Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09223043411
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR MEDIA INTELLIGENCE
Etablissement : 92002119300015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les Institutions Représentatives du Personnel et sur l’exercice du Dialogue Social au sein de Kantar (2023-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre les soussignés

La société Kantar Media Intelligence, dont le siège est situé 25, quai du Président Paul Doumer – 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS sous le numéro 920 021 193, représentée par XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « Kantar Media Intelligence » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :

CFE-CGC XX
FO XX

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre du projet de scission de la division Media de Kantar SAS, les activités Advertising Intelligence, Consumer Intelligence / TGI et Sport ont été transférées, le 1er janvier 2023, au sein de la société Kantar Media Intelligence.

Conformément aux dispositions légales, le statut collectif applicable au sein de Kantar SAS a continué à s’appliquer au sein de la société Kantar Media Intelligence.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord visant à faire coïncider avec l’année civile les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

Le présent accord se substitue au précédent statut collectif applicable au sein de la société et plus précisément à l’accord d’entreprise de Kantar SAS relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 18 avril 2019. Cet accord ne sera donc plus applicable à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.

ARTICLE 2 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

2.1. Principe d’acquisition mensuelle

  1. Congés payés annuels

La période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.08 jours ouvrés ou de 2.5 jours ouvrables (selon la pratique applicable au sein de la société) par mois de travail effectif au sein de Kantar Media Intelligence.

  1. Congés payés pour ancienneté

La période d’acquisition des congés payés d’ancienneté coïncidera avec l’année civile.

Il est accordé en fonction de l’ancienneté acquise au 1er janvier de chaque année :

- 1 jour ouvré supplémentaire pour les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté ;

Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à un congé d’ancienneté de 0.08 jour ouvré par mois de travail effectif chez le même employeur.

- 3 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté ;

Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à un congé d’ancienneté de 0.25 jour ouvré par mois de travail effectif chez le même employeur.

- 5 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté. 

Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à un congé d’ancienneté de 0.41 jour ouvré par mois de travail effectif au sein de Kantar Media Intelligence.

  1. Dispositions communes

Chaque salarié bénéficiera d’un droit aux congés précités par mois de travail effectif au sein de Kantar Media Intelligence.

Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,

  • les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,

  • les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,

  • les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • les absences pour cause de congés pour évènements familiaux ou de congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • les périodes de stages de formation professionnelle.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5.5 de l’avenant n°46 du 16 juillet 2021 à la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, sont également considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien de salaire conventionnel,

  • les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical.

2.2. Disponibilité des droits à congés

Sans remettre en cause les dispositions précisées au point 2.1 et dans un souci de clarté, les salariés disposeront de tous les droits à congés précisés à l’article 2.1 et ce, dès le 1er janvier de chaque année.

En cas d’entrée en cours d’année, les salariés concernés disposeront de tous les droits à congés payés annuels légaux au prorata et ce, à la date de leur embauche.

En cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les droits à congés payés et, le cas échéant, les congés payés pour ancienneté seront calculés au prorata temporis à l’issue de l’absence et, en tout état de cause au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

3.1. Période de prise des congés payés légaux

La période de prise des congés payés sera également fixée sur l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, comprenant donc la période obligatoire de prise des congés du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés acquis au titre de l’année N seront donc pris au cours de cette même année.

3.2. Période de prise des congés payés conventionnels pour ancienneté

La période de prise des congés payés conventionnels, tels qu’ils résultent de l’article 2.1 du présent accord, sera également fixée sur l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les congés payés conventionnels acquis à la date d’ouverture des droits à congés payés fixée au 1er janvier seront donc également pris au cours de cette même année.

Les parties sont expressément convenues que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés payés conventionnels et incidemment, sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés payés, se substituent à tout accord collectif ou usage contraire.

3.3. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels

Il est rappelé que cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

En application de cette période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION PERIODE DE PRISE
1er janvier 2024 / 31 décembre 2024 1er janvier 2024 / 31 décembre 2024
1er janvier 2025/31 décembre 2025 1er janvier 2025/31 décembre 2025
1er janvier 2026/31 décembre 2026 1er janvier 2026/31 décembre 2026 etc.

Les parties signataires conviennent que la fixation de cette période de prise des congés dérogatoire est expressément subordonnée à la renonciation aux jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés payés correspondant au congé principal de 4 semaines, pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Il est précisé que l’indemnisation des congés payés ainsi pris au cours de l’année civile résultera de la comparaison entre la méthode du 1/10ème (rémunération brute de la période de référence d’acquisition des congés payés x 10%) et du maintien du salaire au moment de la prise des congés.

