Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016774
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : DAC MARSEILLE-AUBAGNE-LA CIOTAT
Etablissement : 91775077000013

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

DAC MARSEILLE-AUBAGNE-LA CIOTAT, Association soumise aux dispositions de la Loi du 1er juillet 1901, sis 11 rue Montgrand, à MARSEILLE (13006) immatriculée auprès des services de l’INSEE sous le numéro SIREN 917 750 770 et auprès des services de la Préfecture des Bouches-du-Rhône sous le numéro RNA W133036563, représentée par XXXX en sa qualité de Présidente du DAC,

Ci-après dénommé « l’Association »

D’une part,

Et

Les salariés du DAC MALC ayant ratifié le présent accord lors du scrutin du 20 Décembre 2022 à l’unanimité ;

D’autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

L’Association ne comportant aucun délégué syndical, ni Comité social et économique, et son effectif étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été approuvé par l’unanimité des salariés, dans les conditions prévues aux articles L.  2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

C’est ainsi qu’après avoir :

  • proposé aux salariés un projet d'accord le 5 Décembre 2022 ;

  • mené une réunion d'échange sur ce projet en date du 5 Décembre 2022 ;

  • soumis au vote des salariés le projet d'accord en date du 20 Décembre 2022 ;

il a été décidé ce qui suit en application du présent accord, approuvé à l’unanimité des salariés.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 DUREE EFFECTIVE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 3

Article 2.1 Durée du travail effectif 3

Article 2.2 Durée collective hebdomadaire du travail 3

Article 2.3 Décompte du temps de travail et période de référence 3

ARTICLE 3 AMPLITUDES JOURNALIERES 4

ARTICLE 4 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS 4

Article 4.1 Salariés concernés 4

Article 4.2 Formalisation de la convention individuelle de forfait 4

Article 4.3 Nombre de jours travaillés sur l’année 5

Article 4.4 Jours de repos supplémentaires 5

Article 4.5 Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année 6

Article 4.5.1 Arrivée en cours d’année 6

Article 4.5.2 Départ en cours d’année 6

Article 4.5.3 Incidence sur la rémunération 7

Article 4.6 Incidence des absences 7

Article 4.6.1 Incidence sur les JRS 7

Article 4.6.2 Incidence sur la rémunération 7

Article 4.7 Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés 7

Article 4.8 Garanties mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité du Salarié 8

Article 4.8.1 Temps de repos et obligation de déconnexion 8

Article 4.8.2 Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle 9

Article 4.8.3 Entretien individuel 9

Article 4.8.4 Suivi médical 10

Article 4.8.5 Cas du forfait en jours réduit 10

ARTICLE 5 SINCERITE DES DECLARATIONS DE TEMPS 10

ARTICLE 6 DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET 10

ARTICLE 7 SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 8 REVISION / DENONCIATION 10

Article 8.1 Révision 10

Article 8.2 Dénonciation 11

ARTICLE 9 FORMALITES ET PUBLICITE 11

Article 9.1 Dépôt 11

Article 9.2 Publicité 12

ANNEXE 1 Décompte standard des JRS 13

PREAMBULE

L’activité de l’Association, nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail de son personnel, à la fois pour répondre au mieux aux besoins des patients, mais également pour permettre à certains de ses salariés d’organiser plus librement leur temps de travail.

Le présent accord illustre ce souhait en mettant à disposition de l’Association une nouvelle modalité d’organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui ne sont pas soumis aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail, à l’exception de celles concernant les congés payés et les congés spécifiques.

ARTICLE 2 DUREE EFFECTIVE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 Durée du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 Durée collective hebdomadaire du travail

La durée collective du travail est fixée à 35h00 hebdomadaires, 151h67 mensuelles ou 1607h00 annuelles (incluant la journée de solidarité).

Cette durée du travail est établie comme durée de référence pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Elle concerne tous les salariés dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent d’aucune autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Les heures supplémentaires, s’il y a lieu, doivent être effectuées à la demande expresse et préalable du responsable hiérarchique dument habilité.

Article 2.3 Décompte du temps de travail et période de référence

L’Association emploie différentes catégories de salariés dont l’organisation du temps de travail se décompte selon deux modalités :

  • le décompte du temps de travail en heures ;

  • le décompte du temps de travail en jour selon un forfait annuel.

La période de référence pour l’ensemble des calculs liés au décompte du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 AMPLITUDES JOURNALIERES

Conformément aux dispositions du Code du travail et à l’exclusion des salariés soumis au forfait annuel en jours et des cadres dirigeants, l’ensemble du personnel doit respecter les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail.

Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif, aucune semaine ne peut excéder 46 heures de travail effectif et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

Cela étant dit, en application des dispositions ci-dessous relatives au repos quotidien, l’amplitude de travail journalière des salariés soumis à un forfait annuel en jours pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

L’ensemble des salariés, y compris les salariés soumis au forfait annuel en jours, bénéficie de 11 heures de repos consécutives d’un jour sur l’autre et de 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos minimum hebdomadaire.

