Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05323003773
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : MAY'SANTE LAB
Etablissement : 92038147200017

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONVENTIONS DE FORFAIT
ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

Association MAY’SANTE LAB

Siège social : Bâtiment J – Technopolis 4 – Rue Louis de Broglie – 53810 CHANGE

Inscrite au répertoire des associations sous le numéro W532007439 et sous le numéro SIREN 920.381.472 - Code APE : 9411Z

Représentée par Madame (…), agissant en sa qualité de Présidente et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes,

Ci-après, dénommée « l’employeur » ou « l’association »,

D’UNE PART,

ET

En l’absence de délégation syndicale, l’ensemble du personnel de l’association MAY’SANTE LAB, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de signature des présentes),

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours

Préambule

Afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord, l’employeur a proposé aux salariés de mettre en place le forfait annuel en jours.

La mise en place d’un forfait annuel en jours restera subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec le ou les salariés concernés.

Le présent accord vise à apporter les garanties collectives nécessaires au fonctionnement du forfait annuel en jours de manière notamment à assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés concernés et un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.

Article 2 – Portée du présent accord

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 3 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, quelle que soit leur date d’embauche ou quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, …), remplissant les conditions définies ci-après.

  1. Catégories de salariés concernés

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions de consultant, de coordinateur, de chef de projet ou accomplissant des tâches de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

  1. Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de l’association MAY’SANTE LAB et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.

II – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Il est rappelé qu’aux termes de la règlementation en vigueur, un accord d’entreprise peut prévoir la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et ses modalités d’application.

Article 4 – Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’association et les salariés concernés.

Elle doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours inclus dans le forfait ;

  • La rémunération correspondante.

Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 5 – Période de référence du forfait

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours correspond à l’année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N.

Article 6 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.

Dans cette hypothèse, le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dont le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.

La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

A l’intérieur de ce forfait annuel en jours, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail.

Article 7 – Jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est déterminé chaque année en fonction du calendrier de la période de référence pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

  • Nombre de jours calendaires auxquels sont déduits le :

    • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

    • Nombre de jours fériés chômes tombant un jour ouvré ;

    • Nombre de jours de congés payés auxquels le salarié a droit dans la limite de 25 jours ouvrés (les 5 jours ouvrables supplémentaires du congé légal étant déjà pris en compte ci-dessus) ;

    • Nombre de jours travaillés ;

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, …) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 8 – Prise des jours de repos

La prise de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année, fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

L’employeur ou le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 9 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association ainsi que les dispositions du présent accord et notamment, celles relatives aux repos obligatoires.

Ils sont tenus de respecter :

  • La durée fixée par la convention individuelle de forfait ;

  • Un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit au total 35 heures.

En tout état de cause, afin de protéger leur santé et leur sécurité, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Il résulte du dispositif légal du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 jours par année civile, que le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie en moyenne de l’équivalent de deux jours de repos par semaine. Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est préconisé que la durée du repos hebdomadaire soit de deux (2) jours consécutifs.

Article 11 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 11.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours de période de référence, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos sont déterminés comme suit :

[(Nombre de jours prévus dans le forfait + congés payés non acquis) x Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de l’année]

Exemple :

Soit un salarié qui rentre le 1er avril 2023 et conclu une convention de forfait de 218 jours pour une période de référence complète.

Pour 2023, le nombre de jours travaillés est égal à (218 + 20) x 196/261 = 178.72 jours.

Sachant que le nombre de jours de congés payés non acquis est égal à 25 – (2.08 x 2) et en application de la règle de l’arrondi posée par l’article L.3141-7 du Code du travail et à la décision de la Cour de cassation (Cass. Soc. 15 mai 2014, n° 12-27-319).

Etant précisé que le nombre obtenu est arrondi à l’entier inférieur.

Article 11.2 – Prise en compte des absences

Article 11.2.1 – Incidence des absences sur les jours de repos

L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans la période de référence. Etant précisé que sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de repos les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

En d’autres termes, en cas d’absence, les quatre premières semaines ou les vingt-quatre premiers jours de suspension du contrat de travail, consécutifs ou non, survenant au cours de la période de référence, sont sans effet sur le nombre de jours de repos.

En cas d’absence d’une durée supérieure à quatre semaines ou vingt-quatre jours, le nombre de jours de repos est réduit au prorata de l’absence selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos auxquels le salarié pouvait prétendre s’il n’avait pas été absent x (nombre de semaine d’absence ou nombre de jours d’absence – 4 semaines ou 24 jours) / 48 semaines ou 12 fois 24 jours de travail effectif.

Lorsque le nombre de jours de repos calculé n’est pas un nombre entier, le nombre de jours de repos est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 11.2.2 – Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

Article 11.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.

Sachant que, la rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

Exemple : un salarié quitte l’entreprise le 28 février 2023. Sa rémunération annuelle brute est fixée à 30 000 € pour une durée de travail annuelle correspondant à 218 jours. Au mois de janvier 2023, il a perçu une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 500 €.

  • Montant de la rémunération brute due au titre de la période du 1er janvier 23 au 28 février 23 : 30 000 € / 218 jours x 42 jours ouvrés = 5 779.82 €

  • Montant de la rémunération brute due au titre du mois de février 23 : 5 779.82 € - 2 500 € = 3 279.82 €.

Article 12 – Suivi de la charge de travail

Article 12.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare sur le document établi par l’employeur :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations, renseignées et signées par le salarié, sont validées de manière mensuelle par l’employeur ou le supérieur hiérarchique. A cette occasion, l’employeur ou le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, l’employeur ou le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur ou le responsable hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 12.2 – Dispositif d’alerte

En cas difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter l’employeur et, le cas échéant son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

En cas de contrainte professionnelle susceptible d’entraîner un dépassement des durées maximales, tant le salarié concerné que l’employeur et, le cas échéant son supérieur hiérarchique peuvent demander à ce qu’un entretien soit organisé, sans attendre les entretiens prévus à l’article 15 de la présente convention d’entreprise.

Au cours de l’entretien, l’employeur et le cas échéant, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser la charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 13 – Obligation de sécurité des salariés

L’obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôles prévus par la présente convention d’entreprise pèse tant sur l’employeur que sur les salariés.

Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.

Article 14 – Rémunération

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 15 – Entretien

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie au minimum de deux (2) entretiens au cours de la période de référence avec l’employeur et, le cas échéant, son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, les thèmes suivants seront abordés :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • Les modalités d’organisation du travail ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • La rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur et le cas échéant, son responsable hiérarchique, arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

En outre, dans la mesure où cela est envisageable, le salarié et l’employeur et, le cas échéant, son responsable hiérarchique examinent, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur tout ou partie de la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 16 – Exercice du droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter l’employeur et le cas échéant, son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 17 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, le 2 février 2023, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.

La date de la consultation s’est déroulée mardi 21 février 2023, en l’absence de l’employeur.

La question soumise aux salariés était la suivante :

Approuvez-vous l’accord portant sur la mise en place des conventions de forfait annuel en jours signé le 30 janvier 2023

Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 18 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er mars 2023.

Article 19 – Révision de l’accord

A compter d’un délai d’application d’une durée d’un an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 20 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;

  • Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Article 21 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL (53).

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’association.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à CHANGE, le 30 janvier 2023

En cinq (5) exemplaires originaux

Signatures

Pour l’employeur,

Madame (…)

Agissant en qualité de présidente de l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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