A titre informatif, il est précisé que cette comparaison sera effectuée à l’issue de la période de prise des congés payés. Le complément d’indemnités de congés payés éventuellement dû sera versé à la fin du mois de janvier de l’année civile suivant la période de prise des congés payés compte tenu de la pratique actuelle du décalage de la paie.

Les parties signataires du présent accord sont expressément convenues que :

  • Les congés pris avant leur acquisition constituent des congés par anticipation. Le départ en congés par anticipation sera subordonné à une acceptation expresse du manager et, le cas échéant, de la RH.

  • Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié aura pris un congé (et ce, quelle qu’en soit la nature) donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il remboursera le trop-perçu à l'employeur.

Il en sera de même, en fin de période d’acquisition et de prise des congés, si les congés pris excèdent les droits à congés du salarié concerné sur la période considérée.

3.4. Modalités de report des congés payés légaux et conventionnels

Des reports de congés payés seront admis dans les cas suivants :

  • lorsque le salarié aura été absent pour raisons de santé avant son départ en congés, quel que soit le motif de cette absence (maladie simple, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet) et qu’il aura été, de ce fait, empêché de prendre la totalité de ses congés payés acquis à la date de son absence,

  • à l’issue d’un retour d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou parental d’éducation,

  • à titre très exceptionnel et après accord de la Direction et ce, dans des situations particulières telles que : une embauche récente, une impossibilité pour un collaborateur de prendre ses congés payés en raison d’une charge de travail importante et imprévisible, en cas de nécessité de service et ce, sans que cette liste ne soit exhaustive.

Il est précisé que l’indemnisation des congés payés ainsi reportés résultera de la comparaison entre la méthode du 1/10ème (rémunération brute de la période de référence d’acquisition des congés payés x 10%) et du maintien du salaire au moment de la prise des congés.

En cas de report de congés payés, le planning de travail du salarié concerné sera modifié dans les conditions fixées par les accords d’entreprise relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail afin de mettre en conformité la durée du travail accomplie et la rémunération versée au salarié en contrepartie d’une durée annuelle du travail effectif.

En effet, la durée annuelle de travail à effectuer, en heures ou en jours, correspondant en principe à un nombre d’heures ou de jours calculé sous déduction de 25 jours ouvrés de congés payés, le bénéfice d’un nombre de congés payés supérieur à 25 jours ouvrés conduit nécessairement à l’accomplissement d’un nombre d’heures ou de jours de travail inférieur à celui pour lequel le salarié est rémunéré :

  • en ce qui concerne les salariés dont la durée du travail est aménagée en heures sur l’année, le nombre annuel d’heures travaillées sera réduit à due concurrence du nombre d’heures correspondant au nombre de jours reportés, avec maintien intégral de rémunération, et sans que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne soit modifié,

  • en ce qui concerne les salariés dont la durée du travail est aménagée en jours sur l’année, le nombre annuel de jours à travailler au cours des années concernées par un report de congés payés sera réduit à due concurrence du nombre de jours reportés, avec maintien intégral de rémunération et sans que le seuil de majoration de rémunération des jours travaillés au-delà du seuil fixé par l’accord temps de travail applicable dans l’entreprise, en cas de renonciation du salarié à des jours de repos d’un commun accord avec l’employeur, ne soit modifié.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés sont informés de la période de prise des congés payés par voie d’affichage et/ou par voie électronique.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les membres du CSE seront informés sur le suivi de cet accord à l’occasion de la consultation prévue à l’article L. 3141-16 du Code du travail relative à la définition, par l’employeur de l’ordre et des dates de départ en congés payés.

ARTICLE 6 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il s’appliquera en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Les parties s’engagent à mettre tout en œuvre pour se rencontrer dans les plus brefs délais, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. L’entreprise prendra l’initiative d’inviter à la négociation, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

La révision doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.

La dénonciation par l’une des parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

L’ensemble des partenaires sociaux s’engagent à mettre tout en œuvre pour se rencontrer dans les plus brefs délais, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Conformément à l’article L.2261-13 du code du travail et après le délai de maintien en vigueur qui y est prévu, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des Parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte au sein de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :

- transmis aux organisations syndicales

- tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication relative à l’accord par le biais de la plateforme informative prévue à cet effet.

Fait à Courbevoie, le 22 juin 2023

Pour la société Kantar Media Intelligence

Madame XX, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet :

CFE-CGC XX
FO XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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