Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Définition du nombre de jours compris dans le forfait" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723011927
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : AMBASSADE DES VIGNERONS
Etablissement : 92034006400020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02


ACCORD D’ENTREPRISE

Définition pour les salariés au forfait annuel en jours du nombre de jours compris dans le forfait

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS AMBASSADE DES VIGNERONS

Dont le siège social se situe 16, rue Jean Mermoz – 68000 COLMAR

Dont l’établissement secondaire se situé 10 Place Guttenberg – 67000 STRASBOURG

Immatriculée sous le N° SIREN : 920 340 064

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX ès-qualités de Directeur Général ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Les salariés de ladite société,

Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail

D’autre part,

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord fait suite aux réserves émises par l'arrêté ministériel du 17.09.2021 portant extension de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé et des avenants et accords la complétant selon lesquelles, les 1er et 2e alinéas de l'article 30.13.2.2 dudit accord sont étendus sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement définisse précisément le nombre de jours compris dans le forfait en jours, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail.

La Direction et les salariés sont parvenus à la conclusion du présent accord d'entreprise dont l'objet est de se conformer à l’arrêté susvisé en définissant le nombre de jours prévus dans le forfait jours.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la société a décidé, conformément à l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur les matières susvisées.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 02.01.2023. Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée 18.01.2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours conformément aux articles L 3121-58 et suivants du code du travail et dans les conditions prévues par l’article 30-13 issu de l'accord du 7-5-2021 étendu par arrêté du 17-9-2021, JO 23-12-2021, de la convention collective Commerce de détail alimentaire spécialisé applicable à la société qui instaure ledit dispositif.

ARTICLE 2

DEFINITION DU NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT EN JOURS

Conformément à l’article L 3121-64 du code du travail, le nombre annuel de jours de travail compris dans le forfait est fixé à 218 jours (incluant la journée de solidarité) sur l’année de référence. Cette durée de travail est fixée pour une année complète d’activité sur la base d’un droit intégral à congés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59 est limité en tout et pour tout à 235.

ARTICLE 3

STIPULATIONS FINALES

Article 3.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Article 3.2. Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 3.3. Ratification

Le présent accord s’applique sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Un vote de ratification du présent accord est organisé le 18.01.2023 sur l’établissement de Strasbourg en application des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 du code du travail, à bulletin secret et en l’absence de l’employeur.

Il s’agit d’un vote à bulletin secret pour lequel les salariés dispose deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », ainsi que des bulletins blancs, afin de répondre à la question : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise du  02.01.2023 relatif à la définition pour les salariés au forfait annuel en jours du nombre de jours compris dans le forfait? ».

Article 3.4. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société "Dénomination sociale" ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 3.5. Suivi

La Direction et l’ensemble de l’effectif (ou le CSE si la société devait un jour atteindre les seuils d’effectifs imposant la mise en place d’une telle institution représentative) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses stipulations.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 3.6. Dépôt, publicité et consultation

Le texte de la présente convention est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail :

  • Un exemplaire sur support électronique déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la DREETS.

  • Un exemplaire original signé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg et de Colmar

Les parties précisent qu’à la date de signature des présentes, aucune commission paraitre permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant à la convention appliquée par la société n’est recensée sur la liste officielle publiée sur https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/transmission-a-la-dgt-de-l-adresse-de-la-commission-permanente-paritaire-de

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données Légifrance prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel en précisant, les modalités de sa consultation.

Fait à STRASBOURG, le 02.01.2023

Les salariés (PV de la consultation du 18.01.2023 ayant approuvé à la majorité des 2/3 le projet soumis par la société)

La société*

Monsieur XXX

Directeur Général

* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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