Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'un forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026603
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLEANEO
Etablissement : 91924148900013

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

- , société - au capital social de - immatriculée au RCS de LYON sous le numéro - et dont le siège social est situé -, représentée par Monsieur -, domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

- L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

D’autre part.

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société - , conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Cette démarche s’inscrit dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité des salariés sous convention de forfait annuel en jours, en s’assurant que leur droit au repos et à la santé est préservé.

En l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de la Société - a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise.

Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.

Les Parties ont souhaité prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société - et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin de faciliter le recrutement de certains salariés.

En effet, après concertation, les salariés ont souhaité que leur autonomie soit prise en compte dans leur organisation pour permettre de mieux articuler leur vie professionnelle, notamment les contraintes liées aux périodes chargées des pics d’activités, avec leur vie personnelle et familiale.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant aux dispositions des articles à L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année.

Les dispositions du présent accord :

  • se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;

  • dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.

ARTICLE 2 - SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord s'applique aux salariés de la Société - relevant de l'article L. 3121-43 du Code du travail.

Il s’agit de salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du large degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces salariés doivent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :

Catégorie cadre de la CCN SYNTEC à partir de la position 1.1

ARTICLE 3 - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties : contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :

  • La nature des fonctions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;

  • Le nombre exact de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés ;

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.

ARTICLE 4 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE

4.1 - Période de référence

La période de référence concernant les forfaits annuels en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

4.2 – Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un décompte en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

La durée annuelle de 218 jours s’applique au salarié présent sur une année complète de travail et pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Ce nombre sera réduit des éventuels jours de congé pour ancienneté prévus par la Convention Collective des Bureaux d’Études techniques.

Pour fixer le nombre de jours travaillés, la direction se réfèrera au calcul suivant :

365 - les samedis et dimanches - les congés payés (jours ouvrés)  - les jours fériés qui tombent un jour travaillé =

Jours de repos en compensation du forfait

ARTICLE 5 - CONDITION DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de période, la convention individuelle définira pour la période restante, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, le nombre de jours de travail restant à effectuer par le salarié sera fixé au prorata temporis du temps de présence de celui-ci, jusqu’à la date du 31 décembre de l’année en cours calculé sur la base de 218 jours pour une année complète.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas l’intégralité de leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels les salariés peuvent prétendre.

ARTICLE 6- REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.

ARTICLE 7 - FORFAIT EN JOURS REDUIT

En accord avec le salarié, la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 3 du présent accord.

Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Pour l’appréciation des effectifs, les salariés en forfait en jours réduit seront comptabilisés comme des salariés à temps plein.

ARTICLE 8 - JOURNÉES NON TRAVAILLÉES (JNT)

Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2.3 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence

− Nombre de jours de repos hebdomadaire

− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé

− Nombre de jours de congés payés légaux (25)

− Nombre de jours de travail (218)

= Nombre de jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année.

Ces jours de repos devront être pris par journée entière ou demi-journées, à l’initiative du salarié et en accord avec son responsable hiérarchique, en adéquation avec la charge de travail et la nécessité du bon fonctionnement de l’entreprise.

A titre d’exemple, pour l’année 2023, le nombre de JNT se calcule de la façon suivante :

  • l'année 2023 compte 365 jours ;

  • il convient de retrancher 25 jours de congés payés, 105 journées de week-end et 9 jours fériés tombant un jour travaillé ;

  • l’année 2023 compte 226 jours travaillés, soit 8 jours de JNT pour un forfait annuel de 218 jours (226 - 218).

ARTICLE 9 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET TEMPS DE REPOS

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Dans ce contexte, le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

La convention individuelle de forfait peut cependant prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

ARTICLE 10 - CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES/NON TRAVAILLES

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demijournées de repos prises, il sera établi un document de contrôle faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le-la salarié-e sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Le décompte mensuel se fait depuis une fiche mensuelle.

Ce document est validé par le responsable hiérarchique mensuellement.

ARTICLE 11 - GARANTIES EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE

11.1 - Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

L’outil de décompte mentionné à l’article 9 sert de support à ce suivi.

Cette amplitude et cette charge de travail devront être raisonnables et équilibrées dans le temps, et devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge du travail, ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures, qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

11.2 - Entretiens individuels annuels

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, au moins deux fois par an, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de ces entretiens, seront notamment évoqués :

  • La charge individuelle de travail de l’intéressé,

  • L’organisation du travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité,

  • La durée des trajets professionnels,

  • L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens,

  • L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Seront évoqués également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc).

Ces entretiens feront l’objet d’un compte-rendu écrit, où seront consignées les solutions et mesures envisagées.

11.3 - Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

ARTICLE 12 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 13 - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.

ARTICLE 14 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 15 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Au plus tôt, après la consultation des salariés, le présent accord, le procès-verbal de consultation des salariés et les pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés par le représentant légal, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le procès-verbal consignant la consultation des salariés sera annexé à l'accord lors du dépôt de ce dernier.

Le présent accord sera également versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de LYON.

L'avis de l'existence du présent accord sera affiché sur les panneaux au sein de l’établissement et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Fait à –CALUIRE ER CUIRE le 21 juin 2023 -

Pour les Salariés Pour la Société -

Madame - Monsieur -

Annexes :

  • copie du courrier remis en mains propres contre décharge à la salariée -

  • liste d’émargement des salariés ayant participé au référendum le -

  • procès-verbal relatif à la consultation des salariés du le -

Liste d’émargement

Référendum du - portant sur l’adoption d’un accord d’entreprise relatif au forfait jours

Prénom

Nom

Signature
- -
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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