ARTICLE 4 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

Article 4.1 Salariés concernés

Les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.

En pratique, on retrouve dans cette catégorie les salariés cadres exerçant des fonctions et des responsabilités importantes au sein de l’Association, dont les missions impliquent une grande disponibilité et des contraintes d’activité particulière, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Article 4.2 Formalisation de la convention individuelle de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit entre les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit, en référence à l’accord collectif d’entreprise applicable, spécifier :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette organisation du temps de travail ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens de suivi de la charge de travail.

Article 4.3 Nombre de jours travaillés sur l’année

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés visés à l’article 4.1, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.

Dès lors, la comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait en jours sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, avec un maximum fixé à 207 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce maximum s’entend pour une année complète de présence et pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

En cas d’année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Article 4.4 Jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 4.3 les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS).

Ces jours s’incrémenteront sur compteur spécifique mis en place à cet effet sur le bulletin de salaire.

Ainsi, le nombre de JRS accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (calendaires) :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours ouvrés de congés payés ;

  • le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi ;

  • le forfait de 207 jours.

Un exemple de décompte pour la première année complète d’application de l’accord est joint en annexe.

Les JRS à attribuer au cours de l’année seront calculés en début d’année et seront attribués chaque mois sous forme d’un douzième du nombre total à attribuer.

Le positionnement des JRS du salarié en forfait jours se fait, par journée entière et indivisible et en respectant le principe d’une concertation préalable des parties dans le respect du bon fonctionnement de l’Association.

Les JRS seront fixés à l’initiative du salarié avec accord préalable de la Direction.

La prise des JRS doit être régulière afin de remplir son objectif qui est de réduire le temps de travail et de contribuer à garantir la santé et la sécurité du salarié.

Le respect de cet objectif entraine trois conséquences auxquelles les parties entendent souligner leur attachement :

  • tous les JRS doivent être pris au cours de l’année de leur acquisition ;

  • l’accumulation de JRS pour une prise groupée est autorisée dans la limite de 5 JRS maximum ;

  • au 31 décembre de l’année N, tout JRS acquis au titre de l’année N et non pris sera définitivement perdu sans possibilité de report sur les mois suivants sauf circonstance exceptionnelle et sous réserve de l’accord écrit et préalable de la Direction.

Article 4.5 Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4.5.1 Arrivée en cours d’année

Pour les salariés concluant une convention de forfait en jours sur l’année à la suite de la signature du présent accord, ou pour les salariés entrés dans l’Association en cours d’année, un prorata temporis sera appliqué en tenant compte de la date d’entrée dans l’Association, et ainsi du nombre de jours courant jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;

  • le prorata du nombre de congés payés et, le cas échéant, de congés supplémentaires acquis au cours de la période de l'année considérée.

Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théoriques qu’il devra travailler pour l’année incomplète considérée.

Dans le cas où un salarié d’ores et déjà en poste conclurait une convention individuelle de forfait en jours, il conviendra de prendre en compte les jours ouvrés de congés acquis au cours de la période de l’année considérée.

Article 4.5.2 Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches depuis le début de l’année ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d'année ;

  • le prorata du nombre de jours de congés payés et, le cas échéant, de congés supplémentaires acquis au cours de la période de l'année considérée.

Article 4.5.3 Incidence sur la rémunération

Dans le cas d’une arrivée ou d’un départ en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

A titre indicatif, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

  • Salaire brut mensuel x (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois

Article 4.6 Incidence des absences

Article 4.6.1 Incidence sur les JRS

Pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle : ces absences s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait :

  • le nombre de JRS dont bénéficie le salarié en forfait jours sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.

Pour les absences du salarié en forfait-jours, légalement assimilées à du temps de travail effectif : ces absences pendant lesquelles le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année, sans pour autant que cela impacte le nombre de JRS dont il bénéficie au titre d’une année complète.

Article 4.6.2 Incidence sur la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié soumis à un forfait-jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc…) d’un salarié en forfait jours, la rémunération de l’intéressé est calculée en fonction de la méthode suivante :

  • chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois) ;

En conséquence, le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé comme suit :

  • salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) x nombre de jours d’absence

Article 4.7 Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le décompte des journées travaillées et non travaillées sera assuré via un fichier de suivi des temps de travail communiqué au salarié par l’Association, que les salariés doivent renseigner en identifiant chaque jour selon qu’il s’agit :

  • d’un jour travaillé ;

  • d’un repos hebdomadaire ;

  • d’un congé payé ;

  • d’un congé conventionnel, le cas échéant ;

  • d’un jour JRS visé à l’article 4.4 des présentes.

Le bulletin de salaire fera apparaître chaque jour non travaillé du mois considéré, affecté de la qualification de l’absence, permettant un suivi contradictoire de la bonne exécution du forfait.

