallier les recrutements difficiles ;

  • De donner à la Société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires ;

  • De permettre une augmentation du pouvoir d’achat des salariés.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486) (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société sous réserve des conditions d’application fixées ci-dessous.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Champ d'application

Le présent accord concerne la totalité des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s'applique pas :

  • Aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à cinq cents (500) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de cinq cents (500) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du code du travail. Les heures effectuées dans le cadre de certains forfaits ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

Les contreparties en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (500 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. À défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Durée hebdomadaire de travail

Par dérogation aux dispositions de l’article L3121-22 et en application des dispositions de l’article L 3121-23, les parties conviennent d’autoriser le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives et de porter cette durée maximale, calculée sur une période de douze semaines, à quarante-six heures.

Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties soit par l’employeur ou par les salariés représentants les 2/3 du personnel, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par cet accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lundi 13 mars 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Portée de l’accord

En matière de durée et d'aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC : 1486).

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par XXX est conservé au siège de la société.

  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chambéry (Place du Palais de Justice 73018 Chambéry).

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, UD de la Savoie. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (Word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Coise, le mardi 07 février 2023

Approuvé par les salariés le mercredi 01er mars 2023

Pour la SAS XXX

Monsieur XXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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