Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'organisation et l'aménagement de la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00923000897
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AGRIAVENIR
Etablissement : 91786590900019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

Accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail

Entre :

Le GIE AGRI AVENIR, Groupement d’intérêt économique

Dont le siège social est situé 32 Avenue du Général de Gaulle 09000 FOIX

Immatriculée 917 965 909 RCS Foix

Représentée par , en sa qualité de président

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés du GIE AGRI AVENIR,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3,

Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part,

Préambule

Le GIE AGRI AVENIR a souhaité mettre en place une organisation du temps de travail qui réponde aux besoins exprimés par les salariés et aux besoins de l’activité par la mise en place d’un cadre général relatif au temps de travail d’une part, et d’un aménagement de la durée du travail sur l’année pour une catégorie de salariés dont le poste nécessite d’aménager son temps de travail entre les périodes de forte et de moindre activité.

Le projet d’accord a été communiqué aux salariés au moins 15 jours précédant le référendum.

L’effectif du GIE AGRIAVENIR étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Dès lors, les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise.

Sommaire

Article 1 - Objet 2

Article 2 - Champ d’application 2

Article 3 - Aménagement de la durée du travail sur l’année 2

Article 4 - Heures supplémentaires 4

Article 5 - Repos compensateur de remplacement 4

Article 6 - Dispositions finales 4

Objet

Le présent accord vise à déterminer le cadre applicable à l’organisation du travail des salariés du GIE AGRIAVENIR ayant pour objet de :

  • Définir un cadre relatif à l’aménagement de la durée du travail pour une partie des salariés,

  • et garantir une égalité de traitement entre tous les salariés concernant la compensation des heures supplémentaires.

Champ d’application

L’accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés du GIE AGRI AVENIR, à l’exception de l’aménagement de la durée du travail sur l’année qui ne concerne qu’une catégorie de salariés dits « bénéficiaires ».

Aménagement de la durée du travail sur l’année

Objet

Un dispositif concerté d’aménagement de la durée du travail sur l’année est mis en place pour une catégorie spécifique de salariés dont le poste nécessite d’aménager son temps de travail entre les périodes de forte et de moindre activité.

Bénéficiaires

Ce dispositif s’applique exclusivement à tout salarié non-cadre, à temps plein, affecté aux activités particulières cumulatives d’animation, de coordination de projets agricoles, d’actions syndicales et de continuité de service en période de forte sollicitation, et après consultation avec l’employeur.

Compte-tenu de la structure du GIE AGRI AVENIR et ses perspectives d’évolution à moyen-terme, il est noté que seuls deux postes sont identifiés à ce jour pour répondre à l’activité.

Sont exclus du dispositif :

  • Le salarié dont les missions ne sont pas affectées aux activités spécifiquement identifiées dans le présent accord.

  • Le salarié cadre et/ou en convention de forfait

  • Le salarié à temps partiel

  • Le salarié intérimaire

  • Le salarié en contrat de professionnalisation ou en apprentissage

Durée du travail

Le salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif est soumis à une durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif correspondant à une durée légale hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence, journée de solidarité inclue.

Période de référence

Exceptionnellement, une première période de référence sera fixée du 1er mars au 31 mai 2023.

À partir du 1er juin 2023, la période de référence sera fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante afin de se coordonner avec la période d’acquisition des congés payés, cela pour toute la durée de l’accord.

Horaire de travail

Au titre de ce dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année, le salarié bénéficiaire effectue un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires, compensé par des jours de repos répartis sur la période de référence dont le nombre annuel doit permettre de ne pas excéder 1 607 heures de travail effectif sur l’année.

Ces jours de repos sont répartis de la manière suivante :

  • 5 jours de repos dits « collectifs », planifiés à l’initiative de l’employeur,

  • les jours de repos restants, dits « individuels », planifiés à l’initiative du salarié sur demande validée par l’employeur.

Concernant ces jours de repos individuels, qui peuvent être pris par journée ou par demi-journées, un minimum de 6 jours devront être programmés sur le premier semestre de chaque période. L’ensemble de ces jours de repos doit être soldé avant la fin de la période de référence.

Ils peuvent être planifiés dans la continuité des jours de congés payés posés dans la limite de 5 semaines consécutives au total, mais des aménagements peuvent être exceptionnellement consentis, au cas par cas, avec l’accord de l’employeur.

En tout état de cause, ces jours de repos individuels sont planifiés fonction des périodes de forte ou de plus faible activité et en prenant en compte les besoins exceptionnels de l’activité et les obligations personnelles des salariés.

Report des jours de repos

Sur un semestre, le total des reports des jours de récupération individuels à l’initiative du salarié ne peut excéder 3 jours. La demande de report doit être justifiée par les nécessités familiales.

L’ensemble des jours de repos devra, de façon impérative, être pris dans le cadre de la période de référence ou au plus tard, en cas d’impossibilité manifeste de poser ces jours, dans les 3 premiers mois de la période de référence suivante. Les heures supplémentaires ne seront dues que si cette situation n’est pas imputable au salarié.

