Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à l'amplitude de travail et à la durée maximale journalière de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060214
Date de signature : 2023-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DU DOCTEUR ROBIN CANETTI
Etablissement : 92219184600018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-04

SELARL DU DOCTEUR ROBIN CANETTI

575, rue du Docteur Trenel

69560 SAINTE COLOMBE

Siret : 922 191 846 00018

Code Naf : 8622B

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMPLITUDE DE TRAVAIL

ET A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SELARL DU DOCTEUR ROBIN CANETTI, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail de la structure, en lien direct avec les contraintes de son activité de soins.

En effet, dans le cadre d’une réflexion sur le temps de travail au sein de la SELARL DU DOCTEUR ROBIN CANETTI, une adaptation de l’organisation du travail est apparue nécessaire afin de tenir compte de la qualité du service à assurer auprès de la patientèle.

La Direction a ainsi souhaité conclure un accord d’entreprise sur la durée du travail quotidienne et l’amplitude journalière, afin de concilier les enjeux et nécessités organisationnelles de la Société en termes d’organisation du travail.

L’activité spécifique de la SELARL DU DOCTEUR ROBIN CANETTI l’amène à procéder à des interventions chirurgicales, dont la durée présente par nature un caractère aléatoire, et induit une certaine souplesse horaire.

Conscientes de cette particularité, les parties ont réfléchi à une organisation leur permettant d’effectuer, à la journée, un volume d’heures de travail répondant aux exigences de leur métier de soin.

Elles ont ainsi estimé insuffisante :

- l’amplitude de la journée de travail prévue par la Convention collective des Cabinets Médicaux (IDCC 1147 – JO 3168), applicable à la Société. Cette amplitude est fixée à 10 heures par jour, soit une amplitude inférieure à ce prévoit la loi ;

- la durée maximale quotidienne de travail effectif fixé à 10 heures, par l’article L.3121-18 du Code du travail.

Conformément à la procédure légale, un projet d’accord a été remis en main propre à l’ensemble du personnel le 24 juillet 2023 pour lecture et étude du projet.

Le 1er septembre 2023, le délai légal minimum de 15 jours prévu à l’article R.2232-12 du code du travail ayant été respecté, les salariées ont été amenées à se prononcer sur ce projet d’accord.

A l’issue d’un vote, conforme aux dispositions de l’article R. 2232-10 du Code du travail, le personnel a approuvé à la majorité des 2/3 (matérialisé par le PV de ratification annexé au présent accord) ce projet (en application des articles R 2232-10 et suivants du Code du travail).

Les parties ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées au regard de son activité chirurgicale, et des contraintes organisationnelles qui en découlent.

Le présent accord collectif résulte ainsi de la volonté des parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de la société.

Le présent accord vise à définir et à fixer une amplitude de journée de travail et une durée journalière de travail, adaptées à la nature de l’activité de l’entreprise.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la SELARL DU DOCTEUR ROBIN CANETTI, à savoir dans l’établissement présent actuel et/ou dans les établissements à venir, quel que soit leur type de contrat et sans condition d’ancienneté.

  1. Amplitude de la journée de travail

L'amplitude d'une journée de travail est le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin. Elle comprend le temps de travail effectif, mais aussi les temps de pause et les temps de repos. Elle ne peut en principe dépasser 13 heures.

La convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147—JO 3168) applicable à l’entreprise prévoit une amplitude de la journée de travail limitée à 10 heures.

Au regard de ce qui précède, l’amplitude journalière de travail est fixée par les parties à 13 heures maximum par jour.

  1. Durée quotidienne maximale

En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

L’article L.3121-19 du Code du travail permet toutefois de définir par accord collectif d’entreprise une durée quotidienne maximale de travail supérieure. Le dépassement ne doit toutefois pas porter la durée maximale à plus de 12 heures.

Au regard de ce qui précède, la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 12 heures.

  1. Effets de l’amplitude journalière et de la durée quotidienne du travail

Il est précisé que ces modifications n’emportent aucune conséquence sur la durée minimale du repos quotidien obligatoire prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail, et sur les durées hebdomadaires maximales du travail prévues par les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail.

  1. Dispositions finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord collectif

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision.

L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche (CPPNI) dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

  1. Dénonciation de l’accord collectif

Conformément à l’article L.2232-22 du travail actuellement en vigueur, l'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Commission de suivi et clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord sera assuré par une commission de suivi, composée d’une représentation salariée et d’une représentation employeur. Cette commission se tiendra à la demande de l’une des parties signataires, à chaque fois qu’il serait nécessaire et a minima une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord et ses conséquences, et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision dudit accord.

  1. Publicité de l’accord

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente, selon les formalités de dépôt en vigueur.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord ;

  • le procès-verbal de consultation des salariés.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la SELARL DU DOCTEUR ROBIN CANETTI, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sainte Colombe (69560), le 4 septembre 2023

SIGNATURE

Pour la SELARL DU DOCTEUR ROBIN CANETTI

Docteur XXXX

Pour les salariées :

En annexe, le PV de consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com