Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006192
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CHANCELLERIE & CHATEAU
Etablissement : 92306309300010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (2023-04-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Entre

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHANCELLERIE ET CHATEAU

Association déclarée n°W211006114

SIRET N° 92306309300010

Code NAF : 7830Z

Dont le siège social est situé 2 rue de Chaux 21700 NUITS SAINT GEORGES

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

Président,

D’une part,

Et,

Les salariés du groupement

Consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Table des matières

TITRE I : Recours au travail intermittent 4

Article 1 - Champs d’application 4

Article 2 - Objet 4

Article 3 – Contrat de travail 4

Article 4 – Durée du travail 4

Article 5 – Rémunération 5

Article 6 – Traitement des absences maladies 5

Article 7 – Congés payés 5

Article 8 – Statuts et droits du salarié 6

Article 9 – Rupture du contrat 6

TITRE II : Dispositions finales 7

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 7

Article 2 - Consultation du personnel 7

Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation 7

Article 4 - Dépôt légal et publicité 7


PREAMBULE :

Le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHANCELLERIE ET CHATEAU, a pour objet exclusif la mise à disposition auprès de ses membres, d’un ou plusieurs salariés liés à ce groupement par un contrat de travail.

Dans le cadre de la constitution d’un groupement composé de membres ne relevant pas de la même convention collective, il a décidé par le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHANCELLERIE ET CHATEAU, et ce eu égard à l’activité principale de ses membres, de faire une application des dispositions de la Convention Collective Nationale des « Hôtels, cafés, restaurants » (BROCHURE JO N° 3292).

De par la nature de l’activité des membres du Groupement, le rythme de travail de salariés affectés à certains postes est fortement impacté par la saisonnalité mais également par des période d’inactivité. Celui-ci a donc besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité quant aux possibilités d’organisation du temps de travail de certains postes dont l’activité est caractérisée par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Les parties ont ainsi convenu de conclure un accord collectif permettant la mise en place de conventions de forfait jours.

Ce type d’aménagement permet en effet :

  • de faire face aux pics d’activités en période d’affluence touristique ainsi que lors de l’organisation d’événements ou manifestations et de répondre aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent les différentes activités du groupement ;

  • de mettre en place des horaires de travail en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail durant l’année

  • de proposer aux salariés d’occuper un emploi en contrat à durée indéterminée et ainsi limiter le recours aux contrats précaires

  • de bénéficier de périodes non travaillées

Le présent accord vise ainsi à définir pour l’ensemble du groupement les modalités de mise en place du travail intermittent et préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant ce type de contrat.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHANCELLERIE ET CHATEAU, dépourvu de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I : Recours au travail intermittent

Article 1 - Champs d’application

Le contrat de travail Intermittent permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

En conséquence, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du groupement dont le poste de travail suit un rythme saisonnier ou évènementiel, à savoir le poste de Graphiste.

Article 2 - Objet

Le présent titre a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre et définir les caractéristiques du travail intermittent pour les salariés susmentionnés.

Article 3 – Contrat de travail

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail intermittent sera établi par écrit.

Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il mentionnera notamment :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Article 4 – Durée du travail

  • Durée minimale annuelle

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, l’entreprise s’engage à proposer une durée minimale annuelle de 300 heures de travail effectif.

La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisée dans le contrat de travail de l’intéressé.

  • Période de référence

La durée minimale annuelle contractuelle sera fixée pour une période de 12 mois dite « période de référence », courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Demande de réalisation d’heures au-delà des heures contractuelles

Il pourra être demandé au salarié de réaliser des heures complémentaires à celles prévues au contrat de travail.

En application de l’article L. 3123-35 du Code du travail, les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat de travail intermittent ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Article 5 – Rémunération

Le salaire mensuel versé est fixé en fonction du nombre d’heures réellement effectuées sur le mois concerné.

La rémunération n’étant pas lissée sur l’année, le salarié ne percevra donc pas de rémunération sur les périodes sans activité.

Tel qu’indiqué à l’article « congés payés », cette rémunération sera majorée de 10 % au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cette majoration figurera distinctement dans le contrat de travail ainsi que sur le bulletin de salaire.

Les heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, seront rémunérées au taux normal.

En revanche, les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail constitueront des heures supplémentaires. Ces heures accomplies au cours du mois seront payées avec la rémunération de ce même mois et bénéficieront du taux de majoration conventionnel applicable.

Article 6 – Traitement des absences maladies

Par dérogation à l’article L. 1226-1 du code du travail relatif à l’indemnisation de la maladie dans le cadre de la mensualisation, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits ouverts par cet article.

Toutefois, les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention collective, si l’absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Article 7 – Congés payés

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

La répartition annuelle de la durée de travail étant incompatible avec la prise de congés payés, les salariés intermittents recevront avec leur salaire une majoration à titre d’indemnité de congés payés.

Article 8 – Statuts et droits du salarié

  • Droits collectifs – Egalité de traitement

Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Les salariés intermittents bénéficient notamment de l’accès aux actions de formation professionnelle.

Il bénéficie des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise

Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux ou conventionnels.

  • Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées seront prises en compte en totalité.

  • Priorité d’accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

Article 9 – Rupture du contrat

Les règles de rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond au délai d’expiration du délai de préavis conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Les autorisations d’absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.

L’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ ou de mise à la retraite, ainsi que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des 12 derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

TITRE II : Dispositions finales

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 2 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er juin 2023.

  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Les parties se réuniront à la demande d’au moins un salarié une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4 - Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel

Fait à NUITS SAINT GEORGES le 27/04/2023

En 2 exemplaires

Pour la Société :

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHANCELLERIE ET CHATEAU

Représenté par Président

Pour les salariés :

Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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