Information des salariés

Chaque année, avant le début de la période de référence, l’employeur communique par note de service le nombre de jours de repos prévus sur cette période, ainsi que les dates des jours de repos « collectifs », imposées.

Le salarié s’engage à formuler sa demande de jours « individuels » à l’employeur par écrit sur le support et dans les délais prévus à cet effet. A réception de la demande, l’employeur s’engage à apporter son accord ou son désaccord motivé par les besoins de l’organisation.

Afin de permettre le contrôle de l’effectivité de l’accord, les dates des jours de repos planifiés, collectifs comme individuels, seront consignées dans les formulaires de demandes de repos signés par les deux parties. Ils seront tenus à la disposition du personnel de la structure et des services de l’inspection du travail.

Délais de prévenance

Les salariés sont informés par tout moyen de tout changement dans la répartition de leur durée ou horaires de travail à l’initiative de l’employeur dans un délai raisonnable. Ce délai ne peut être inférieur à 7 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à 1 jour franc.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaire en moyenne, soit une rémunération de 151,67 heures par mois.

En fin de période de référence, les heures réellement effectuées sur la période de référence sont comptabilisées. Toute heure réellement effectuée au-delà de 1 607 heures, déduction faite des heures déjà régularisées en cours de période, donne lieu à régularisation.

Pour la première période de référence fixée exceptionnellement du 1er mars au 31 mai 2023, toute heure réellement effectuée au-delà du seuil de 39 heures sur une même semaine, et à la demande expresse de l’employeur, donne lieu à régularisation sur la paie du mois concerné.

Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de l’employeur et ne peuvent être réalisées sans son accord exprès.

Une compensation de 10% s’applique pour toute heure excédentaire aux seuils fixés qui peut être prise sous forme financière ou sous forme de repos équivalent.

Comptabilisation des entrées, sorties et temps d’absence :

En cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, le seuil de 1 607 heures est réduit à proportion du temps d’absence calculé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé à 35 heures.

Exemple : Pour le salarié absent pour maladie sur une durée d’un jour au cours de la période de référence, le seuil de 1 607 heures sera réduit à 1600 heures annuelles à ne pas dépasser.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable est le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaire.

En cas d’absence non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif, d’absence récupérable et des absences non rémunérées autres que celles liées à l’état de santé, le seuil de 1 607 heures n’aura pas à être réduit.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la durée annuelle de travail sera réduite au prorata. Les jours de récupération consommés par anticipation seront retenus sur le solde de tout compte.

Heures supplémentaires

Afin de préserver l’organisation de l’entreprise et assurer une égalité de traitement relatif aux modalités d’application des heures supplémentaires entre tous les salariés, que leur durée du travail soit aménagée sur l’année ou non, il est convenu la disposition qui suit.

Toute heure réalisée au-delà de la durée légale du travail, fonction de période sur laquelle elle s’apprécie et à la demande expresse de l’employeur, sera verra compensée d’une majoration de 10%.

Repos compensateur de remplacement

Par ailleurs, ces heures supplémentaires pourront être compensées en totalité sous la forme d’une contrepartie financière sur la paie du mois concernée ou d’une contrepartie équivalente en temps de repos qui devra être récupérée au plus tard dans les 2 mois qui suivent.

Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2023 et pour une durée de 2 ans et 3 mois, soit jusqu’à l’échéance fixée au 1er juin 2025.

À l’issue de ce délai, si le GIE AGRI AVENIR ne s’oppose pas au présent accord au plus tard dans le délai d’un mois qui précède l’échéance fixée, le présent accord sera réputé maintenu par tacite reconduction et cela chaque année du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.

Contrôle du suivi de l’accord

Le présent accord a été communiqué à l’ensemble des salariés dans les 15 jours précédant la date fixée pour le référendum.

L’application du présent accord sera suivi chaque année par le ou les personnes désignées par l’employeur et les représentants des salariés désignés par ces derniers le cas échéant.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du GIE AGRI AVENIR dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis d’un mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés du GIE AGRI AVENIR dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis d’un mois à date d’anniversaire de la période de référence concernant l’aménagement de la durée du travail sur l’année afin de ne pas pénaliser l’organisation d’AGRI AVENIR. La dénonciation est notifiée au GIE AGRI AVENIR collectivement et par écrit dans le mois précédant chaque 1er juin.

Lorsque la dénonciation émane du GIE AGRI AVENIR ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de la période de référence en cours pour l’aménagement de la durée du travail sur l’année afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

Dépôt et publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal du GIE AGRI AVENIR sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de FOIX.

Fait à Foix, le 10/02/2023

Pour le GIE AGRI AVENIR
M.XXXX, Président et représentant légal,

Signature

Pour le personnel,

signature des salariés qui accusent réception du présent projet en date du 10/02/2023 accompagné de la note relative au référendum et ses annexes :

PV de référendum annexé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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