Article 4.8 Garanties mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité du Salarié

Article 4.8.1 Temps de repos et obligation de déconnexion

L’Association rappelle que si les salariés relevant d’un forfait annuel en jours n’ont pas à décompter le nombre d’heures travaillées, ils n’en restent pas moins soumis impérativement aux règles sur le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et sur le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution de ses missions par le salarié.

Le développement du numérique peut entraîner une certaine confusion entre les sphères professionnelles et personnelles. Les parties reconnaissent que les outils numériques (messagerie électronique, tablettes, ordinateurs portables, smartphone …) sont tout aussi répandus dans l’entreprise qu’en dehors de l’entreprise.

Les outils numériques professionnels sont devenus indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise.

Dans ce contexte, la volonté de l’Association est d’accompagner les salariés dans une utilisation responsable et maitrisée des outils numériques et d’éviter un risque de sur-connexion contraire à l’intérêt de l’Association et du salarié, en mettant à disposition de l’ensemble du personnel les moyens pour une utilisation responsable et maîtrisée des outils numériques.

Forte de ces constats et consciente du risque de sur-connexion de la part des salariés, l’Association souhaite mettre en avant un usage des outils numériques professionnels :

  • respectueux de la qualité du lien social au sein des équipes et qui ne deviennent pas un facteur d’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;

  • garantissant le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;

  • qui ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;

  • respectant la finalité des outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;

  • permettant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

L’Association invite les salariés à un usage efficient et raisonnable des outils numériques afin d’éviter à la fois les sur-connexions des salariés, mais également leur sur sollicitation, en vue de faciliter leur concentration pendant le temps de travail ou les réunions.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, l’Association préconise à tous ses salariés de limiter les communications professionnelles, notamment pendant les temps de repos quotidiens, hebdomadaires et les périodes de congé.

L’Association encourage vivement les salariés à programmer avant chaque départ en congé un message d’absence. De ce fait, les courriels envoyés aux salariés durant leurs périodes de congés seront suivis d’une réponse automatique redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour de l’intéressé.

L’Association rappelle que, sauf situation exceptionnelle dûment justifiée, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels qu’ils pourraient recevoir le soir, le week-end et durant leurs congés.

Enfin, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront éviter l’utilisation des outils numériques professionnels, sauf cas d’urgence.

Article 4.8.2 Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle

Si les salariés soumis au forfait annuel en jours constatent qu'ils ne sont pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, ils doivent avertir sans délai leur manager pour qu'une solution alternative soit trouvée.

Les salariés tiendront informé leur manager des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

En cas d’alerte écrite d’un salarié, le responsable hiérarchique ou une personne du service RH recevra ledit salarié sous un délai de 30 jours maximum afin d’analyser la situation et d’en assurer un traitement effectif.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit sera établi, auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 4.8.3 Entretien individuel

Un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié soumis au forfait annuel en jours afin de veiller au bon fonctionnement du forfait, garantir la santé et la sécurité des salariés et pour évoquer principalement :

  • la charge individuelle de travail de chaque salarié sur la période passée et la période à venir ;

  • les modalités d'organisation du travail du salarié ;

  • l'amplitude des journées de travail ;

  • l'état des jours de repos pris ou non pris à la date de l’entretien ;

  • l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;

  • les conditions de déconnexion.

Au regard des constats effectués, chaque salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens écrits.

Article 4.8.4 Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié dispose d’un droit de demander une visite médicale spécifique et distincte de la visite périodique afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 4.8.5 Cas du forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de fixer un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini aux présentes.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 5 SINCERITE DES DECLARATIONS DE TEMPS

En déclarant leur temps de travail, via les différents supports mis à leur disposition les salariés reconnaissent avoir respecté les temps de travail déclarés et les temps de repos afférents.

ARTICLE 6 DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est à une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 7 SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à l’initiative de la Direction ou à la demande des représentants du personnel. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

ARTICLE 8 REVISION / DENONCIATION

Article 8.1 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 8.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 et suivants du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

ARTICLE 9 FORMALITES ET PUBLICITE

Article 9.1 Dépôt

L’Association procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail : une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties et une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.

Article 9.2 Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera communiqué dans le mois qui suit sa conclusion, par l’Association, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche pour information à l’adresse mail suivante : commissionparitaireccn51@fehap.fr

  • la version communiquée sera exempte de toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article L.  2231-5-1 du Code du travail.

* * *

Fait à Marseille

Le 20 Décembre 2022

En deux exemplaires originaux

Pièce jointe annexée : procès-verbal de consultation des salariés en date du 20 Décembre 2022.

ANNEXE 1 Décompte standard des JRS

Exemple de décompte standard du nombre de jours dits « JRS » dont bénéficieraient les salariés dont le temps de travail est décompté en jour, pour l’année de référence 2023 complète :

  • nombre de jours total de l'année : 365 jours

  • nombre de samedis et de dimanches : 105 jours

  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours

  • nombre de jours fériés positionnés du lundi au vendredi : 10 jours

  • forfait annuel en jours : 207 jours

Soit un nombre de jours de repos supplémentaires pour 2023 égal à : 18 jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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