Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PEPE GUIDO" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016713
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : PEPE GUIDO
Etablissement : 91803339000017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PEPE GUIDO

Entre les soussignés :

La société , Société par Actions simplifiée, immatriculée au RCS de sous le numéro 91803339000017, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal ci-joint.

D’autre part,

Préambule

L'activité de boucherie se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année liées notamment à des évènements festifs.

Ces impératifs se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.

Le présent accord a pour objectif la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité par recours à un dispositif conventionnel d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine soit dans le cadre du présent accord, une période de référence annuelle.

Dans cette perspective, la société propose un projet d’accord relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés le 1er décembre 2022 à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum pour l’étudier et en discuter.

La consultation sera réalisée le 13 décembre 2022 en vue d’une mise en application de cet accord le 1er janvier 2023 après que les formalités de dépôt et publicité aient été effectuées.

Article 1 : Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des salariés éventuellement soumis à un forfait jours.

Article 2. Période de référence

Le présent dispositif d’aménagement du temps de travail est établi sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures pour une période complète.

Il n’est pas fixé de limite supérieure de décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires se fait par référence au seuil annuel de 1.607 heures.


Article 3 – Programmation prévisionnelle de la répartition du temps de travail

Une programmation d’organisation prévisionnelle de la répartition, ayant trait à la répartition de la durée de travail sur l’année, est affichée sur les lieux de travail et remise par écrit aux salariés au moins sept jours ouvrés avant le début de la période couverte par la programmation.

La programmation prévisionnelle de la répartition de la durée de travail précise le nombre de semaines que comprend la période de référence, ainsi que les jours travaillés.

Une modification de la répartition prévisionnelle de la durée de travail et des horaires de travail ne peut intervenir que dans les mêmes formes et après un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au minimum.

Les salariés à temps partiel sont informés individuellement, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, du changement de la répartition de leur durée et de leurs horaires de travail par courrier avec avis de réception sans que celui-ci ne constitue une modification de leur contrat de travail.

Article 4. Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2 du présent accord soit 1.607 heures. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence déduction faite des heures déjà comptabilisées et rémunérées.

Article 5. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée, conformément aux dispositions légales et réglementaires, sur la base de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail appréciée sur l’année.

En cas d’embauche ou de rupture de contrat au cours de l’année de référence ou de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à l’année de référence, la rémunération mensuelle est calculée sur la période durant laquelle le salarié est contractuellement lié à la société.

Article 6. Absences

Les absences et congés divers, indemnisés ou non, prévus par les dispositions légales et réglementaires et non assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée de travail et de la rémunération sont décomptés pour le nombre d’heures, heures supplémentaires comprises.

La retenue sur le salaire est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 7. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux normal.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

Article 9 : Consultation du personnel

Le présent accord est porté à la connaissance de chacun des salariés le 1er décembre 2022 à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai pour l’étudier et en discuter.

La consultation sera réalisée le 13 décembre 2022 selon des modalités permettant de garantir le caractère personnel et secret de la consultation conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail.

Article 10 : Suivi de l’accord

La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord, et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

Une réunion avec l’ensemble du personnel sera organisée une fois par an pour recueillir les observations sur la mise en œuvre de cet accord.

Article 11: Modification – dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié, par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la société soit par 2/3 des salariés de l’entreprise

Article 12 : Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Conseil de Prud’hommes de.

Le présent accord est affiché dans les locaux de l’Entreprise.

Fait à Marseille, le _01/12/2022__________.

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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