Accord d'entreprise "Modification de la période de référence en matière d’acquisition et de prise des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017852
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTIF ENERGIE GRAND OUEST
Etablissement : 92126145900017

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2023-04-26)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26

Accord d’entreprise

Modification de la période de référence en matière d’acquisition et de prise des congés payés

Entre les soussignés,

La société Collectif Énergie Grand Ouest, SAS au capital de 1 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le numéro SIREN 921 261 459, dont le siège social est situé au 2 rue André Tardieu 44275 Nantes, représentée par Monsieur SORIN Stéphane, Président.

Ci-après désignée « la Société » d'une part,

Et,

Le Personnel de l’Entreprise statuant à la majorité des 2/3.

Cf. liste du personnel en annexe

Ci-après dénommée « le Personnel » ou « les Salariés » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties sont convenus sur le principe d’une acquisition et d’une prise, sur l’année civile, des jours de congés payés légaux de nature à faciliter l’articulation du décompte des congés payés avec les modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs et d’améliorer l’organisation entre vie professionnelle et vie privée.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’application de ce principe, et se substitue aux dispositions relatives existantes sur les différentes périodes de référence résultant des réglementations, conventions, accords, usages ou notes de service en vigueur.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelles que soient la nature du contrat de travail, la catégorie professionnelle ou les modalités de décompte du temps de travail appliquées.

Article 2 - Rappel sur les règles applicables en matière de décompte des congés payés annuels

Les parties rappellent que les congés payés annuels sont décomptés en jours ouvrés.

Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder annuellement 25 jours ouvrés.

Article 3 - Période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés

En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er mai 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera au 1er janvier de chaque année, ou à la date d’embauche pour la première année d’emploi, et se terminera le 31 décembre de la même année civile (année N).

Article 4 - Période de prise des congés payés

A compter du 1er mai 2023, les congés payés doivent être pris au maximum entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante au cours de laquelle ils ont été acquis (année N+1). Il est toujours possible de prendre les jours dès l’acquisition conformément aux dispositions légales.

Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.

Tous les jours du congé principal pris en dehors de cette période ne donneront pas lieu à des jours de fractionnement.

Par ailleurs, le report des congés payés ne pourra être admis que pour les collaborateurs ayant été absents de manière prolongée au cours de l’année et ayant été dans l’impossibilité de prendre leurs congés à leur retour. Les congés pourront être pris dans un délai de 4 mois (organisation à discuter avec l’employeur) suite au retour du salarié. A l’issue de cette date, les congés non pris seront perdus.

Article 5 - Période transitoire en matière de prise des congés payés acquis et non pris (2022/2023/2024)

Les parties conviennent des principes et calendriers suivants qui seront mis en œuvre en fonction de la situation individuelle des salariés concernés.

Les salariés épuiseront l’ensemble de leurs droits à congés payés acquis au titre de la période de référence en cours (ayant commencé le 1er juin 2021 et s’achevant le 30 avril 2023) et des périodes antérieures (jours de congés payés non pris du fait d’un arrêt maladie, maternité…) par leur prise selon les modalités suivantes :

  • au plus tard le 30 novembre 2023 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période 1er juin 2021 au 31 mai 2022. A défaut, ces congés acquis et non pris seront définitivement perdus le 1er décembre 2023.

  • au plus tard le 30 avril 2024 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er juin 2022 au 30 avril 2023. A défaut, ces congés acquis et non pris seront définitivement perdus le 1er mai 2024.

  • au plus tard le 31 décembre 2024 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er Mai 2023 au 31 décembre 2023. A défaut, ces congés acquis et non pris seront définitivement perdus le 1er janvier 2025.

Article 6 - Régularisation éventuelle en paie

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera opérée lors de la prise de congés.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et de manière rétroactive au 1er mai 2023.

Article 7.2 Suivi – Interprétation

Un bilan annuel sera effectué après une année complète de mise en œuvre du présent accord collectif d’entreprise.

Un comité de suivi composé de l’employeur et de deux salariés volontaires présents lors de la signature ou des deux membres du Comité Social et Économique (CSE), le cas échéant, qui se substitueront obligatoirement sera organisé.

Seront notamment présentés au comité de suivi les prises de CP. Ces indicateurs seront présentés en prenant en compte la répartition hommes/femmes.

Article 7.3 Révision

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un projet d'avenant de révision aux Salariés.

Lorsque le projet d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 du Code du travail est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord collectif d'entreprise valide.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord de révision.

La consultation du personnel se fera dans les conditions mentionnées à l’article R. 2232-10 du Code du travail.

1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 7.4 Dénonciation

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord peut être dénoncé soit totalement soit partiellement à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des Salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 7.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir Nantes.

Le Procès-verbal des résultats de la consultation ainsi que la liste d’émargement des salariés seront annexés à l’accord.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

A Nantes, le 26 avril 2023

Signatures

Pour les Salariés,

Procès-verbal de consultation en annexe

Pour la Société,

Monsieur SORIN Stéphane

Procès-verbal de consultation

Référendum sur le projet d’accord sur la modification de la période de référence en matière d’acquisition et de prise des congés payés

La société Collectif Énergie Grand Ouest, SAS au capital de 1 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le numéro SIREN 921 261 459, dont le siège social est situé au 2 rue André Tardieu 44275 Nantes, représentée par Monsieur SORIN Stéphane, Président.

Convention Collective Nationale des Entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine (CCNIE) en date du 18 décembre 1952 (IDCC 0043)

Date du référendum :

Heure du référendum :

Nombre de salariés consultés :

Nombre de salariés ayant pris part à la consultation :

Nombre de bulletins nuls ou blancs :

Suffrages valablement exprimés :

Résultat1 :

Les 2/3 des collaborateurs consultés (liste d’émargement annexée) sont favorables au projet d'accord, celui-ci peut entrer en vigueur au 1er mai 2023.

Le seuil des 2/3 des collaborateurs consultés favorables au projet d'accord n’ayant pas été atteint, celui-ci ne pourra pas entrer en vigueur au 1er mai 2023.

Membres du bureau de vote (nom, prénom, signature) :

  • XX

  • XX

Fait à Nantes, le 26 avril 2023

Liste d'émargement

Nom Prénom Emargement

  1. Mention à rayer en fonction des résultats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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