Accord d'entreprise "Accord de substitution portant sur les dispositions conventionnelles relatives au temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00923000865
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : COPYR PRODUCTION
Etablissement : 91774411200017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD DE SUBSTITUTION

PORTANT SUR LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SAS COPYR PRODUCTION représentée par son Directeur général, xxxx

Ci-après désignée « la Direction »

D’une part

ET

les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE

Ci-après désignés « les élus »

D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE :

Un accord collectif sur la répartition du temps de travail a été signé le 30 mai 2018 entre la Direction de COPYR et le délégué du personnel pour une durée de 5 ans.

Au vu de l’augmentation constante des volumes produits, la Direction a engagé une procédure de révision de cet accord afin de le faire correspondre au plus proche à la réalité économique et aux besoins actuels de la société en termes de production.

Entre temps, le statut collectif de la COPYR a été mis en cause au 1er octobre 2022, dans le cadre du transfert de l’activité production au sein de la société COPYR PRODUCTION.

Les Parties conviennent donc de conclure un accord de substitution, suite à la mise en cause de l’accord du 30 mai 2018, tout en tenant compte de l’évolution prévisible des besoins de production.

S’agissant des autres catégories, le présent d’accord reprend les dispositions appliquées chez COPYR pour les personnels administratifs et les cadres au forfait jours.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Personnel affecté à la production

Il est rappelé que le personnel affecté à la production a une durée du travail décomptée en heure et calée sur la durée légale (35h).

Article 1. Répartition de la durée du travail

En application de l’accord du 30 mai 2018, la durée hebdomadaire du travail est actuellement répartie sur 4 jours pour les salariés affectés à la production.

Bien que générant des journées de travail plus longues, cette modalité de répartition est plébiscitée par le personnel de production.

La Direction accepte donc de maintenir ces modalités de répartition dans le cadre du présent accord mais rappelle qu’il ne s’agit en aucun cas de contractualiser ce type de répartition qui reste un mode d’organisation collectif de la durée du travail.

Article 2. Modalités de la répartition

Organisation actuelle :

La durée du travail est actuellement répartie à raison de :

  • 9 heures de travail effectif/ jour sur 3 jours et 8 heures de travail effectif le quatrième jour.

Les horaires de travail sont répartis de 6h à 21h30 selon planification, dans le respect de l’amplitude journalière maximale légale (13h).

Le jeudi à 12h30 au plus tard un planning est affiché avec les horaires de la semaine suivante.

La pointeuse est utilisée aux heures d'embauche et de sortie.

Organisation modifiée :

A compter du 1er janvier 2023, les parties conviennent que l’activité de la production sera organisée de la manière suivante :

Organisation en équipe chevauchantes :

  • les salariés en production seront répartis en 2 équipes chevauchantes – une équipe du matin et une équipe d’après-midi

  • durée effective de 9 heures ( 3 jours ) et 8 heures sur le quatrième jour.

Du lundi au mercredi,

l’équipe du matin commencera à 5h00 et finira à 15h00; l’équipe d’après-midi commencera à 12h00 et finira à 22h00. Le jeudi, l’équipe du matin commencera à 6h00 et finira à 15h00 ; l’équipe de l’après-midi commencera à 12h00 et finira à 21h00.

La répartition de travail restera donc sur 4 jours.

Les modalités d’affichage du planning et de pointage restent les mêmes.

En cas de commande exceptionnelle, l'entreprise pourra demander aux salariés de venir travailler un jour supplémentaire sur la semaine en respectant un délai de prévenance d'au minimum 72 heures (par exemple : le lundi pour le vendredi) sauf circonstances urgentes.

Ce cinquième jour travaillé donnera lieu à paiement d'heures supplémentaires au taux légal ou à des récupérations.

Article 3. Heures supplémentaires, heures de nuit et repos compensateur

3.1 Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration au taux de 25%.

3.2 Le principe étant la récupération des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement, toute heure supplémentaire réalisée jusqu'à atteindre un total de 105 heures supplémentaires sera remplacée par l'octroi de jours de repos de remplacement. L'annexe au bulletin de paie mentionnera les droits à repos compensateur.

Chaque salarié prendra ses repos compensateurs de remplacement par journées ou par demi-journées à des dates fixées à sa convenance, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 jours.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans le courant de l'année civile ayant donné lieu à la réalisation desdites heures supplémentaires. A défaut, l'entreprise enjoindra le salarié de les récupérer au plus tard dans les 3 mois de l'année suivante.

