Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012977
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTION DE MAISONS ET CHARPENTES DU DAUPHINE
Etablissement : 92087407000013

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

La société SARL CONSTRUCTION DE MAISONS ET CHARPENTES DU DAUPHINE dont le siège est situé à 280 chemin de la Source 38490 SAINT ONDRAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le n° 920 874 070 00013 représentée par M, en sa qualité de gérant dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et

L’ensemble des salariés,

Dénommée ci-après « les salariés »

d'autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Il a également pour objet de relever d’un commun accord entre l’ensemble des parties signataires, le contingent d’heures supplémentaires annuel.

Article 1 - Définition et majoration des heures supplémentaires

La définition des heures supplémentaires et leurs majorations éventuelles sont définies dans l’accord d’entreprise en place et relatif à la modulation du temps de travail sur l’année.

Article 2 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 300 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 3 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes :

  • Après avis des représentants du personnel puis accord de l'inspection du travail

  • En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 1 heure.

Il doit être posé dans les deux mois de son acquisition.

Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de deux jours après réception de sa demande.

En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum d’une semaine. La prise du repos ne peut être différée au-delà de deux mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • Charges de famille,

  • Ancienneté.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.

Article 6 - Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l'employeur informe préalablement le CSE des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent et demande un avis pour celles accomplies au-delà du contingent d'un avis préalable, et ce au moins une fois par an.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires,

  • Elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de remplacement,

  • Dans les 3 mois au plus tard, qui suivent la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation de révision de l’accord.

Article 8 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de l’Isère.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Paul JANIN GADOUX, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à St Ondras le 23/03/2023

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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