Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L' ADHESION OBLIGATOIRE DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08823003543
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : BLUNTZER
Etablissement : 91909092800012

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ADHESION OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE CADRE (2022-11-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif au régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BLUNTZER, société par actions simplifiées au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 919 090 928 et dont le siège social est situé à La Bresse (Vosges), représentée par M…………………….., le Directeur Général

Ci-après désignée par « la Société »

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M……………….., dûment habilité et mandaté à cet effet

d'autre part.


La société et l’organisation syndicale représentative signataire étant désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés et de renforcer leur couverture sociale, la Société a mis en place depuis plusieurs années un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux.

L’organisation syndicale représentative et la direction de la Société se sont ainsi réunies le 21 novembre 2022 afin de formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais médicaux dont bénéficie l’ensemble du personnel de la Société.

L’objectif de ces travaux a été de mettre en conformité le régime de remboursement de frais médicaux existant au sein de la Société :

  • aux règles de déductibilité fiscale et d’exonération de cotisations de sécurité sociale, et donc de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime obligatoire de frais de santé;

  • d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.

  • Et plus spécifiquement aux dispositions de l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Les parties rappellent que l’équilibre technique du régime, son existence au bénéfice des salariés et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale :

  • 1. Objet :

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire au profit des salariés de la Société

Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.

Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société ayant pour objet un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux.

  • 2. Salariés bénéficiaires :

2.1 Caractère collectif

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

2.2 Caractère obligatoire

Tous les salariés visés à l’article 2.1, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.

Le régime à adhésion obligatoire revêt un caractère familial pour le salarié et ses enfants avec une cotisation unique telle que visée à l'article 4.1. Les enfants du salarié tels que définis au sein de la notice d’information sont donc obligatoirement affiliés à ce régime.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés dans une note d’information.

En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation, dès lors que la Société les aura préalablement informés des conséquences de ce choix :

  • les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée au service Ressources Humaines de la Société entre le 1er et le 20 décembre. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous 2 salariés de la Société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant droit).

  • 3. Nature de la couverture et des garanties :

Le présent régime est destiné au financement de prestations complémentaires de frais médicaux ayant pour objet d’assurer des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, maternité ou un accident, selon les modalités définies dans le contrat d’assurance conclu entre la Société et l’organisme assureur.

Afin de bénéficier de l’environnement social et fiscal en vigueur au jour de la prise d’effet de la présente décision, la Direction confirme que le contrat d’assurance santé, existant dans la société, est conforme aux dispositions visant les « contrats responsables », tels que définis par les articles L. 871-1, R 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale. Il sera adapté automatiquement en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

La société prend l’engagement de souscrire un contrat de garanties collectives auprès d’un organisme habilité et de participer à son financement.

  • 4. Financement :

4.1 : Taux, Assiette, répartition des cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et couvre à titre obligatoire les salariés et ses enfants, le cas échéant.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond de sécurité sociale.

A titre d’information, pour l’année 2022, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Type de cotisation

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Famille avec enfant hors conjoint

1.5720% du PMSS

2.2080% du PMSS

3.78% du PMSS

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur « conjoint » tel que défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), pour l’année 2022, est de 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.2 Evolution ultérieure des cotisations

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Dans ce cas, ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n’imposent donc pas la conclusion d’un nouvel accord.

Les cotisations mentionnées au 4.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l’article 4.1

4.3 Précompte salarial

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.4 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 4.1 à 4.3 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période,

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…)

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (par exemple congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique …), les garanties du régime sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié.

4.5 Salariés dont le contrat de travail est rompu : Portabilité et Loi Evin

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel d’une couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.

  • 5. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Les prestations souscrites, résumées dans la notice d’information jointe en annexe, ne constituent en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article 4.1. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront faire l’objet de modification en accord avec la société.

  • 6. Information Collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires de frais de santé.

  • 7. Durée, modification, dénonciation :

Le présent accord relatif au régime de « remboursement de frais médicaux » prend effet le 1er octobre 2022 et est convenu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.

La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée. La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré.

En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer l’accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de l’administration compétente, dans les conditions fixées notamment par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la date de résiliation du contrat souscrit par la société auprès de l’assureur.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.

Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.

  • 8. Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé en un exemplaire, au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’EPINAL.

Il sera également déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en support informatique format pdf, et en support dématérialisé anonymisé.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord fera l’objet des dispositions réglementaires relatives à l’affichage et la publicité des accords collectifs dans l’entreprise.

Fait à Saint Maurice sur Moselle, le 21 novembre 2022

M. ……………... M ……………...

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

P.J. : - A titre informatif : Notice d’information et tableau des prestations garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com