Dans l'hypothèse où un salarié n'aurait pas récupéré en repos ses heures supplémentaires réalisées au terme de l'année civile, toute nouvelle heure supplémentaire qui serait travaillée donnera lieu à paiement sur le mois considéré.

3.3 Toutes les heures supplémentaires réalisées seront comptabilisées à la semaine et un récapitulatif fera l'objet d'une annexe au bulletin de paie de chacun des salariés qui comportera également une information sur les droits à repos compensateur.

3.4 Les heures de nuit sont les heures travaillées de 5h à 6h et de 21h à 22h. Elles donneront lieu à une majoration de 25%.

Article 4. Suivi du dispositif

L'application de la répartition de la durée hebdomadaire sur 4 jours avec des équipes chevauchantes sera suivie par les représentants élus au CSE.

Les représentants du CSE se réuniront une fois par an pour faire un point sur l'application du présent accord avec l'employeur.

Cette réunion sera l'occasion d'un échange entre l'employeur et les représentants du CSE sur l'application pratique de la répartition hebdomadaire sur 4 jours et les adaptations éventuelles à mettre en place.

  1. Personnels affectés à la logistique et personnel administratif

Il est rappelé que le personnel affecté à la logistique et le personnel administratif (sauf cadres en forfait jours cf. ci-dessous) a une durée du travail décomptée en heure et calée sur la durée légale (35h).

Article 5 : salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur 5 jours pour les salariés affectés à la logistique et au service administratif (hors forfaits jours ci-dessous).

Modalités de la répartition

La répartition de la durée du travail sera sur 5 jours, à raison de 7 heures par jour du lundi au vendredi avec repos les samedis et dimanches.

Les horaires de travail seront affichés sur le panneau d’affichage de l’entreprise.

En chaque début de semaine N-1, un planning sera affiché: ce planning précisera pour chacun les 5 jours travaillés de la semaine suivante N.

La pointeuse sera utilisée aux heures d’embauche et de sortie.

  1. Forfaits jours

Article 6. Bénéficiaires du forfait annuel en jours

Seront susceptibles de conclure une convention de forfait en jours les salariés définis ci-après dont la durée du temps de travail ne pourra pas être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

A ce titre, il est décidé que sont seuls susceptibles de conclure une convention de forfait en jours :

  • Les commerciaux et assistants commerciaux, quel que soit le niveau de classification de leur poste, compte du caractère itinérant de leurs fonctions,

  • Les agents de maitrise bénéficiant au minimum du coefficient 245 tel que prévu par la Convention collective des Industries des produits alimentaires élaborés,

  • Les cadres bénéficiant au minimum du coefficient hiérarchique 350 tel que prévu par la Convention collective.

Article 7. Durée du travail et période de référence

La durée du travail est fixée à 218 jours par an, y compris la journée de solidarité.

La période de référence sur douze mois court du 1er janvier N au 31 décembre N (ci-après également dénommée « Période »).

Le forfait de 218 jours correspond à une période de référence complète de travail et est calculé sur un droit intégral à congés payés. Sur cette base, le salarié bénéficiera chaque année de jours de repos complémentaires (également dénommés « RTT ») pour une période de référence complète de travail.

Dans l’hypothèse où la Convention collective applicable à l’entreprise viendrait à prévoir des jours de congé pour ancienneté, ceux-ci seront pris en compte dans le décompte exposé à l’alinéa 4 ci-dessus, impactant d’autant le nombre de jours de repos complémentaire alloué.

En chaque début de Période, l’entreprise informera les salariés, par voie d’affichage, du nombre de jours de repos complémentaires applicables.

Les jours de repos seront à prendre pendant la période du 1er juillet au 30 juin ou au maximum trois mois après la fin de cette période de référence.

En cas de dépassement de ce forfait annuel, le cadre bénéficiera, au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jour de repos égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduira le plafond annuel de l’année durant laquelle ils seront pris.

Article 8. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou, pour tout nouvel embauché, d’une clause de son contrat de travail.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 7 du présent accord,

  • la rémunération forfaitaire correspondante.

Article 9. Modalités de prise du repos complémentaire

Le salarié prendra ses repos complémentaires par journées ou par demi-journées à des dates fixées à sa convenance, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours, l'autonomie dont il dispose lui permettant d'organiser la répartition de sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité et, par voie de conséquence, la prise des journées de repos laissées à sa convenance et en accord avec la direction.

Article 10. Absences en cours d’année, arrivées et départs en cours d’année

10.1 Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du décompte annuel de jours à travailler par journée d’absence.

Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

10.2 En cas d'embauche en cours de Période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de Période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la Période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la Période restant à courir.

10.3 En cas de départ en cours de Période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 11. Déclaration et suivi des jours travaillés

La charge et l’amplitude de travail doivent permettre au salarié de prendre le repos quotidien.

Le salarié devra déclarer mensuellement le nombre de jours ou de demi-journées travaillés dans le mois et leurs dates ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos et la nature du repos (congé payé, repos RTT), sur le document qui lui est remis chaque début de mois par l’entreprise.

Sur la base de ce document, l’entreprise tiendra un décompte des jours travaillés et du nombre de journées de repos prises.

Ce document permettra à l’entreprise d’assurer tout au long de l’année un suivi régulier de l’organisation du travail de chaque cadre soumis au forfait en jours et de veiller à sa charge de travail afin que celle-ci ne soit pas excessive.

Si, dans le cadre de son suivi régulier, l’employeur constatait une période de surcharge de travail, il mènera dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié afin d’analyser la situation et de prendre toute mesure utile pour remédier à cette situation et notamment pour respecter le repos quotidien.

Tout salarié confronté à une période atypique de travail entrainant une surcharge de travail devra en alerter aussitôt son supérieur hiérarchique afin de prendre, d’un commun accord, des mesures propres à corriger cette situation.

L'ensemble de ces questions sera également examiné au cas par cas, lors d’un entretien semestriel qui se tiendra entre le salarié et l’entreprise au cours duquel seront également évoquées l’organisation de son travail, sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail, l’équilibre vie privée / vie professionnelle, sa rémunération. A cette occasion, un bilan des éventuelles périodes atypiques de surcharge de travail sera effectué afin de trouver, d’un commun accord, des méthodes pour les limiter sur l’avenir.

Article 12. Droit à la déconnexion

Afin de permettre une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est prévu que, sauf cas d’urgence ou situation exceptionnelle, passé 20 heures en semaine et les samedis et dimanches, il convient de cesser tout échange, que ce soit en interne ou vers l’extérieur, de courriers électroniques, messages téléphoniques, SMS, MMS ou via tout autre moyen de communication.

Article 13. Renonciation aux jours de repos complémentaires

Un salarié peut, s’il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos complémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Le nombre de jours total auquel le salarié pourra renoncer est fixé à trois (3) jours et ce, afin que la limite maximale de jours travaillés dans l’année ne dépasse pas 230 jours pour une année complète d’activité.

En contrepartie de cette renonciation, le salarié bénéficiera d’une majoration de son salaire d’au moins 25%, librement négociée entre lui et l’employeur.

La demande de renonciation devra être effectuée par le salarié par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard avant le 31 mai de la Période. Si l’employeur accepte cette renonciation, un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi pour la Période en cours, sans possibilité de reconduction tacite, qui établira le nombre de jours repos complémentaires auquel il a été renoncé et la majoration de salaire qui aura été négociée.

Article 14. Suivi du dispositif du forfait annuel en jours

L’application du dispositif du forfait annuel en jours sera suivie par les représentants élus au CSE.

Ces derniers se réuniront une fois par an pour faire un point sur l’application du présent accord avec l’employeur. Cette réunion sera l’occasion d’un échange entre l’employeur et les représentants du personnel sur l’application pratique de l’accord, les éventuelles difficultés d’application et les solutions possibles à mettre en place.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Durée, Révision, et dénonciation du présent accord

Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE.

Sous cette réserve, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt sur la plateforme TeleAccords.

Il est conclu pour une durée indéterminée .

Révision

Il pourra être révisé à l'initiative soit de l'employeur soit des représentants du CSE, chacune des parties proposant à l'autre un projet d'avenant de révision souhaité. La conclusion et l'entrée en vigueur de l'avenant de révision seront soumises aux mêmes conditions de formalisme que le présent accord.

Dénonciation

L’accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités légales.

Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôts légales auprès de la DREETS compétente (via la plateforme TeleAccords). Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise, et 1 exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, si elle existe à la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour le suivi des accords.

Le présent accord sera affiché dans l'entreprise.

Fait à Lorp-Sentaraille, le 22 décembre 2022

Pour la SAS COPYR PRODUCTION,

XXX, en sa qualité de Directeur général

XXXXX en sa qualité d’élu(e) titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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